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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 avr. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/117
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00427 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2R
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le 15 Février 1976 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société COP ECOLOGIE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 7 octobre 2021, Mme [D] [P] a confié à la SAS COP écologie la pose d’une pompe à chaleur air/eau et des travaux d’isolation des murs extérieurs de son immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], pour un prix de 18 199,75 euros toutes taxes comprises.
La réception des travaux est intervenue le 29 janvier 2022 sans réserve.
Invoquant que postérieurement aux travaux, elle a remarqué un léger sifflement de la ventilation mécanique par insufflation (VMI) ; que ce sifflement s’est intensifié jusqu’à devenir très important ; que ce sifflement résulte d’une obturation du conduit extérieur de l’aération par le revêtement isolant posé par la SAS COP écologie ; qu’à plusieurs reprises, elle a sollicité l’intervention de cette dernière, mais ce n’est que cinq mois plus tard, qu’elle a pu faire déboucher l’isolant obstruant le conduit ; que la SAS PP62 a constaté que la VMI devait être remplacée pour un prix de 3 707 euros ; que malgré de nombreuses démarches amiables et une expertise officieuse à laquelle la SAS COP écologie était convoquée mais non présente, elle n’a jamais reconnu sa responsabilité ; que des désordres ont été constatés dans un procès-verbal de constat dressé, le 7 octobre 2024, par Me [Y] [V], commissaire de justice ; par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Mme [P] a fait assigner la SAS COP écologie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, elle demande au juge des référés de condamner la SAS COP écologie à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présence ordonnance.
A l’audience, Mme [P] a maintenu ses demandes.
A l’audience, la SAS COP écologie a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [P].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [P] justifie de l’existence de désordres affectant son immeuble suite aux travaux réalisés par la SAS COP écologie.
Dans le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS Elex, le 15 juin 2024, l’expert, M. [K] [M], considère que la détérioration de la VMI résulte des travaux d’isolation thermique extérieure. Il reproche à la SAS COP écologie de ne pas avoir percé l’ITE à l’emplacement de la bouche d’entrée d’air de la VMI.
En outre, la SAS PP62 précise que la défaillance de la ventilation a pour cause l’obstruction de l’aspiration.
Dans le procès-verbal de constat du 7 octobre 2024, il est fait état des désordres suivants :
— le bruit assourdissant de la VMI ;
— dans la chambre côté rue, à l’extrême gauche de la façade, en partie basse côté extérieur, le soubassement présente des points d’humidité de forme ronde sur plus ou moins 5 à 6 cm de diamètre ;
— dans la salle de bain au rez-de-chaussée, côté rue, le papier en allège de fenêtre se décolle, il y a des points de moisissure au niveau de la traverse inférieure du châssis de fenêtre, également des points de moisissure plus importants au bord de la plinthe ;
— à l’extérieur au niveau de la façade côté rue, la peinture en soubassement présente des taches vertes importantes et l’enduit se décolle ou est mal posé en partie basse ;
— en milieu de façade entre les deux châssis de fenêtre au premier étage et de part et d’autre de la porte d’entrée, il est constaté des taches verdâtres :
— à l’angle de l’extension, au niveau de la descente d’eau, il y a des traces verdâtres, des gouttelettes qui ruissellent juste en dessous de la façade, l’enduit se décolle du support et présente des points verts à différents niveaux, l’angle est imparfait ;
— dans la cuisine, il est constaté des points d’humidité sur environ une quinzaine de centimètres, la tapisserie se décolle ;
— dans la buanderie, il est constaté au niveau du meneau intermédiaire une trace de brûlure sur le châssis PVC, un cumulus sur piétement est fixé par des tiges filetées ; il n’y a que deux tiges filetées qui supportent le cumulus de 200 litres et le rail de fixation se décolle du support.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur son immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie Mme [P].
La mesure d’expertise sera donc ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas justifié que la SAS COP écologie ait communiqué à Mme [P] une attestation pour établir que le chantier litigieux était couvert par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs.
Alors qu’une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs constitue une obligation légale pénalement sanctionnée, Mme [P] sollicite valablement qu’il soit enjoint sous astreinte à la SAS COP écologie de communiquer une attestation établissant la souscription d’une telle assurance couvrant valablement les travaux litigieux.
S’agissant de la demande d’attestation responsabilité civile professionnelle, l’obligation d’assurance incombe à tout professionnel du bâtiment.
Mme [P] sollicite valablement qu’il soit enjoint sous astreinte à la SAS COP écologie de communiquer les attestations d’assurance ou, à tout le moins, d’indiquer son absence d’assurance.
La demande de fixation d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’état en l’absence de toute demande antérieure de communication de ces éléments adressée à la société COP écologie.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [D] [P] et la SAS COP écologie ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [H] [T]
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 11]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ; décrier précisément les travaux confiés à la société COP énergie ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes ; fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— dire si les travaux réalisés par la SAS COP écologie ont eu une incidence sur la ventilation mécanique par insufflation (VMI) équipant le logement ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [D] [P] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille cinq cents euros (2 500 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [D] [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 juin 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne la SAS COP écologie à communiquer à Mme [D] [P] les copies de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour la période couvrant la réalisation des travaux ou, le cas échéant, à indiquer l’absence de souscription de telles assurances, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Rejette la demande de fixation d’astreinte ;
Condamne Mme [D] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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