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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 07 juillet 2025
Affaire :N° RG 23/00329 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDENM
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me BOISMARD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [Z] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022, la [4] (ci-après, la Caisse) a accordé à Madame [D] [H] une pension d’invalidité de catégorie 1.
Madame [D] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 27 septembre 2022.
Par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 03 avril 2023, la [6] a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête expédiée le 09 juin 2023, Madame [D] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2024 et renvoyée à celle du 10 juin 2024.
Par un jugement correctionnel en date du 2 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une consultation médicale sur pièces et Désigné pour y procéder le Docteur [M] avec pour mission de :
*aviser les parties et le cas échéant leurs avocats, les convoquer,
*se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [D] [H],
*prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [H],
*dire si l’état de santé de Madame [D] [H] à la date du 1er mai 2022 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
*et si oui dire si l’état de santé de Madame [D] [H] à la date du 1er mai 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
*faire toutes observations utiles,
*remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,
— Invité Madame [D] [H] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
— Dit que la [4] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— Réservé les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport daté du 4 octobre 2024, concluant à la compatibilité de l’état de santé de la demanderesse avec une invalidité de catégorie 2.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions en ouverture du rapport, Madame [D] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet de la [6] de reconnaître l’invalidité de catégorie 2 en date du 1er décembre 2022
— Lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2022
— Condamner la [4] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la [4] aux entiers dépens en ceux compris les dépens d’expertise
Elle indique souffrir de troubles poly traumatiques et d’importants troubles psychiques, ne plus avoir d’emploi depuis 2018. Elle sollicite donc l’entérinement du rapport d’expertise.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant au fond, et s’opposer à l’octroi de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, par courrier du 14 mars 2022, la Caisse a notifié à Madame [D] [H] l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par décision du 1er décembre 2022, la [6] a confirmé la décision de la Caisse, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 10/03/2022 chez une assurée vétérinaire salariée âgée de 47 ans et de l’ensemble des documents vus. »
Le Docteur [R] [M], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 4 octobre 2024, aux termes duquel il conclut qu’à la date du 1er mai 2022, l’état de santé de Madame [D] [H] justifiait son classement en invalidité de catégorie 2.
Madame [D] [H] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2022.
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Il ressort du rapport d’expertise du 4 octobre 2024 que, pour conclure à une mise en invalidité de catégorie 2, le Dr [R] [M] a considéré que Mme [H] souffre d’une « dépression chronique grave et résistante au traitement médicamenteux usuel avec un sentiment constant de tristesse, d’anxiété, de désespoir, une fatigue intense accompagnant des troubles du sommeil, des difficultés cde concentration, de mémorisation, une perte de motivation et d’intérêt pour les activités quotidiennes, une altération des fonctions cognitives et des capacités relationnelles ». Il en conclut qu’elle n’a pas la capacité à travailler, même à temps partiel.
Par conséquent, en l’absence d’éléments qui reviendraient remettre en cause les conclusions du Dr [R] [M], il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [D] [H] et de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 2 à compter de la date de sa demande, soit du 1er mai 2022.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la requérante la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce ; elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [D] [H] justifie l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2, à compter du 1er mai 2022 ;
RENVOIE Madame [D] [H] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [4] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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