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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02780 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OP
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/02780 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OP
Minute
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Magali JULOU-POIRIER
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Etat français
Pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Domicilié au ministère de l’économie des finances et du budget
[Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02780 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OP
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2019 M. [H] [K] alors employé par la société QUEBEC CAFE en qualité de cuisinier s’est blessé au genou droit en descendant les escaliers conduisant à la réserve. Cette blessure a été prise en charge au titre la législation applicable aux accidents du travail. Après consolidation de ses blessures la CPAM a notifié le 17 janvier 2021 à M [K] sa décision lui reconnaisant un taux d’incapacité permanente de 18 % dont 3 % pour le taux professionnel, décision confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA)
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision de la CMRA.
M. [K] a été débouté de sa requête par jugement du Pôle Social en date du 14 février 2024.
Faisant valoir la durée anormalement longue de la procédure devant le pôle social pour qu’il soit statué sur son recours, M. [H] [K] a, par acte en date du 27 mars 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en réparation des préjudices résultant du fonctionnement défectueux du service de la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 M. [H] [K] demande au tribunal sur le fondement des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— juger que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice à M. [K],
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [K] les sommes de :
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [K] indique que le Pôle Social a mis plus de 31 mois pour statuer sur sa requête dont 20 mois pour le convoquer ce qui est excessif et dépasse le délai raisonnable qui est de 6 mois devant cette juridiction. Il considère que cette durée déraisonnable est constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Au titre des préjudices il invoque un préjudice moral consécutif à l’attente injustifiée et l’inquiétude certaine quant à l’issue du procès. Il se prévaut également d’un préjudice matériel constitué par le fait qu’il a du attendre 2 ans pour être informé par la décision du pôle social que seuls les éléments médicaux antérieurs et contemporains de la date de consolidation du 5 janvier 2021 devaient être pris en compte , le privant durant cette période de sa pension d’invalidité alors qu’il se trouvait dans une situation difficile ayant 3 enfants mineurs à charge et ne percevant qu’une rente trimestrielle de 538,64 euros . Il précise qu’il était arrivé au terme de son allocation d’aide au retour à l’emploi en avril 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande quant à lui au tribunal de :
— débouter M. [K] de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure seul constitutif d’un déni de justice, ainsi que du lien entre cette faute et le préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Il fait valoir que le requérant n’a produit ses pièces que 2 mois a près l’envoi de sa requête, que 5 jours avant l’audience fixée initialement le 21 mars 2023 il a demandé le report de celle-ci pour se faire représenter par un avocat et que ce dernier n’a notifié ses conclusions que le 15 juin 2023 .L’Agent Judiciaire de l’Etat ajoute que l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 octobre 2023 mais qu’elle a du être reportée au 9 janvier 2024 sur demande de l’avocat de M. [K] invoquant son indisponibilité du 11 septembre 2023 au 2 janvier 2024, puis que le délibéré a été prononcé dans un court délai d’un mois de sorte que le retard invoqué n’est pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice.
L’Agent judiciaire de l’Etat conclut dont au rejet des demandes indemnitaires précisant que l’aggravation de l’état de santé du requérant n’est nullement imputable aux délais de procédure et qu’ayant été débouté de ses demandes, il ne peut se prévaloir d’une perte de chance d’obtenir gain de cause antérieurement si les délais de procédure avaient été plus courts.
L’ordonnance de clôture a été établie le 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
Il ressort des pièces commniquées que :
— M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une contestation de la décision de la CMRA par requête reçue au greffe de cette juridiction le 8 juillet 2021,
— le 16 septembre 2021 le greffier du pôle social sollicitait de la CMRA la communication de l’intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil,dont il n’est pas discuté qu’il a été adressé le 30 septembre 2021,
— le 23 janvier 2023 le pôle social a convoqué M. [K] à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2023,
— le 16 mars 2023 l’avocat récemment saisi par M. [K] a sollicité le report de l’audience afin de mettre son dossier en état,
— le 15 juin 2023 l’avocat constitué a déposé ses conclusions,
— le 21 juin 2023 les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2023,
toutefois l’avocat de M. [K] ayant fait valoir son indisponibilité sur la période du 11 septembre 2023 au 2 janvier 2024, l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024,
— l’affaire a été plaidée à cette audience et le jugement déboutant M. [K] de ses demandes a été prononcé par le Pôle Social le 14 février 2024.
Il s’est donc écoulé un délai de 31 mois entre la saisine du Pôle Social et le prononcé du jugement .
Toutefois il ressort des pièces produites que le Pôle social n’a été en possession de toutes les pièces utiles pour fixer l’audience que le 30 septembre 2021, que fixée initalement le 21 mars 2023 soit 18 mois après que le dossier soit en état, cette première audience a été reportée du fait de M. [K] qui a constitué avocat 5 jours avant l’audience de plaidoirie tandis que le délai écoulé entre la constitution de cet avocat et l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024 est imputable en grande partie à l’indisponibilité de cet avocat .
Il s’ensuit que sur le délai de 31 mois qu’a duré la procédure devant le Pôle Social, seuls 19 mois sont imputables au fonctionnement de la justice
Ce délai dépasse le délai raisonnable de jugement devant cette juridiction qui est habituellement évalué à 6 mois. Le délai excessif devant cette juridiction sera donc fixé à hauteur de 13 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Le préjudice matériel invoqué par M. [K] constitué par l’orientaiton erronée du recours qu’il a initié ne saurait avoir un lien de causalité avec la durée excessive de jugement de celui-ci, pas plus que la perte de rente invoquée à laquelle il ne pouvait prétendre.
En revanche, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [K] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur son recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux au delà d’un délai raisonnable.
En revanche, M. [K] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments et de l’enjeu du litige en l’espèce la somme de 1.625 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [K] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [H] [K],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [H] [K] une somme de 1625 euros titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux,et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [H] [K] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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