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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01318 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPBC
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Mars 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 09 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Association VAL’HOR, immatriculée sous le N° SIREN 431 985 183,
dont le siège social est sis 44 rue d’Alésia – TSA 41454 – 75158 PARIS CEDEX 14
Représentée par la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
S.A.R.L. JEAN ET FILS, exercant sous l’enseigne “ EDEN- La Jardinerie de la Cité” immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le N° 394 309 900
dont le siège social est sis Enseigne “ EDEN -LA JARDINERIE DE LA CITE – Route de Saint Hilaire – 11000 CARCASSONNE
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif du litige, l’association Val’Hor a fait assigner la SARL Établissements Jean et Fils exerçant sous l’enseigne Éden – la Jardinerie de la Cité devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir sa condamnation à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L. 632-1 à L. 632-6 du code rural, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
746,60 € correspondant aux cotisations d’office restant dues pour les années 2019 à 2022 inclus,960 € à titre de majoration,89,56 € correspondant à 12 % des cotisations de 2019 à 2022,3 500 € au titre de sa résistance abusive, ayant entraîné un préjudice distinct pour la demanderesse,les intérêts au taux légal depuis le 21 février 2024, date de la première mise en demeure jusqu’au règlement effectif des sommes dues,1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’association Val’Hor a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Elle expose pour l’essentiel que la société défenderesse, qui gère une activité de négoce de fleurs coupées et de plantes, expéditions de fleurs et plantes pour le compte de tiers, et de négoce d’articles funéraires et de poteries, reste lui devoir une somme totale de 1795,96 € au titre des cotisations professionnelles pour les années 2019 à 2022, tenant compte de l’application de diverses majorations, et que les deux courriers de mise en demeure en date des 16 février et 23 avril 2024 sont restés infructueux.
Bien qu’ayant comparu lors des deux premières audiences, au cours desquelles elle avait formé une demande de délai de paiement, expliquant ne pas contester les sommes réclamées et avoir été confrontée à des difficultés de trésorerie, la société Établissements Jean et Fils n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
L’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article L. 632-1 du code précité sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords interprofessionnels étendus.
L’association Val’Hor verse à l’appui de sa demande la copie des accords interprofessionnels 2011-2014, 2015-2018, 2018-2021, et 2021-2024, ainsi que les arrêtés ministériels correspondants portant extension d’un accord professionnel conclu dans le cadre de l’Association française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage, et les appels à cotisations adressées à la société Établissements Jean et Fils pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Ces pièces démontrent que la société Établissements Jean et Fils est redevable d’une somme totale de 1795,96 € qui se décompose comme suit :
746,40 € au titre des cotisations pour les années 2019 à 2022 incluses,960 € TTC de majoration,ainsi que 89,56 € représentant 12 % des sommes dues au titre des cotisations.
La société Établissements Jean et Fils sera donc condamnée à payer cette somme à l’association Val’Hor, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date à laquelle la société défenderesse a accusé réception de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, bien qu’il ne soit pas contesté que la société Établissements Jean et Fils n’a pas déféré aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées et que l’association Val’Hor a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation à paiement, l’association Val’Hor ne justifie d’aucun préjudice distinct, se bornant à soutenir que cette absence de paiement lui a causé un préjudice mais sans expliquer ni démontrer en quoi il consiste.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La société défenderesse ne produit aucun document de nature à justifier de sa situation financière. Elle ne justifie pas davantage du moindre versement aussi minime soit-il pour commencer à apurer sa dette, alors que celle-ci est ancienne et présente malgré tout un caractère modique.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Établissements Jean et Fils qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser l’association Val’Hor une somme que l’équité commande de fixer à 500 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL Établissements Jean et Fils exerçant sous l’enseigne Éden – la Jardinerie de la Cité à payer à l’association Val’Hor la somme de 1795,96 € au titre de ses cotisations 2019, 2020, 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
Déboute l’association Val’Hor de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejette la demande de délais formée par la SARL Établissements Jean et Fils exerçant sous l’enseigne Éden – la Jardinerie de la Cité,
Condamne la SARL Établissements Jean et Fils exerçant sous l’enseigne Éden – la Jardinerie de la Cité à payer à l’association Val’Hor la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Établissements Jean et Fils exerçant sous l’enseigne Éden – la Jardinerie de la Cité aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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