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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie authentique délivrée en case à Me MITARANGA et en LS à M. [U] et Mme [P] le
Copie exécutoire délivrée en case à Me MITARANGA et en LS à M. [U] et Mme [P] le
MINUTE N° : 26/68
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00223 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCDN
AFFAIRE : [C] [U], [Y] [P] C/ [N] [D]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [C] [U]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 1], de nationalité française
— Madame [Y] [P]
née le 04 Décembre 1993 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant ensemble à la Servitude [Adresse 1]
DÉFENDEUR -
— Monsieur [N] [D], de nationalité française
demeurant à [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment- Sans procédure particulière (66B) en date du 18 juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 18 juin 2024
Rôle N° RG 24/00223 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCDN
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d’une annonce publiée sur les réseaux sociaux, M. [C] [U] a acquis le 15 février 2023, auprès de M. [N] [D], un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé 219.692P, au prix de 1,1 million XPF.
Le 5 novembre 2023, ce véhicule a présenté un dysfonctionnement en pleine marche, le diagnostic réalisé le 6 novembre suivant ayant mis en évidence plusieurs anomalies.
Selon courrier du 22 novembre 2023, M. [C] [U] et sa compagne, Mme [Y] [P], ont mis un demeure M. [N] [D] d’avoir à leur restituer le prix de vente du véhicule et d’en reprendre possession ; se prévalant d’une démarche amiable, à l’exclusion de toute autre demande indemnitaire.
Par courrier de réponse du 1er février 2024, M. [N] [D] a contesté toute responsabilité, affirmant avoir été transparent lors de la vente et refusant de restituer le prix de vente.
PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 18 juin 2024 et exploit remis à personne le 14 août suivant, M. [C] [U] et Mme [Y] [P] – concluants en personnes – ont fait assigner M. [N] [D] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
En cet état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 1er octobre 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 mai 2025, M. [C] [U] et Mme [Y] [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1110, 1116, 1641, 1642, 1644 et 1645 du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française,
Vu les pièces versées au débat,
— A titre principal :
= Constater la nullité pour dol de la vente,
= Ordonner la restitution du prix de vente, soit 1,1 million XPF, par M. [N] [D] en contrepartie de la restitution du véhicule par M. [C] [U],
= Condamner M. [N] [D] à leur verser la somme de 307.420 XPF correspondant au coût total de l’emprunt, et à défaut de 204.946 XPF, correspondant au coût de l’emprunt à compter de la panne et jusqu’à son terme, à titre de dommages-intérêts,
— A titre subsidiaire :
= Constater l’existence d’un vice caché,
= Ordonner la restitution du prix de vente, soit 1,1 million XPF, par M. [N] [D] en contrepartie de la restitution du véhicule par M. [C] [U],
= Condamner M. [N] [D] à leur verser la somme de 307.420 XPF, correspondant au coût total de l’emprunt, et à défaut de 266.427 XPF, correspondant au coût de l’emprunt à compter de la panne et jusqu’à son terme, à titre de dommages-intérêts,
— A titre infiniment subsidiaire :
= Constater la nullité pour erreur de la vente,
= Ordonner la restitution du prix de vente, soit 1,1 million XPF, par M [N] [D] en contrepartie de la restitution du véhicule par M. [C] [U],
— A titre encore plus subsidiaire.
= Désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de se prononcer, concernant le véhicule immatriculé 219692P, sur l’origine de la panne ; la préexistence de la cause de cette panne au moment de la vente la qualité des réparations effectuées sur la boîte de vitesse et le respect ou non par les garagistes de leurs obligations de résultat quant aux réparations effectuées ; la récurrence de ce type de panne sur le modèle de véhicule en cause ; le préjudice subi par les demandeurs,
= Dire que le coût de ladite expertise sera supporté par M. [N] [D]
— En tout état de cause.
= Condamner M. [N] [D] à leur verser la somme de 60.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
= Condamner M. [N] [D] aux dépens,
= Rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] [D].
Au soutien, ils font essentiellement valoir que :
— Le véhicule litigieux a été acquis en février 2023 à la suite d’une annonce le présentant comme étant en bon état de marche, affichant environ 65.000km au compteur, et doté d’une boîte de vitesses automatique expressément décrite comme « neuve », cette dernière caractéristique ayant constitué un élément déterminant de leur consentement.
— Le 5 novembre 2023, alors que le véhicule affichait un kilométrage d’environ 71.125km, la boîte de vitesses automatique s’est brutalement bloquée en circulation, entraînant l’immobilisation immédiate du véhicule. Le diagnostic réalisé dans les jours suivants a mis en évidence plusieurs anomalies affectant la transmission automatique.
— Il s’est avéré que des dysfonctionnements affectant la boîte de vitesses automatique existaient antérieurement à la vente, ainsi qu’il ressort d’un devis établi en 2020 par le concessionnaire agréé de la marque, préconisant le remplacement intégral de cet organe pour un coût excédant le prix de vente du véhicule. Or ce devis qui n’a pas été porté à leur connaissance.
— Ainsi qu’il ressort de l’historique du véhicule et des devis et factures correspondants, le remplacement intégral de la boîte de vitesses automatique n’a jamais été réalisé. Seules des réparations ultérieures et partielles ont été effectuées, lesquelles n’ont pas permis d’éviter la réapparition des désordres quelques mois après la cession.
— La vente est intervenue peu de temps après ces réparations, lesquelles n’ont pas suivi les préconisations du constructeur et ont été réalisées dans une logique exclusivement économique, traduisant la persistance ou, à tout le moins, le risque connu de réapparition du dysfonctionnement affectant la boîte de vitesses automatique.
— Le caractère récurrent des défaillances affectant les boîtes de vitesses automatiques équipant ce modèle de véhicule renforçait la connaissance, par le vendeur, du risque de défaillance persistante ou réitérée.
— La présentation de la boîte de vitesses automatique comme « neuve », conjuguée à l’absence d’information sur l’existence du devis préconisant son remplacement intégral et sur la nature exacte des réparations effectivement réalisées, a vicié leur consentement et justifie, à titre principal, l’annulation de la vente pour dol.
— À tout le moins, la panne affectant la boîte de vitesses automatique révèle un défaut antérieur à la vente, non apparent lors de celle-ci, affectant un organe essentiel du véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, constituant ainsi un vice caché justifiant la résolution de la vente.
— Le caractère brutal de la panne, intervenue en circulation, a exposé le conducteur à une situation dangereuse, révélatrice de la gravité du défaut affectant le véhicule.
— À titre subsidiaire, il doit être retenu qu’une erreur portant sur une qualité essentielle du véhicule tenant à l’état réel de la boîte de vitesses automatique, à la nature des réparations réalisées et à la nécessité de son remplacement intégral, a nécessairement affecté leur consentement,
— L’acquisition a été financée par un emprunt bancaire souscrit conjointement par M. [C] [U] et Mme [Y] [P], alors que le véhicule a été acquis par le premier seul. Le remboursement de cet emprunt se poursuivant malgré le caractère inutilisable du véhicule et générant un préjudice financier dont ils sollicitent réparation, Mme [Y] [P] justifie à ce titre d’un intérêt à agir aux côtés de l’acquéreur.
Selon dernières conclusions récapitulatives déposées le 3 septembre 2025, M. [N] [D] demande au tribunal de :
— Débouter M. [C] [U] et Mme [Y] [P] de leurs conclusions, fins et moyens,
— Condamner M. [C] [U] et Mme [Y] [P] à lui payer la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il oppose principalement que :
— La vente du véhicule litigieux a été conclue le 15 février 2023 avec M. [C] [U] seul. Mme [Y] [P] n’ayant pas la qualité de partie au contrat, ses demandes sont irrecevables.
— Le véhicule, déjà acquis par ses soins en seconde main en 2019, a fait l’objet d’un entretien régulier et d’un usage limité, principalement saisonnier, sans présenter de dysfonctionnement affectant son utilisation normale jusqu’à l’apparition de bruits anormaux irréguliers en 2020.
— À la suite de ces bruits, un devis de remplacement intégral de la boîte de vitesses automatique a été établi en février 2020 par le garage SODIVA, lequel lui a néanmoins indiqué ne pas être habilité à procéder à ce type de réparation. Les dysfonctionnements ayant cessé, le véhicule a continué à être utilisé sans difficulté. C’est seulement en octobre 2021 que la réparation de la boîte de vitesses a été confiée à un garage spécialisé, Pacific Transmission, lequel a procédé à une remise à neuf, incluant le remplacement de nombreuses pièces et du convertisseur.
— À l’issue de cette intervention achevée en novembre 2021 et du remontage de la boîte sur le véhicule début janvier 2022, aucun nouveau dysfonctionnement affectant la boîte de vitesses automatique n’a été constaté.
— La mise en vente du véhicule est intervenue début 2023 – soit un an après les réparations – dans la perspective d’un départ à l’étranger, sans lien avec l’existence d’un défaut ou d’un risque connu affectant la boîte de vitesses automatique.
— Lors de la vente, l’acquéreur a été informé de l’âge du véhicule, de son kilométrage, ainsi que des réparations effectuées, lesquelles étaient détaillées dans une liste accompagnée des factures correspondantes, remises avant la cession.
— La mention figurant dans l’annonce de mise en vente relative à une « boîte automatique neuve » s’entendait d’une boîte réparée et remise à neuf conformément aux travaux réalisés en novembre 2022.
— Le véhicule fonctionnait normalement au jour de la vente, ainsi qu’il a pu être constaté par l’acquéreur lors de l’essai préalable, la panne survenue en novembre 2023 étant intervenue neuf mois après la cession et plus de deux ans après la réparation.
— L’action fondée sur la garantie des vices cachés a été engagée tardivement, plusieurs mois après la découverte alléguée du défaut, en méconnaissance des exigences de délai applicables.
— Les conditions du dol, de l’erreur et du vice caché ne sont pas réunies, de sorte que les demandes de nullité ou de résolution de la vente doivent être rejetées.
— Les dommages-intérêts sollicités correspondent en réalité au coût total d’un emprunt bancaire excédant le prix de vente du véhicule et ne sauraient être mis à la charge du vendeur.
— La demande d’expertise tend à suppléer la carence des requérants dans l’administration de la preuve et doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Y] [P] :
En vertu de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, « L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 45 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir doit être personnel, direct et actuel. Il s’apprécie au regard de la nature de la relation juridique invoquée à l’appui des prétentions formées.
En l’espèce, l’action engagée tend à voir prononcer la nullité ou la résolution d’un contrat de cession de véhicule automobile d’occasion entre particuliers, ainsi qu’à obtenir la restitution du prix et, le cas échéant, l’allocation de dommages-intérêts à l’encontre du vendeur.
De la lecture du certificat de cession établi le 15 février 2023, ainsi que des échanges préalablement intervenus avant ladite cession, mais encore des déclarations concordantes des parties sur ce point, il ressort que la vente a effectivement été conclue exclusivement entre M. [C] [U], en qualité d’acquéreur, et M. [N] [D], en qualité de vendeur.
Mme [Y] [P] n’est donc pas partie au contrat dont il est sollicité l’annulation, lequel ne comporte aucune stipulation à son profit et ne lui confère aucun droit propre à l’encontre de M. [N] [D]. La participation alléguée au financement de l’acquisition par la souscription d’un emprunt bancaire – qui procède d’une relation distincte du contrat de cession – est sans incidence sur l’existence d’un intérêt à agir, dès lors que les demandes formées trouvent exclusivement leur source dans ce contrat.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [Y] [P] doit, en conséquence, être accueillie, et les demandes de l’intéressée déclarées irrecevables.
= Sur les demandes fondées sur les vices du consentement :
Aux termes des articles 1109 et 1117 anciens du code civil dans leur version encore applicable en Polynésie française,
« Article 1109 – Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol. »
« Article 1117 – La convention contractée par erreur, violence ou dol n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. "
Selon les articles 1110 alinéa 1er et 1116 anciens du même code,
« Article 1110 – L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. […] "
« Article 1116 – Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. »
Il résulte de ces dispositions que l’erreur n’est sanctionnée que si elle porte sur une qualité essentielle de la chose vendue, entendue comme celle qui a été déterminante du consentement de l’acquéreur, apprécié objectivement au regard de l’économie du contrat et des circonstances de la vente. L’erreur ne saurait être retenue lorsque l’acquéreur disposait d’éléments suffisants lui permettant d’appréhender la réalité de la chose vendue ou lorsqu’elle procède d’une simple déception quant aux qualités attendues du bien acquis.
Le dol suppose quant à lui l’existence d’agissements intentionnels imputables à l’un des contractants, consistant en des manœuvres, des mensonges ou une dissimulation volontaire portant sur une information déterminante, et ayant eu pour effet de surprendre le consentement de l’autre partie. Il ne saurait résulter d’une simple négligence ou d’une information inexacte ou incomplète, en l’absence d’une intention caractérisée de tromper.
Le dol comme l’erreur s’apprécient au jour de la conclusion du contrat.
En l’espèce, M. [C] [U] fait grief à M. [N] [D] de ne pas lui avoir communiqué l’existence d’un devis établi le 3 février 2020 par le concessionnaire agréé de la marque Nissan, préconisant le remplacement intégral de la boîte de vitesses automatique du véhicule litigieux pour un coût de 1.101.817 XPF, et d’avoir indiqué dans l’annonce de vente que cette boîte était « neuve ». Il en déduit que son consentement aurait été vicié, soit par une réticence dolosive, soit par une erreur portant sur l’état réel de cet organe essentiel, d’autant que le vendeur aurait privilégié une solution de réparation moins coûteuse que celle recommandée, avant de revendre rapidement le véhicule.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats qu’à la suite des dysfonctionnements constatés en 2020, la boîte de vitesses automatique a été confiée en 2021 à un garage spécialisé dans les transmissions automobiles, lequel a procédé à une réparation d’ampleur, achevée en novembre 2021, suivie du remontage de la boîte sur le véhicule en janvier 2022. Cette intervention, dont le coût s’est élevé à plus de 500.000 XPF, a porté sur le remplacement de nombreuses pièces internes ainsi que du convertisseur.
Il n’est du reste pas utilement contesté qu’à l’issue de cette réparation, le véhicule a été utilisé sans incident notable pendant une période prolongée, excédant une année avant la vente intervenue en février 2023, de sorte que le vendeur ne pouvait avoir conscience, à cette date, de l’existence d’un défaut persistant, ni d’un risque particulier de défaillance, cette chronologie excluant par ailleurs l’hypothèse d’une revente rapide destinée à dissimuler un tel défaut.
Surtout, la facture n° FC0129 établie le 24 novembre 2021 par la société Pacific Transmission, dont il n’est pas contesté qu’elle a été communiquée à l’acquéreur avant la cession, décrit de manière précise et détaillée la nature et l’étendue des travaux réalisés sur la boîte de vitesses automatique. Par son contenu et son degré de précision, ce document permettait en effet d’identifier sans ambiguïté qu’il s’agissait d’une réparation assortie d’une remise à neuf de plusieurs éléments, et non de l’installation d’une boîte de vitesses neuve.
L’acquéreur disposait ainsi, avant la vente, d’éléments objectifs lui permettant d’appréhender la réalité des travaux effectués, sans pouvoir légitimement se méprendre sur leur portée.
Si M. [N] [D] ne démontre pas que le concessionnaire agréé se serait déclaré non habilité à procéder aux réparations préconisées en 2020, la circonstance qu’il ait opté pour une solution de réparation moins coûteuse que le remplacement intégral recommandé ne suffit pas, en elle-même, à caractériser l’existence d’agissements intentionnels destinés à surprendre le consentement de l’acquéreur, dès lors qu’une intervention effective a été réalisée par un professionnel spécialisé et qu’elle a été suivie d’une période prolongée de fonctionnement normal du véhicule. Dans ces conditions, l’absence de communication du devis établi en 2020 ne permet pas de caractériser une dissimulation volontaire d’une information dont le vendeur aurait eu conscience du caractère déterminant au moment de la vente.
Il s’ensuit que ni l’existence d’agissements intentionnels destinés à surprendre le consentement de l’acquéreur, ni celle d’une erreur portant sur une qualité essentielle de la chose vendue, ne sont établies au jour de la conclusion du contrat.
Les demandes tendant à l’annulation de la vente pour dol ou pour erreur doivent, dès lors, être rejetées.
= Sur la demande fondée sur la théorie du vice caché :
Aux termes de l’article 1641, 1643 à 1646 et 1648 al. 1er du code civil,
« Article 1641 – Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
« Article 1643 – Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
« Article 1644 – Dans les cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
« Article 1645 – Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
« Article 1646 – Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
« Article 1648 – L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. […] "
C’est à l’acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés d’établir l’existence, au moment de la vente, d’un défaut non apparent, antérieur à celle-ci, y compris à l’état latent ou en germe, rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuant tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. L’antériorité du vice peut être déduite de l’ensemble des circonstances techniques et factuelles, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le vendeur en avait connaissance.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux, mis en circulation en 2013, a présenté en novembre 2023 un dysfonctionnement postérieur à la vente intervenue le 15 février 2023, dont l’acquéreur soutient qu’il affecterait la boîte de vitesses automatique et aurait rendu le véhicule impropre à son usage normal.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les dysfonctionnements affectant la boîte de vitesses automatique, constatés en 2020, ont donné lieu en 2021 à une intervention substantielle réalisée par un garage spécialisé dans les transmissions automobiles, portant sur le remplacement de nombreux éléments internes, intervention dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait été incomplète, inadaptée ou réalisée en méconnaissance des règles de l’art.
Cette réparation a été suivie d’un fonctionnement normal du véhicule pendant une période prolongée, tant avant la vente que postérieurement à celle-ci, la panne litigieuse étant intervenue près de neuf mois après la cession et après plusieurs milliers de kilomètres parcourus par l’acquéreur.
Au surplus, il n’est pas davantage établi que les dysfonctionnements constatés en novembre 2023 soient effectivement imputables à un défaut de la boîte de vitesses automatique, le seul élément produit à l’appui de cette affirmation consistant en un relevé de codes défauts issu d’une lecture de diagnostic électronique du 6 novembre 2023, dépourvu de traduction ou d’explication quant à la signification des codes relevés, et ne permettant pas d’identifier ni l’organe concerné ni l’origine exacte de l’anomalie constatée.
Un tel document, qui se borne à mentionner l’existence de codes d’erreur sans en préciser la portée technique ni établir un lien de causalité avec la panne invoquée, ne saurait suffire à démontrer que les désordres survenus trouvent leur origine dans un dysfonctionnement propre à la boîte de vitesses automatique, et encore moins dans un défaut existant au jour de la vente.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments techniques permettant d’établir que la défaillance survenue en novembre 2023 trouve sa cause dans un défaut persistant ou structurel existant, fût-ce à l’état latent, au jour de la vente, plutôt que dans une dégradation postérieure ou dans l’usure d’un organe mécanique complexe compte tenu de l’ancienneté du véhicule, l’antériorité du vice allégué n’est pas démontrée.
Enfin, la circonstance qu’un devis établi en 2020 par le concessionnaire agréé de la marque ait préconisé le remplacement intégral de la boîte de vitesses automatique ne suffit pas à caractériser l’existence d’un vice caché lors de la vente intervenue en 2023, dès lors que cette préconisation est antérieure à l’intervention réalisée en 2021 et ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause l’efficacité de celle-ci.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies.
Les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés doivent, en conséquence, être rejetées.
= Sur la demande d’expertise :
Aux termes des articles 82, 83 et 85 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Article 82 – Le faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
« Article 83 – Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
« Article 85 – Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. "
En l’espèce, la mesure sollicitée par M. [C] [U] a pour objet de déterminer l’origine de la panne affectant le véhicule, la préexistence de sa cause au moment de la vente, ainsi que, plus largement, l’état de cet organe et la qualité des réparations antérieurement réalisées.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que le tribunal a été en mesure de statuer sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés au vu des éléments produits, lesquels permettent de constater l’existence d’une réparation substantielle en 2021, suivie d’une période prolongée de fonctionnement normal du véhicule, sans qu’il soit établi que la panne survenue postérieurement à la vente soit en relation avec un défaut antérieur à celle-ci.
Dans ces conditions, l’expertise sollicitée ne tend pas à éclairer le juge sur un point demeuré incertain ou indécidable en l’état du dossier, mais a pour seul objet de rechercher, postérieurement à la vente et au litige, des éléments de preuve que l’acquéreur n’apporte pas, alors qu’il lui appartient d’établir l’antériorité du vice qu’il invoque.
Une telle mesure aurait ainsi pour effet de suppléer la carence de l’acquéreur dans l’administration de la preuve, ce qui excède l’office du juge.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
Mme [Y] [P] et M. [C] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à M. [N] [D] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition du greffe,
— DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [Y] [P],
— DÉBOUTE M. [C] [U] de ses demandes fondées sur le dol et l’erreur,
— DÉBOUTE M. [C] [U] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
— DÉBOUTE M. [C] [U] de sa demande d’expertise judiciaire,
— CONDAMNE Mme [Y] [P] et M. [C] [U] aux dépens de l’instance,
— CONDAMNE Mme [Y] [P] et M. [C] [U] à payer à M. [N] [D] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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