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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXCM
Minute N° : 25/00350
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [G] épouse [W]
née le 01 Mai 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
domiciliée : chez SCP [M] & LEVY
[Adresse 4]”
[Localité 5] (84)
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [G]
né le 02 Novembre 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez SCP [M] & LEVY
[Adresse 3]”
[Localité 5] (84)
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [H]
né le 17 Octobre 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Joan DRAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 08 mars 2008, Madame [K] [G] a fait donation en nue-propriété des 5/8ème qu’elle détenait sur l’immeuble sis [Adresse 2] à ses deux enfants, Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G].
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, Madame [K] [G] a consenti à Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier en date du 17 mai 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] ont indiqué à Madame [K] [G] souhaiter faire valoir leur droit de préemption au rachat de l’immeuble donné à bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Madame [K] [G], Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] ont signifié un congé pour vente à Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] pour un montant total de 510 000€ avec une date d’échéance fixée au 29 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] ont contesté la validité du congé pour vente délivré par Madame [K] [G] aux motifs que celui-ci ne comportait ni le prix, ni les conditions de la vente projetée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Madame [K] [G], Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] ont adressé à Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] une sommation de quitter les lieux.
Madame [K] [G] décédait le 17 mai 2024. En conséquence, Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] possédait chacun la moitié du bien donné à bail en nue-propriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a donné congé à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] pour la date du 12 décembre 2024 suite au décès de Madame [S] [H] le 25 septembre 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé sous forme de constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024.
Par exploit délivré le 02 mai 2024, Madame [K] [G], Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] ont fait citer Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— déclare valable le congé pour vente ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— autorise la séquestration des biens se trouvant sur place ;
— les condamne solidairement à leur payer une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, jusqu’à libération des lieux ;
— les condamne solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant au moins égal à 1 156,54€ jusqu’au jour de leur départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du congé et celui de la sommation de quitter les lieux.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 18 juin 2024, l’affaire est finalement plaidée le 20 mai 2025.
Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de : – déclarer Monsieur [B] [H] irrecevable dans sa défense par application des dispositions de l’article 59 du Code de procédure civile sauf à ce qu’il transmette l’adresse de son domicile ;
— débouter Monsieur [B] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [H] et toute personne venant aux droits de Madame [S] [H] à leur payer les sommes suivantes :
— 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour maintien irrégulier dans les lieux ;
— 4 963,58€ au titre du solde dû, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 février 2025 ;
— 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations leur profitant et écarter celle-ci pour les condamnations à leur encontre.
Monsieur [B] [H] comparait également représenté à l’audience et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
— constater qu’il est éligible à la procédure de surendettement des particuliers suite à une décision de recevabilité en date du 16 avril 2025 ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1 199€ majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel hors charges depuis le 13 janvier 2025 ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 3 000€ au titre d’une surconsommation d’eau consécutive à plusieurs fuites qui leur avaient été signalées ainsi que la somme de 3 000€ au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
à titre subsidiaire,
— lui accorder les délais les plus larges pour régler les condamnations éventuelles ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 425€ au titre des frais d’huissiers ;
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la défense de Monsieur [B] [H]
Attendu que l’article 59 du Code de procédure civile dispose que le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] [H] indique dans ses conclusions être « domicilié à [Localité 13] à [Localité 11] dans le [Localité 14] jusqu’au 12/12/2024 » ;
Qu’il indique dans le corps de ses conclusions qu’il « n’a pas eu d’autre choix que de décider de quitter cette maison pour se rapprocher de la sépulture de son épouse enterrée près de [Localité 8] et du domicile de sa fille habitant dans le Bordelais » ;
Que ses déclarations posent question dans la mesure où le défendeur allègue avoir quitté les locaux donnés à bail le 12 décembre 2024 pour aller vivre en Aquitaine alors qu’il indique paradoxalement avoir été éligible au bénéfice d’une procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement du [Localité 14] en date du 16 avril 2025 ;
Qu’il apparaît donc qu’il ne communique à aucun moment sa véritable adresse ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer Monsieur [B] [H] irrecevable dans sa défense.
Sur les dommages et intérêts pour maintien irrégulier dans les lieux
Attendu que l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par sa décision de vendre le logement ; que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ;
Que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, il apparaît qu’en date du 13 juillet 2023, Madame [K] [G], Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] ont fait signifier un congé pour vente à Monsieur [B] [H] et Madame [S] [H] ;
Que ce congé indique à la fois le prix de vente (510 000€) ainsi que les conditions de vente des locaux qui étaient donnés à bail aux consorts [H] à l’époque où celui-ci leur a été signifié par exploit de commissaire de justice ;
Que ce congé qui était donc valable fixait au 29 février 2024 la date à laquelle les consorts [H] devaient libérer les lieux s’ils ne souhaitaient pas se porter acquéreurs des lieux ;
Qu’il est par ailleurs constant que les locaux donnés à bail ont été restitués par Monsieur [B] [H] aux consorts [G] en date du 12 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie ;
Qu’il en résulte que le défendeur a occupé les locaux donnés à bail durant la période allant du 29 février 2024 au 12 décembre 2024, sans droit ni titre ;
Que s’il s’est effectivement acquitté d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer durant la période allant du 1er mars 2024 au 30 novembre 2024, les demandeurs produisent un email émanant du défendeur en date du 26 avril 2024 dans lequel il s’oppose à une visite des lieux préalable à sa vente ;
Qu’il apparaît donc que les demandeurs ont subi un préjudice résultant du maintien irrégulier dans les lieux des consorts [H] postérieurement au 29 février 2024 puisqu’ils n’ont pu faire visiter et proposer le bien en vente à des tiers qu’à compter du départ de Monsieur [B] [H] ;
Qu’il convient en conséquence de fixer leur préjudice à la somme de 5 000€ et donc de condamner Monsieur [B] [H] à payer cette somme à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] en réparation de son maintien irrégulier dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2024
Attendu que l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ;
Que le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ;
Que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ; que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ;
Que l’article 9 du Code de procédure pénale indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, il est constant que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a donné congé à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] pour la date du 12 décembre 2024 ;
Que les demandeurs allèguent avoir reçu ce courrier en date du 29 novembre 2024 sans toutefois en rapporter la preuve ;
Que par ailleurs, il convient de constater que dans leurs écritures, les demandeurs ont accepté d’accorder au défendeur un préavis réduit à un mois ;
Qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [B] [H] à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] la somme de 447,69€ au titre du solde locatif dû pour la période allant du 1er au 12 décembre 2024.
Sur les réparations locatives
Attendu que l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Que le décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse la liste des réparations locatives, à savoir :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 10] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation ;
Que l’article 22 de la même loi indique que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal ; qu’il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; qu’il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Qu’en l’espèce, les demandeurs produisent une facture de la société Paysage d’Ambre en date du 28 février 2025 relative, pour la somme de 1 750€ HT, à la taille des haies du jardin qui est dévolue au preneur ; que la comparaison des photographies figurant sur l’état des lieux d’entrée et de sortie confirment la nécessité de procéder à ce taillage ; que Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] la somme de 2 100€ (1 750+20%) à ce titre ;
Que s’agissant des gouttières, les demandeurs produisent un devis d’un montant 200€ pour leur nettoyage ; que leur entretien échoyait au preneur ; que Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] la somme de 200€ à ce titre ;
Que s’agissant du billard, il apparaît que celui-ci était en bon état lors de l’état des lieux d’entrée alors qu’il comportait une tâche lors de l’état des lieux de sortie ; que concernant la hotte, les meubles de cuisine, l’évier et le four, il apparaît que la hotte était en état moyen lors de l’entrée dans les lieux du défendeur, que les meubles étaient usagés et qu’il n’est pas fait mention de la présence d’un four sur l’état des lieux d’entrée ; que l’état des lieux de sortie indique que la hotte est en très mauvais état et que les étagères, l’intérieur des tiroirs et l’évier sont sales ; que les demandeurs produisent un devis de la société Monga en date du 11 février 2025 d’un montant de 680,90€ relatif au nettoyage des placards et de l’évier de la cuisine, au nettoyage des tiroirs de la salle de bain ainsi que du nettoyage du billard ; que cependant ce devis comprend également le nettoyage de la porte vitrée de la salle de bain à propos de laquelle l’état des lieux de sortie n’indique pas qu’elle soit sale ; qu’il convient en conséquence de minorer le devis forfaitairement de 15% puisque le coût de chacune des prestations n’est pas détaillé ; qu’en conséquence, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] la somme de 578,77€ à ce titre ;
Que s’agissant des portes du séjour donnant à l’extérieur, il apparaît que l’une d’entre elles comporte une chatière qui n’était pas présente lors de l’état des lieux d’entrée ; que les demandeurs produisent un devis de la société SP2M en date du 05 février 2025 d’un montant de 2 334€ relatif au remplacement de celle-ci mais que ceux-ci souhaitent mettre à la charge du défendeur uniquement à hauteur de la somme de 606,84€ compte tenu du taux de vétusté ; qu’il convient de faire droit à leur demande et de condamner Monsieur [B] [H] à leur payer la somme de 606,84€ à ce titre ;
Que s’agissant de la consommation de gaz, il apparaît que si les demandeurs indiquent que 40% de la cuve a été consommée durant l’occupation des lieux par le défendeur, ils ne produisent aucune facture à l’appui de la somme de 471€ qu’ils sollicitent ; qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre ;
Qu’enfin, il sera fait droit à leur demande relative au paiement de la taxe des ordures ménagères à hauteur de 670€ ;
Qu’ainsi, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer la somme de totale de 4 155,61€ à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G], somme minorée du montant du dépôt de garantie de 1 300€, soit la somme définitive de 2 855,61€ au titre des réparations locatives ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [B] [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [B] [H] à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que les demandeurs ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [B] [H] irrecevable dans sa défense faute d’avoir communiqué son adresse ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer la somme de 5 000 € à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] en réparation de son maintien irrégulier dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer la somme de 447,69€ à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] au titre du solde locatif dû pour la période allant du 1er au 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer la somme de 2 855,61€ à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] au titre des réparations locatives et de la récupération de la taxe des ordures ménagères, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du Code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer la somme de 1 500€ à Madame [R] [G] et Monsieur [E] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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