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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Débiteurs :
Monsieur [Y] [D]
Madame [G] [N]
N° RG 24/00101
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3C6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Y] [D]
né le 22/10/1977 à [Localité 19] (76)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [G] [N]
née le 20/03/1973 à [Localité 13] (ISRAEL)
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
domicilié chez [20], [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[8]
domicilié chez [25], [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[6]
domicilié [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[21]
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[5]
domicilié [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[17]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
Page
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 février 2024, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ont demandé à la [7] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à 85.999,23 euros.
Par décision du 28 juin 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 60 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.485,10 euros maximum, cela sans effacement.
Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités ainsi qu’une vérification du montant dû au créancier [5].
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024, renvoyée d’office à l’audience du 13 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçu le 24 octobre 2024, la société [25] mandatée par [8] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, sans formuler d’observations sur le fond du recours. Par courriers reçus 7 novembre, 6 et 11 décembre 2024, la société [21] et la société [6] ont déclaré leurs créances respectives.
A l’audience, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N], comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont proposé de payer 600 euros par mois pour rembourser leurs dettes. Ils ont déposé des justificatifs.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 3 janvier 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ont produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] le 27 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 8 juillet 2024.
— le fond :
*Sur le montant des créances :
En l’absence d’éléments fournis par la société [5], pourtant dûment avisée de la demande des débiteurs de voir fixer sa créance à la somme de 1.049,34 euros (au lieu de 1.437,80 euros), le tribunal n’a d’autre choix que de fixer la créance à hauteur du montant certain, c’est-à-dire du quantum reconnu par les consorts [C], raison pour laquelle, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, ladite créance sera fixée à 1.049,34 euros.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N], sont respectivement âgés de 47 et 51 ans. Ils sont en concubinage et déclarent un enfant majeur faisant l’objet de droits de visite et d’hébergement. Ils sont locataires. Monsieur exerce une activité de fonctionnaire au sein de la [11] et Madame est employée en qualité de vendeuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2016 ; elle justifie d’une précédente période d’arrêt de travail à l’automne 2024 et d’un nouvel arrêt du 10 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Elle justifie d’une convocation reçue devant le médecin du travail en vue d’un examen le 19 décembre 2024 ; elle fait état d’une situation de burn out et d’un suivi médical qui n’a cependant pas pu être documenté, les justificatifs médicaux sollicités dans le cadre du délibéré n’ayant pas été produits. Elle annonce des perspectives de retour à son poste de travail à l’issue de son congé pour maladie.
Madame [G] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT immatriculée [Immatriculation 10] en 2003 ; Monsieur [Y] [D] est quant à lui propriétaire d’un véhicule KAWASAKI immatriculé [Immatriculation 16] en 2020 et usager d’un véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 14] en 2018 détenu par [15] ; les valeurs de ces engins ont été estimés à 15.000 euros environ selon la Commission. Pour le surplus, selon les déclarations des débiteurs, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] est la suivante :
Les ressources perçues par Madame ont été estimée selon une estimation « basse », dans l’hypothèse d’une prolongation de l’arrêt maladie (seules 70% des ressources étant perçues). Les charges ont été quant à elles estimées sur la base des seuls justificatifs produits par les intéressés et ont donné lieu le cas échéant à des suppléments aux forfaits préétablis par la Commission.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 1.304,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 2.192,17 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 1.304,00 euros.
Au demeurant, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et aucune dette ne sera effacée. Pour ces raisons, les mensualités figurant au tableau annexé à la présente décision seront volontairement fixées en deçà du seuil maximal de 1.304,00 euros.
En tant que de besoin, il est précisé que la mensualité proposée par les intéressés à savoir 600 euros, ne peut raisonnablement pas être retenue au regard du montant de leurs ressources et du préjudice qui serait causé à leurs créanciers puisqu’elle induirait immanquablement un effacement qui ne serait pas justifié.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique pour l’élaboration du plan est de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.304,00 euros maximum sans effacement de dettes.
En cas de changement significatif de leur situation, dans le sens d’une dégradation ou d’une amélioration et dans l’hypothèse où la situation de surendettement persisterait, il appartiendrait aux débiteurs de déposer un nouveau dossier pour réexamen auprès de la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 1.304,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 avril 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [7] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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