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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00077 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWBR
78A
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [Y] [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ETATS-UNIS
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024 publié le 1er mars 2024 volume 2024 S n°054 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, le CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section BN n°[Cadastre 6], section BN n°[Cadastre 7], section BN n°[Cadastre 8], section BN n°[Cadastre 9], section BN n°[Cadastre 10] et section BN n°[Cadastre 11], consistant en un appartement et un parking formant les lots n°214 et n°240 de la copropriété, et appartenant à Mme [Y] [K] [X].
Par exploit du 28 mars 2024 délivré selon les modalités prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 à l’autorité requise au Etats-Unis, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [Y] [K] [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 02 avril 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS, signifié le 17 novembre 2022 et devenu définitif, qui a condamné Mme [Y] [K] [X] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 10.020,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 au titre du premier prêt du 25 mai 2010 et la somme de 93.500,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021, au titre du second prêt du 25 mai 2010, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
— le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 21 septembre 2021,
— le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive en date du 14 avril 2023
Le décompte arrêté au 2 janvier 2024 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 119.641,20 euros en principal, intérêts et accessoires.
Il laisse également apparaître des « frais de procédure » pour un montant total de 5.223,47 euros qui ne sont pas explicités ni étayés par des factures. Au vu des pièces produites, il est justifié de frais exposés à hauteur de : 1111,11 euros.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, la créance du CREDIT LOGEMENT sera mentionnée pour la somme de 115.528,84 euros.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du CREDIT LOGEMENT à l’égard de Mme [Y] [K] [X] est de 115.528,84 euros. en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 02 janvier 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024 publié le 1er mars 2024 volume 2024 S n°054 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL « ORAIN & ASSOCIES », commissaire de justice à [Localité 14] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2024 publié le 1er mars 2024 volume 2024 S n°054 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [Z] [J], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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