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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la SARL RIA CHARPENTE aujourd' hui liquidée ( Références : RIA CHARPENTE-contrat 121643705 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54CA
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Maître [N] [P] de la SELAS AVOLITIS
entre :
Monsieur [K], [C] [Y]
né le 11/01/1949 à [Localité 8] (82)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F], [T], [E] [Y] née [V]
née le 26/02/1949 à [Localité 10] (27)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Aurelie LEAUTE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la SARL RIA CHARPENTE aujourd’hui liquidée ( Références : RIA CHARPENTE-contrat n°121643705 )
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître CoralineLE CADRE, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Par acte du 30 novembre 2017, Monsieur et Madame [Y] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur et Madame [W] d’une maison d’habitations sise [Adresse 1] à [Adresse 6] (56).
Les anciens propriétaires avaient fait édifier une extension de la maison courant 2015 par la société RIA CHARPENTE. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2018. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 4 mai 2021.
A l’occasion de travaux de création d’une baie vitrée en mai 2025 au niveau de cette extension, les époux [Y] ont constaté des désordres.
Suivant acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur et Madame [Y] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise dont l’objet sera de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, factures et autres ;
— Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et le respect des règles de l’art ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, chiffrer le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— Condamner la société GAN ASSURANCES au versement d’une provision ad litem de 5.000 euros,
— Dire que le versement de cette provision devra intervenir entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient, pour le compte de Monsieur et Madame [Y]..
Ils exposent subir des désordres d’humidité en paroi en provenance de la partie supérieure de l’extension lesquels ont été constatés par commissaire de justice suivant acte du 21 mai 2025. Ils produisent les factures RIA CHAPENTE du 13.08.2025 et 25.09.2015 relatives aux travaux d’extension.
Ils indiquent que cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’à l’époque du chantier, la société RIA CHARPENTE était assurée auprès de GAN ASSURANCES au titre de ses responsabilités décennale et civile professionnelle et produisent son attestation d’assurance.
Les consorts [Y] invoquent le droit au procès équitable et indiquent qu’ils n’ont pas les moyens financiers de consigner les sommes nécessaires à l’expertise pour faire valoir leurs droits.
***
La SA GAN ASSURANCES n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Monsieur et Madame [Y] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur et Madame [Y] produisent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2025 observant un écoulement d’eau au niveau du béton et du bardage bois, l’usure et la fissuration d’un joint sur le toit de l’extension et la présence d’un jeu entre une plaque qui fait le lien entre la toiture et l’acrotère, et le revêtement du toit de l’extension.
La matérialité des désordres est constatée.
Les consorts [Y] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il est par ailleurs justifié que la société RIA CHARPENTE ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire était assurée auprès de GAN ASSURANCES au titre de ses responsabilités décennale et civile professionnelle à la date du chantier. Les opérations d’expertise seront donc ordonnées au contradictoire de l’assureur.
— Sur la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés, saisi sur le fondement du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, a le pouvoir d’allouer toute provision, y compris pour frais d’instance, mais à la condition qu’elle soit fondée sur une obligation non sérieusement contestable.
Ce n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les causes des désordres et les responsabilités en découlant restent à déterminer, le seul élément produit étant un constat de commissaire de justice qui ne fait que relater ce qu’il constate, sans compétence technique particulière.
Une provision pour frais d’instance peut également être sollicitée sur le fondement de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, dès lors qu’elle est justifiée par l’existence d’un différend.
Cependant, en l’espèce, Monsieur et Madame [Y] ne justifient pas de l’urgence à obtenir une telle provision, s’agissant de désordres qui apparaissent comme mineurs selon les déclarations du charpentier intervenu pour la création d’une baie vitrée et rapportées dans leurs écritures, et pour lesquels une réparation immédiate n’apparaît pas indispensable.
Enfin, en tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas de leur situation d’impécuniosité, sur laquelle ils fondent la demande de provision ad litem.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
— Sur les autres demandes :
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [Z], [Adresse 5], 06.01.32.47.03, [Courriel 7], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur et Madame [Y] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS Monsieur et Madame [Y] de leur demande de provision ad litem.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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