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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KD
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KD
N° de MINUTE : 24/02349
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Présent et assisté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 61
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Réprésentée par Madame [B] [J], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marwa BRAIHIM
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2023, Monsieur [I] [O] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation adulte handicapé (AAH), le complément de ressources et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 25 juillet 2023, Monsieur [I] [O] a reçu un accord pour l’orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du même jour, Monsieur [I] [O] s’est vu refuser l’allocation adulte handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention stationnement et priorité.
Le 21 août 2023, Monsieur [I] [O] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 12 décembre 2023, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de l’AAH.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [I] [O] a déposé un nouveau recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH jugé irrecevable par décision de la CDAPH du 13 février 2024.
Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2024, Monsieur [I] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [I] [O], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la CDAPH, de faire droit à sa demande d’AAH et condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’il percevait l’AEEH, qu’il a des difficultés financières depuis qu’il ne perçoit plus cette allocation.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [O] de ses demandes, de confirmer les décisions du 25 juillet 2023, du 12 décembre 2023 et du 13 février 2024, et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [O] présente une déficience locomotrice des membres inférieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il est reconnu apte à occuper un emploi en lien avec sa formation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, les certificats médicaux, joints à la demande auprès de la MDPH, établis par le docteur [X] en 2020 et 2023 sont simplifiés et indiquent que la situation de M. [O] n’a pas changé. Le certificat établi par le docteur [V] le 4 octobre 2019 est incomplet et précise également que la situation de M. [O] n’a pas changé. La MDPH verse également au débat un ancien certificat médical établi par le docteur [X] le 18 août 2017 faisant état d’une achrodonplasie, de dyspnée, d’asthme traité par Ventoline et Séretide. Le médecin sollicite un renouvellement de l’AEEH afin d’accompagner son projet d’autonomie et précise une prise en charge en orthophonie et en psychothérapie. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin indique que Monsieur [O] réalise avec difficulté modérée les faits de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur.
M. [O] produit un courrier de son frère écrit dans le cadre de son recours administratif déposé le 21 août 2023, aux termes duquel son frère précise qu’il a été bénéficiaire de l’AEEH jusqu’au 31 mars 2021 puis de l’AAH du 1er avril 2021 au 28 février 2023, que sa situation ne s’est pas améliorée depuis lors et indique que : « il mesure 130 CM à ses 22 ans et n’est pas autonome au niveau de son hygiène et de sa vie au quotidien de part ces lourdes opérations, de sa petite taille (…) Ce sont mes parents qui continuent à l’essuyer pour ses besoins, mon père de 74 ans est aussi handicapé et en situation d’invalidité en plus de son âge et ma mère de 57 ans viens d’être déclaré invalide à 80% suite à un cancer et une opération de greffe de rein qui l’attend quand elle aura terminé ses séances de chimiothérapie. »
Il verse également aux débats la décision de la MDPH du 4 août 2020 lui attribuant l’AEEH jusqu’au 31 mars 2021, un nouveau certificat médical adressé à la MDPH par le docteur [X] le 7 mars 2024 faisant état d’un nanisme achondroplasique, d’une obésité, d’un asthme allergique, d’une limitation fonctionnelle et d’une dyspnée. Le médecin précise des difficultés et une dyspnée comme signe clinique permanent, une stabilité de son état de santé. Concernant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin indique un périmètre de marche de 15 minutes. Monsieur [O] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’extérieur, la motricité fine et faire les courses. Il réalise avec aide humaine les activités de faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Le médecin indique la présence d’aidants notamment ses parents pour la vie quotidienne et domestique et un handicap physique. Le médecin précise des difficultés au quotidien et un retentissement psychologique.
Il produit également de nombreux éléments médicaux prescrits entre 2013 et 2016, soit avant la date de sa demande initiale du 3 mai 2023, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales faisant état de l’absence de versement de l’AAH à compter du mois de mars 2023 et des courriers de la banque [8] notifiant un compte débiteur non autorisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [O] avait bénéficié de l’AEEH jusqu’en 2021 et qu’en renouvelant sa demande auprès de la MDPH, celle-ci a estimé que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Bien que le certificat médical joint à la demande MDPH est insuffisant et incomplet, Monsieur [O] présente des difficultés importantes sur les actes d’entretien personnel, de la vie quotidienne et domestique. Les médecins l’ayant consulté sont unanimes sur son incapacité à exercer une activité professionnelle du fait de son handicap. Le demandeur justifie également d’une situation financière précaire.
Dès lors, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [O] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [W] [P],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 mai 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [I] [O] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 mai 2015, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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