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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 21 nov. 2024, n° 21/06483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/06483 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MHS7
AFFAIRE : [K] [O]/ [K] [O] J’interviens en demande dans cette affaire, dans laquelle je succède à Me GRUOSSO, Avocat au Barreau de Paris (dont la postulation était assurée par Me FLACELIERE)
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Novembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 12 Septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 126, Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D 1705
DÉFENDEUR :
Madame [V], [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (KAZAKHSTAN)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
1 grosse à Monsieur [K] [O] le
1 grosse à Madame [V], [Y] [N] le
1ccc à Me Caty RICHARD le
1ccc à Me Jade LEMAIRE le
1 ccc au JE le
1 ccc au Parquet civil le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGÉS DES ÉPOUX
de Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Val d’Oise)
et
de Madame [V], [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Kazakhstan)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] (Kazakhstan)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Concernant les époux
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 9 décembre 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à Madame [V] [N] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15.000 euros ;
ATTRIBUE à Madame [V] [N] les droits locatifs sur l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 8] à [Localité 9] (Val d’Oise) ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des article 266 et 1240 du code civil;
Concernant les enfants
Vu la procédure d’assistance éducative,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [O] à lui remettre, sous astreinte, à lui restituer à l’issue de chaque droit de visite et d’hébergement le carnet de santé et les documents d’identité des enfants ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, des enfants [J] [O], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9] (Val d’Oise) et [E] [O], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 9] (Val d’Oise) pour une durée de deux ans à compter du présent jugement;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Pontoise afin d’inscription des mineurs au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) et signalement dans le système d’information Schengen (SIS);
RAPPELLE qu’en application de l’article 1150-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque les mineurs voyagent en compagnie d’un seul de leurs parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne les mineurs lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire des mineurs selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque les enfants mineurs voyagent compagnie de ses deux parents ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] de ses demandes tendant au transfert de résidence des enfants à son domicile et à la résidence alternée;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [O] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
— les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au lundi entrée des classes ;
— les milieux des semaines impaires, du mardi à la sortie des classes au jeudi suivant entrée des classes ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que lorsque les enfants ne peuvent pas être pris en charge à la sortie des classes et ramenés à l’entrée des classes par le père (durant les vacances scolaires), le passage de bras s’opérera par l’intermédiaire de l’association [10] qui déterminera avec les parents les heures d’arrivée et de départ des enfants, Madame [V] [N] amenant les enfants à l'[10] où Monsieur [K] [O] viendra les chercher et les reconduire, et ce pour une durée d’un an à compter du présent jugement;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants le weekend comprenant la fête des pères et la mère le weekend comprenant la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes;
DIT que la rentrée scolaire de toute période de vacances est assurée par le aprent qui aura la garde des enfants durant la seconde partie des vacances;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à Madame [V] [N] la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit une somme totale de 600 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [O], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9] (Val d’Oise) et [E] [O], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 9] (Val d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la signification de la présente décision et sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance sur les mesures provisoires;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [N] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juin de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance sur les mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, sous réserve d’accord préalable des parents à l’engagement de la dépense et ce à compter du présent jugement;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives au partage des allocations familiales et invite les parties à mieux se pourvoir;
AUTORISE Madame [V] [N] à adjoindre, à titre d’usage, son nom patronymique à celui des enfants ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 21 novembre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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