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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 févr. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00171 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPFS
MINUTE : 26/00104
ORDONNANCE
rendue le 24 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [A],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [W]
né le 09 Septembre 1997 à BANDRABOUA (97600)
20 avenue d’Italie
63000 CLERMONT- FERRAND
Non comparant représenté par Maître VAILLANT Laure, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [A] a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [I] [W] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [W] fait l’objet, depuis un arrêté portant réintégration en date du 14/02/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 20 Février 2026, Madame la [A] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 20/02/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Patient présentant encore beaucoup d’hallucination ce qui entraine une desorganisation psychique et comportementale ainsi qu’une dissociation importante. Se montre insultant quand on lui refuse certaines choses et agression physique sur les objets. Prend le traitement sous surveillance infirmière.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 23/02/2026 qu’il a constaté que: “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Hétéro-agressivité dans un contexte délirant et désorgarnisationnel. Opposition aux soins active. Anosognosie.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois; que le représentant de l’Etat se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3; qu’au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités; que faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur [I] [W] fait l’objet, depuis un arrêté portant réintégration en date du 14/02/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ; Que dans le cadre de sa saisine, il incombe au juge d’examiner l’ensemble de la procédure de contrainte depuis son origine, soit le 11 décembre 2024, ou depuis la dernière décision du juge chargé du contrôle de ces mesures, soit le 20 décembre 2024;
Attendu qu’il ressort des pièces transmises qu’un arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pour une durée de trois mois a bien été pris le 10 janvier 2025; Qu’en outre, un arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques a également été pris le 11 avril 2025 pour une durée maximale de six mois; Que le patient a ensuite bénéficié d’un programme de soins à compter du 4 juin 2025, avant de faire l’objet d’une réintégration le 14 février 2026; Qu’ainsi, les dispositions de l’article L. 3213-4 précitées ont été respectées; Qu’il échet en conséquence de rejeter ce moyen de nullité;
Attendu que le Conseil de Monsieur [I] [W] fait également valoir qu’aucun élément relatif à la convocation du patient n’a été communiqué; Qu’il convient cependant de rappeler qu’il ressort du certificat médical du Docteur [G] en date du 23 février 2026 que l’état de santé du patient faisait obstacle à son audition, conformément à l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique; Qu’en conséquence, ce moyen de nullité sera également rejeté;
Sur le fond:
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [M], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans les derniers certificats médicaux et du refus du patient des soins rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 février 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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