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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00058
Nature : 88G
N° RG 25/00156
N° Portalis DBWV-W-B7J-FH2C
[D] [T]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a reçu un arrêt de travail pour la période du 18 janvier au 18 juillet 2024 relatif à Madame [D] [T], ainsi qu’une attestation de salaire et des bulletins de salaire établis à son nom.
Par courrier en date du 9 janvier 2025, le directeur de la caisse a informé Madame [D] [T] qu’après investigations, l’organisme a estimé que les documents transmis pour cet arrêt étaient des faux. Par courrier en date du 26 mars 2025, le directeur lui a notifié l’application d’une pénalité financière de 8 000 €, suite à l’avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 19 mars 2025, et ce malgré les observations de l’intéressé formulées après expiration du délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 5 juin 2025, Madame [D] [T] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de pénalité financière à son égard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [D] [T], reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière.
Madame [D] [T] explique n’avoir jamais fait l’objet d’un arrêt de travail et dit n’avoir jamais travaillé chez l’employeur renseigné. Elle fait valoir qu’elle a manifestement été victime d’un volontiers de données et qu’un tiers utilise son compte ameli. Elle indique être surprise de la situation et conteste avoir sollicité la CPAM pour obtenir l’indemnisation de l’arrêt. Elle précise être étudiante et conteste devoir payer la pénalité alors qu’elle n’a commis aucune faute.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en infligeant une pénalité financière à Madame [D] [T] ;déclarer la demande de pénalité financière formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] comme étant fondée ;condamner Madame [D] [T] au paiement de la somme de 8 000 € correspondant à la pénalité financière ;débouter en conséquence Madame [D] [T] de son recours.
La caisse fait valoir que le médecin prescripteur a été contacté et qu’il a indiqué n’avoir jamais rédigé l’arrêt de travail litigieux, et que l’entreprise identifiée comme étant l’employeur a déclaré que Madame [D] [T] ne faisait pas partie de ses salariés. Elle se fonde sur les articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle a reçu des documents établis au nom de Madame [D] [T], et que les coordonnées bancaires étaient bien les siennes, ce dont elle déduit que la fraude aurait profité à l’intéressée si elle avait réglé l’arrêt de travail. Elle détaille les calculs du préjudice et précise que la pénalité est conforme à la loi. Elle indique que Madame [D] [T] n’apporte aucun élément et allègue n’avoir jamais transmis ce document alors qu’elle a sollicité l’organisme à vingt reprises concernant son arrêt de travail pour réclamer ses indemnités journalières.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la pénalité
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. […]
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […] ».
L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».
L’article R. 147-11-1 précise enfin : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1. ».
Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).
En l’espèce, Madame [D] [T] affirme ne pas avoir adressé l’arrêt de travail et l’attestation de salaire qui se sont avérés être faux.
Toutefois, le tribunal constate que Madame [D] [T] ne démontre pas avoir porté plainte et donc n’apporte pas de preuves concrètes d’une usurpation d’identité. Par ailleurs, la CPAM démontre que le compte bancaire renseigné pour obtenir les indemnités journalières est au nom de Madame [D] [T]. Dans ces conditions, il apparaît peu probable qu’un tiers mal intentionné ait réalisé une usurpation d’identité en cherchant à établir un arrêt de travail et une attestation de salaire dans le but que Madame [D] [T] perçoive des indemnités journalières.
Au demeurant, la caisse démontre que l’intéressée l’a contactée afin de réclamer les indemnités journalières relatives à l’arrêt litigieux. Si la requérante se défend d’avoir écrit ces lignes, rien ne permet d’établir que son compte ameli aurait été piraté, et au demeurant le tribunal note des similitudes entre les formulations de phrase de ces contacts ameli et celles des courriers adressés par Madame [D] [T] dans le cadre de la procédure. Ainsi, le contact du 22 juillet 2024 commence par « Je me permets de vous contacter », ce qui est très semblable au début de la requête adressée au tribunal qui indique « Je me permets de vous écrire », puis il est effectué un saut de ligne avant d’indiquer l’objet de sa demande (« Je souhaiterais obtenir […] » dans le contact ameli, « Je souhaite m’opposer […] » dans la requête), et la fin de l’énonciation est également très similaire.
Par ailleurs, la pénalité prononcée a été validée par la commission des pénalités financières après avis conforme du directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie. Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [D] [T] dans son principe.
Cependant, compte tenu des éléments apportés par Madame [D] [T], et notamment de ses bulletins de salaire révélant une activité intérimaire précaire, ainsi que sa situation d’étudiante, il y a lieu de réduire la pénalité ainsi appliquée à la somme de 4 000 €. Madame [D] [T] sera donc condamnée à verser ladite pénalité ainsi réduite à la caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Madame [D] [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la pénalité financière notifiée à Madame [D] [T] est valide et bien-fondée dans son principe ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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