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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 2 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
02 Juillet 2025
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX2Y
Minute n° : 25/161
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U], sous curatelle renforcée
né le 24 Juin 1973 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 10])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me Paul GOUASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
SMPM, représenté par madame [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [N] [U] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 aout 2022, il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 29 février 2024 puis a réintégré le [Adresse 8] (CPO) à temps complet à compter du 27 octobre 2024,le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation le 06 novembre 2024 et un programme de soins a été décidé le 08 novembre 2024.
Monsieur [N] [U] a réintégré le CPO en hospitalisation complète avec soins psychiatriques sous contrainte depuis le 25 juin 2025 sur le fondement du certificat médical du Docteur [Z] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : angoissses majeurs,tendu avec une perplexité au niveau du contact et de présentation incurique, accentuation des angooisses sous tendues par une symptomatologie délirantes envahissantes, on note également des idéations suicidaires fluctuantes.
Par requête du 30 juin 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 02 juillet 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [N] [U] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
La réadmission de M. [U] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 25 juin 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [U] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [U] a été motivée par des angoisses majeures et des idéations suicidaires. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient décrit toujours des idéations suicidaires, que sa compliance aux soins reste fragile, et qu’il bénéfcie de réajustements thérapeutiques continus.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [N] [U] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 02 Juillet 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [N] [U]),
Reçu copie le 02 Juillet 2025
L’avocat ,
Reçu copie le 02 Juillet 2025
Le curateur (SMPM),
Notifié le 02 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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