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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 23/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLES [ Localité 8 ] [ Localité 10 ] ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/04225 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKOH
NAC:50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 puis prorogé au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [E] [W]
née le 12 Novembre 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CAM BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 11] 722 057 460, ès qualité d’assureur décennal de la Sté AL PLOMBERIE (Contrat n° 6274828804), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MUTUELLES [Localité 8] [Localité 10] ASSURANCES IARD, RCS [Localité 9] 440 048 882, ès qualité d’assureur RC/RD de la Sté AL PLOMBERIE (Contrat n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 8] [Localité 10] ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 9] 775 552 125, ès qualité d’assureur RC/RD de la Sté AL PLOMBERIE(Contrat n° [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A. SOCIETE ORGANISATION FONCIERE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 février 2016, Mme [E] [W] a acquis de la SA SOCIETE ORGANISATION FONCIERE TOULOUSAINE (SOFT) un appartement de type 3 avec garage et parking en l’état futur d’achèvement, au sein d’un ensemble immobilier dénommé « les carrés de la Commanderie » situé [Adresse 7]) et soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommage-ouvrage avait été souscrite auprès de la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 8] BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP).
Le lot plomberie, sanitaire, chauffage avait été confié à la société AL PLOMBERIE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD jusqu’au 1er janvier 2017, puis auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux est intervenue le 20 février 2017.
La société AL PLOMBERIE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE le 19 mars 2019.
A compter de mars 2022, Mme [E] [W] a constaté l’apparition de moisissures au sein de son appartement, qu’elle a ensuite dénoncées au syndic et au vendeur.
Le 3 juin 2022, le sinistre a été déclaré à la société CAMBTP, qui après avoir constaté l’existence d’une fuite sur le réseau d’alimentation eau froide encastré dans la cuisine, a adressé au syndic le 16 août 2022 une indemnité d’un montant de 17 278,93 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2022, Mme [E] [W] a fait assigner la société SOFT et le syndicat des copropriétaires des carrés de la Commanderie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 23 décembre 2022, M. [K] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, ses opérations ont été étendues aux sociétés CAMBTP et AXA FRANCE IARD.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2023.
Par actes d’huissier en date du 19 octobre 2023, Mme [E] [W] a fait assigner les sociétés SOFT et CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par actes d’huissier en date du 5 janvier 2024, la société CAMBTP a fait assigner en appel en cause et en garantie les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et leur enregistrement sous le numéro RG 23/04225.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Mme [E] [W] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 du code civil et 771 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum les sociétés SOFT et CAMBTP à lui payer une provision d’un montant de 74 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, sous réserve de parfaite actualisation au jour du jugement à intervenir,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [W] fait valoir que :
— les travaux de réparation initialement envisagés étaient dérisoires et incohérents au regard de la nature et de l’ampleur des désordres,
— seul l’expert judiciaire a identifié l’origine des infiltrations et il a chiffré le coût total des travaux à la somme de 53 857,64 euros,
— les devis initialement proposés par la société MF PLOMBERIE ont été jugés insuffisants par l’expert judiciaire,
— l’appartement est toujours inhabitable et elle subit un préjudice de jouissance lié à la perte locative évaluée à 900 euros par mois,
— l’assureur DO n’a pas satisfait à son obligation en proposant une indemnisation de 17 278,93 euros, dont elle n’a par ailleurs pas été destinataire, et la réalisation des travaux financés par cette indemnité n’aurait pas permis de remédier intégralement aux désordres,
— elle est donc bien fondée à solliciter une provision de 74 000 euros lui permettant d’entreprendre les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux pertes locatives qu’elle continue de supporter.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société CAMBTP, assureur Dommage-ouvrage, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 334 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
— constater qu’elle a versé au profit de Madame [W] une indemnité d’un montant de 17 278,93 euros, au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage, pour le sinistre déclaré et objet du présent litige,
— constater que la demande de provision de Madame [W] se heurte à une contestation sérieuse et la débouter de sa demande,
— subsidiairement, condamner solidairement la SA AXA France et la compagnie MUTUELLES [Localité 8] [Localité 10] ASSURANCES IARD ainsi que les MUTUELLES [Localité 8] [Localité 10] ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société AL PLOMBERIE, à la relever et la garantir de la condamnation au versement d’une provision qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner solidairement tout succombant à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de l’incident,
Au soutien de ses prétentions, la société CAMBTP fait valoir que :
— la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses portant sur le montant de la somme provisionnelle sollicitée et sur la personne débitrice de l’obligation,
— octroyer une telle somme provisionnelle qui correspond à 88 % de ses demandes principales reviendrait pour le juge de la mise en état à examiner et trancher le fond du litige, ce qui ne lui appartient pas,
— l’attitude de Mme [E] [W], qui a retardé les différentes interventions ou démarches et a participé à l’aggravation de ses préjudices, s’oppose à cette demande,
— le devis de la société MF PLOMBERIE du 1er juillet 2022, qui a servi de base à sa proposition d’indemnisation initiale acceptée, n’a appelé aucune critique de l’expert judiciaire,
— elle a donc respecté ses obligations de préfinancement et il ne peut lui être reproché d’avoir versé cette somme au syndic, que Mme [E] [W] avait mandaté pour gérer le sinistre,
— le versement de cette somme doit être pris en compte sauf à entraîner une répétition de l’indu,
— en leur temps, la réalisation de ces travaux de reprise aurait permis de remédier intégralement aux désordres et de clore le dossier,
— le défaut de réalisation a entraîné la dégradation de la situation et des travaux de reprise plus conséquents, portant notamment sur l’achat intégral d’une nouvelle cuisine avec électroménager pour un montant de 17 771,08 euros, qui ne saurait être mis à sa charge en tant que ne relevant pas de sa police, qui exclut tout les équipements domestiques, le mobilier et éléments assimilés,
— de la même manière l’indemnisation des postes de perte locative, de surconsommation d’eau et de préjudice moral relèvent de la garantie des dommages immatériels, définis comme préjudices pécuniaires, plafonnés à 37 000 euros et soumis à franchise de 750 euros,
— s’agissant du préjudice de jouissance et de perte locative aucun justificatif de dépense de relogement n’est fourni et l’appartement n’a jamais été destiné à la location,
— les conclusions de l’expertise mettent en cause la société AL PLOMBERIE qui a réalisé les canalisations litigieuses et colmaté la fuite en dépit des règles de l’art, de sorte que ses assureurs devront la relever et garantir indemne de toute condamnation.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240, 1792 du code civil, 121-17, A.243-1 du code des assurances, 334 et 789 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— debouter Madame [W] de sa demande de provision,
— condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— reduire le montant de la provision réclamée par Madame [W] à 37 000 euros TTC,
— limiter le montant de la condamnation éventuellement mise à sa charge des sommes éventuellement prononcées au titre de la reprise des désordres matériels,
— debouter la compagnie CAMBTP et plus généralement toute partie de toute autre demande formulée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que :
— Mme [E] [W] disposait en août 2022 des sommes lui permettant de gérer le sinistre et s’est abstenue d’engager les travaux qui auraient empêché une aggravation des désordres, dont elle avait nécessairement connaissance,
— en manquant à son obligation d’utiliser l’indemnité versée pour la remise en état de l’immeuble qui aurait permis de purger l’humidité et d’empêcher l’aggravation des désordres, Mme [E] [W] a commis une faute ayant conduit à l’augmentation du coût des travaux de reprise,
— il appartient au juge du fond de trancher dans quelle mesure cette faute la prive de son droit à indemnisation de sorte que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse,
— à défaut, le montant de la provision sollicitée devrait être réduit de 50 %,
— les demandes de garantie de la société CAMBTP font abstraction de la faute commise par cette société dans la gestion du sinistre, dès lors qu’elle avait pour obligation de préfinancer des travaux efficaces permettant de mettre fin au désordre de manière pérenne, et que le devis initial était manifestement insuffisant pour aboutir à cette fin,
— elle ne saurait être tenue de prendre en charge le montant de réparations induites par le défaut de diligences de la société CAMBTP de sorte que la condamnation éventuellement mise à sa charge ne saurait dépasser 50 % des sommes éventuellement prononcées au titre de la reprise des désordres matériels, qui sont les seuls auxquels elle pourrait être tenue du fait de la résiliation de ses garanties avant la date de la première réclamation.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA font valoir que :
— l’article 789 du code de procédure civile ne donne pas pouvoir au juge de la mise en état de statuer sur les appels en garantie, dont l’examen relève nécessairement des seuls pouvoirs du juge du fond,
— Mme [E] [W] a manqué à son obligation de déclarer le sinistre à l’assureur dans les 5 jours puisqu’elle a quitté son logement en raison des désordres le 10 mars 2022 et n’a déclaré le sinistre que le 3 juin 2022, ce qui a contribué à son aggravation,
— les dommages immatériels consécutifs pour la période postérieure au versement des sommes nécessaires à la réparation des désordres n’ont pas à être pris en compte,
— les demandes de Mme [E] [W] se heurtent en conséquence à des contestations sérieuses compte tenu des fautes contractuelles commises ayant contribué à l’aggravation de ses préjudices dans des proportions importantes,
— elle devra en conséquence en être entièrement déboutée dès lors que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de se prononcer sur les parts de responsabilités respectives,
— il appartient à la société AXA FRANCE IARD, assureur à la date d’ouverture du chantier, de prendre en charge le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage,
— les dommages immatériels subis par Mme [E] [W] ne sont que la conséquence du défaut de réparation rapide des dommages matériels, imputable à Mme [E] [W] et aux sociétés CAMBTP et AXA FRANCE IARD,
— l’appel en garantie de la CAMBTP se heurte ainsi à des contestations sérieuses,
— les préjudices immatériels consécutifs allégués ne constituant pas des préjudices pécuniaires, ils ne relèvent pas de ses garanties.
La société SOFT, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de construction y étant assimilés par leur ampleur et leur nature, une réception, et l’existence d’un dommage imputable à l’intervention d’un constructeur, non apparent à la réception et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Le constructeur peut s’en exonérer s’il rapporte la preuve que le dommage provient d’une cause étrangère, qui peut consister en une faute du maître d’ouvrage ayant aggravé les désordres et concouru à la réalisation du préjudice.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructueur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assurance de dommage-ouvrage obligatoire a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, au bénéfice du maître de l’ouvrage puis à ses propriétaires successifs, à qui elle se transmet de plein droit.
En l’espèce, Mme [E] [W] soutient que son appartement est affecté d’un désordre décennal et sollicite en conséquence au fond que les sociétés SOFT et CAMBTP, en leurs qualités respectives de vendeur et d’assureur DO, soient condamnées à l’indemniser du coût de la réparation des dommages et de ses préjudices consécutifs évalués de la manière suivante :
— 53 857,64 euros au titre des travaux de remise en état,
— 3 150 euros au titre des déménagements / réaménagements et stockage du mobilier,
— 17 100 euros au titre de la perte locative de l’appartement au 30 octobre 2023, à parfaire,
— 290,95 euros au titre d’une surconsommation d’eau,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Mme [E] [W] soutient que l’obligation des sociétés SOFT et CAMBTP au paiement de ces sommes n’est pas sérieusement contestable et sollicite en conséquence l’allocation d’une provision d’un montant de 74 000 euros, correspondant approximativement à ses trois premiers postes de préjudice.
Il n’est pas contesté que l’humidité présente dans l’appartement de Mme [E] [W] causée par la fuite d’un tuyau de canalisation situé derrière une cloison de doublage, le rend impropre à sa destination et constitue donc un désordre de nature à engager la responsabilité décennale de la société SOFT et à mobiliser les garanties offertes par la société CAMBTP.
Il est en revanche soutenu en défense que la société CAMBTP aurait exécuté son obligation de préfinancer les travaux qui auraient permis de mettre fin à la fuite et que Mme [E] [W] aurait commis une faute à l’origine de ses préjudices en ne faisant pas exécuter ces travaux pour lesquels une indemnité avait été versée.
Il est établi que la société CAMBTP a versé au syndic de la copropriété une indemnité de 17 278,93 euros le 26 août 2022 correspondant au coût des investigations ayant conclu à une fuite sur le réseau d’alimentation eau froide encastré dans la cuisine, à la réparation des causes et conséquences et aux coûts de déménagement et de garde meuble, déduits d’une franchise de 750 euros.
Il est également établi que Mme [E] [W] a été informée du versement de cette somme et que le syndic lui a demandé le 6 septembre 2022 si les travaux pouvaient démarrer ou si elle souhaitait que les fonds lui soient reversés.
Il est également constant que les conséquences de l’humidité sur l’appartement de Mme [E] [W] se sont aggravées avec le temps.
L’appréciation de l’obligation des sociétés CAMBTP et SOFT au paiement des sommes sollicitées suppose ainsi de déterminer si la CAMBTP a exécuté son obligation contractuelle de préfinancement par le versement de l’indemnité précitée, et si Mme [E] [W] a commis une faute en ne procédant pas aux travaux de réparation postérieurement à ce versement.
La société CAMBTP fait également valoir que les garanties de son contrat ne sont pas mobilisables à certains des préjudices dont se prévaut Mme [E] [W], par ailleurs également contestés dans leur principe, et pour lesquels une provision est sollicitée.
Il doit en conséquence être constaté que des moyens sérieux, dont l’examen ne peut relever que du juge du fond, sont opposés à l’existence de l’obligation de paiement des sociétés CAMBTP et SOFT, alléguée par Mme [E] [W].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de provision formulée par Mme [E] [W].
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [E] [W] de sa demande de provision,
RESERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 Avril 2025 à 8h30 pour les conclusions de Maître Manuel FURET et de Maître Benoît CHEVREL-BARBIER.
La greffière Le juge de la mise en état
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