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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 mai 2025, n° 23/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01024 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIM4
Madame [Y] [F] [S] /c Monsieur [Z] [R] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01024 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIM4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me KEMPF
Me STAEDELIN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [F] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (ANGLETERRE)
de nationalité Britannique
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ANGLETERRE)
de nationalité Britannique
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/01024 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIM4
Madame [Y] [F] [S] /c Monsieur [Z] [R] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 Novembre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [F] [S] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Y] [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (ANGLETERRE)
Et
Monsieur [Z] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ANGLETERRE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Y] [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (ANGLETERRE)
* Monsieur [Z] [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ANGLETERRE) ;
AUTORISE Madame [Y] [F] [S] à conserver l’usage de son nom marital;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 mai 2023 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
HOMOLOGUE la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial établie en date du 16 avril 2024 et l’acte complémentaire établi le 24 février 2025 par Me [P] [E], Notaire à [Localité 13], sous le numéro RN° 68053 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[J] [G] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (68)
[J] [M] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (68)
[J] [K] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [F] [S];
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [Z] [R] [J] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [R] [J] a renoncé au profit de Madame [Y] [F] [S] à son usufruit sur le bien sis [Adresse 7] à [Localité 11] évalué à 99 000 € à titre de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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