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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES, S.A.S. HYDRELIS, S.A. DALKIA c/ S.A.R.L. P.L.B., S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM6O
du rôle général
S.A. SMACL ASSURANCES
c/
S.A. DALKIA
S.A.S. HYDRELIS
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. P.L.B.
GROSSES le
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SELAS FIDAL
, la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
Copies électroniques :
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SELAS FIDAL
, la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SMACL ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. DALKIA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELAS CHAINTRIER-COGEP AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. HYDRELIS, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SELAS JURI-DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GENERALI IARD, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SELAS JURI-DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. P.L.B., pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DALKIA est titulaire d’un marché de maintenance de la plomberie de l’hôtel du département situé [Adresse 7] à [Localité 7] appartenant au conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Selon bon de commande du 19 juillet 2023 et facture du 27 juillet 2023, la société HYDRELIS s’est vue confier un marché de fourniture et d’installation de compteur connectés au sein du bâtiment précité.
La société HYDRELIS a sous-traité les travaux d’installation à la société P.L.B.
Le 24 juillet 2023, le conseil départemental du Puy-de-Dôme a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur, la société SMACL ASSURANCES.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et un rapport a été dressé le 27 février 2024 par le cabinet CET AUVERGNE.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 06, 13 et 20 janvier 2026, la SA SMACL ASSURANCES a assigné la SA DALKIA, la SAS HYDRELIS, la SA GENERALI IARD, assureur RC de la SA HYDRELIS et la SARL P.L.B. en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA DALKIA a sollicité de voir rejeter de la demande d’expertise et condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, la SAS HYDRELIS et la SA GENERALI IARD ont formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de la société HYDRELIS et ont sollicité de voir rejeter la demande de mise hors de cause de la société DALKIA ainsi que toute demande plus ample ou contraire.
Par des conclusions en défense, la SARL P.L.B. a formulé les plus expresses protestations et réserves sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
Au dernier état de ses prétentions, la SA SMACL ASSURANCES a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, la SA SMACL ASSURANCES produit notamment :
un accord cadre de fournitures courantes de maintenanceun cahier des clauses techniques particulièresune facture HYDRELIS du 27 juillet 2023une facture P.L.B. du 28 juillet 2023un rapport d’expertise amiable du cabinet CET AUVERGNE en date du 27 février 2024un procès-verbal de constatations signé par la société DALKIA le 23 juillet 2023un procès-verbal de constatations signé par CET EXPERTISE (expert HYDRELIS) le 23 juillet 2023. Ces éléments permettent de mettre en évidence les désordres consécutifs au dégât des eaux survenu le 24 juillet 2023.
Dans son rapport amiable, l’expert a constaté une fuite sur une canalisation accessible d’alimentation en eau, plus particulièrement d’un disconnecteur non-contrôlable dans un local technique du 8ème et dernier étage de l’immeuble.
S’agissant de l’origine de la fuite, l’expert amiable considère qu’elle provient d’un défaut du clapet anti-retour amont situé dans le disconnecteur.
Les dommages consécutifs au dégât des eaux ont été arrêtés contradictoirement à la somme de 132 002,26 euros.
Par ailleurs, il est constant que la SAS HYRELIS était titulaire d’une prestation de fourniture et d’installation de compteurs connectes dans le bâtiment litigieux et que c’est la SARL P.L.B. qui a réalisé des travaux d’installation de compteurs connectés quelques heures avant le sinistre.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La SA DALKIA oppose qu’elle n’a pu commettre aucun manquement dans la conduite de sa mission de maintenance dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’intervention de la SARL PLB et que son service d’astreinte n’a pas été contacté alors même que la société PLB avait signalé au conseil départemental que le compteur d’eau tournait anormalement vite. Elle précise qu’au terme de l’expertise amiable, aucune faute qui pourrait lui être imputable dans l’exécution de ses prestations n’a été identifiée.
Cependant, il s’évince du point h) relatif à la définition de ses prestations contenues dans le cacher des clauses techniques particulières précité que la SA DALKIA « doit au titre du forfait P2 l’entretien et la vérification de tous les disconnecteurs de toutes les installations, conformément à la règlementation ».
Dès lors, la mise hors de cause de la SA DALKIA, titulaire de l’entretien du disconnecteur à l’origine du sinistre, est à l’évidence prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La SA SMACL ASSURANCES, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA DALKIA ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] –
SARL [X]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [P] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] –
SARL [P] [M]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
7°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si des travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SA SMACL ASSURANCES fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la SA SMACL ASSURANCES, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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