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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 avr. 2025, n° 21/11349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11349
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCG7
N° PARQUET : 21/874
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant en tant que représentant légal de [O] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 8] – SENEGAL
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094 et par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11349
PARTIE INTERVENANTE
Madame [H] [N] [B], agissant en qualité de représentante légale de [U] [G]
élisant domicile au Cabinet de Me Sophie KLING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0094 et par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
— ------------------------------------
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2021 au procureur de la République par M. [C] [Z] [G], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [U] [G], et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 novembre 2021,
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11349
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [H] [N] [M], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [U] [G], notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir Mme [H] [N] [B], agissant en qualité de représentante légale de [U] [G] en son intervention volontaire.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [U] [G], dit né le 19 mars 2009 à [Localité 10] (Sénégal), sur le fondement de l’article18 du code civil. Ils exposent que le père de l’enfant, M. [C] [Z] [G], né le 16 mars 1962 à [Localité 9] (Sénégal) a acquis la nationalité française par décret du 24 mars 2005.
L’enfant s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 31 janvier 2020 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 22-1 du code civil (pièce n°10 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que [U] [G] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 9 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11349
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par les demandeurs pour l’enfant [U] [G], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [U] [G] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve la nationalité française du parent duquel ce dernier et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer, à quelque titre que ce soit, la nationalité française s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de [U] [G], les demandeurs produisent une copie littérale de l’acte de naissance sénégalais de l’enfant, délivrée le 26 mars 2009 (pièce n°1 des demandeurs).
Le tribunal relève que l’acte de naissance de [U] [G] est produit en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte est dénué de valeur probante.
En tout état de cause, comme l’indique à juste titre le ministère public, cet acte ne mentionne pas l’heure de naissance de [U] [G].
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, «tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
Aux termes des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais, « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».
Il est rappelé en outre qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Or, la mention de l’heure de la naissance apporte précisément des indications quant à ladite naissance. Dès lors, cette mention, obligatoire au regard des dispositions précitées, constitue une mention substantielle dont l’omission prive l’acte de naissance de toute force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ainsi, en l’absence de la mention de l’heure de naissance, il apparaît que l’acte de naissance de l’enfant [U] [G] n’est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante.
Faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable pour l’enfant [U] [G], les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celui-ci à aucun titre.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître à l’enfant [U] [G] la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française pour l’enfant à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [U] [G] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [Z] [G] et Mme [H] [N] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [G], ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Reçoit Mme [H] [N] [B], en qualité de représentante légale de l’enfant [O] [G], en son intervention volontaire ;
Déboute M. [C] [Z] [G] et Mme [H] [N] [B], en qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [G], de leur demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [U] [G], dit né le 19 mars 2009 à [Localité 10] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [C] [Z] [G] et Mme [H] [N] [B], en qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [G], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens M. [C] [Z] [G] et Mme [H] [N] [B], en qualité de représentants légaux de l’enfant [U] [G].
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Avril 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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