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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SGL c/ MMA IARD, S.C.I. PLAN B, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQ2S
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : [J] [B] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. PLAN B, S.A. ABEILLEIARD & SANTE, S.A.S. SGL, MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] né le 18 Janvier 1993 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94), demeurant 12 rue Washington – 94100 LA VARENNE SAINT HILAIRE
représenté par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisatiobs fixes inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.C.I. PLAN B, dont le siège social est sis 27 avenue du Mesnil – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis 72 Avenue de l’Europe – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.S. SGL, dont le siège social est sis 7 rue de Coeuilly – 77340 PONTAULT COMBAULT
non représentée
MMA IARD, SA inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [B] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [K] [R], selon une ordonnance du 6 septembre 2024 (RG N°24/00719) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Vu les assignations délivrées les 28 novembre 2025, 2 et 5 décembre 2025 à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A. ABEILLE ASSURANCE par Monsieur [J] [B] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par lesquelles il est sollicité que la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [R] soit étendue à l’examen des désordres affectant la chambre à coucher et la cuisine du pavillon dont est propriétaire Monsieur [J] [B] situé 12 rue Washington LA VARENNE SAINT HILAIRE (94100), et les responsabilités et préjudices en découlant.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026 au cours de laquelle Monsieur [J] [B] a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.C.I. PLAN B, la S.A.S. SGL n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce et notamment au regard de l’avis de l’expert, exprimé dans sa note aux parties n°1 en date du 30 juin 2025, par laquelle il donne un avis favorable à l’extension de sa mission aux désordres affectant la partie haute de la chambre, ainsi qu’aux phénomènes d’humidité au plafond de cuisine et en pied de mur de la chambre, dans le pavillon de Monsieur [J] [B].
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
Il sera mis à la charge de Monsieur [J] [B] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ÉTENDONS la mission de l’expert, Monsieur [K] [R], fixée par l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 (RG N°24/00719), aux désordres exposés dans la présente assignation ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres, provision qui devra être consignée par Monsieur [J] [B] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 mars 2026.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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