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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRIEM c/ S.A.S.U. BAKER BOX |
Texte intégral
— N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZLI
Min N° 25/00549
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZLI
S.A.R.L. PRIEM
C/
S.A.S.U. BAKER BOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 03 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRIEM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BAKER BOX
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 01 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Me Vanessa CALAMARI
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2022, la S.A.R.L PRIEM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 449 105 253, ayant son siège social sis [Adresse 5]) a passé commande de 50 filets de cuisson EUROGLISS 400X600 5 ALVEOLES-EF600400-5-00 auprès de la S.A.S.U BAKER BOX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 424 995 785, ayant son siège social sis [Adresse 3]), pour un montant total de 4.200 euros TTC, avec versement d’un acompte de 1.200 euros par chèque en date du 27 juillet 2022 et livraison effectuée le 11 octobre 2022.
Par courrier du 5 novembre 2022, la S.A.R.L PRIEM a sollicité auprès de la S.A.S.U BAKER BOX la reprise desdits filets de cuisson contre remboursement, ces derniers s’étant révélés inadaptés à son four à sole puisque seulement utilisables sur des fours ventilés ou rotatifs.
Par courrier en réponse du 28 novembre 2022, la S.A.S.U BAKER BOX rétorque que les filets EUROGLISS vendus à la S.A.R.L PRIEM sont adaptés à un four à sole, refusant leur reprise.
Par courrier du 5 décembre 2022, la S.A.R.L PRIEM a renouvelé sa réclamation auprès du fournisseur, considérant avoir été mal conseillée au moment de l’achat.
Par suite, la S.A.S.U a BAKER BOX a réitéré son refus au motif que la fiche produit annexée au courrier de réclamation était sans rapport avec le produit vendu et livré à la S.A.R.L PRIEM, d’autant qu’elle affirmait que cette dernière avait eu l’occasion d’éprouver la compatibilité des filets avec son four à sole sur la période entre fin 2022 et début 2023 ; et la mettait en demeure de lui régler le reliquat de la facture due.
Par courrier en date du 3 juin 2023, la S.A.R.L PRIEM demande à nouveau à la S.A.S.U BAKER BOX le remboursement des filets de cuisson et l’informe avoir fait appel à son assurance de protection juridique, la société MATMUT.
Par courrier en date du 16 août 2023, la société MATMUT prend attache avec la S.A.S.U BAKER BOX pour solliciter le remboursement des filets de cuisson sur le fondement d’un manquement au devoir d’information de la concluante.
Par courrier en date du 28 août 2023, la S.A.S.U BAKER BOX confirme la compatibilité des supports livrés avec un four à sole à la société MATMUT, justifiant du mail adressé par le fabricant.
Le 6 octobre 2023, une expertise amiable contradictoire était diligentée à la demande de l’assurance MATMUT avec remise du rapport de l’expert 31 octobre 2023 concluant au caractère inadapté desdits filets.
La S.A.S.U BAKER BOX contestait les conclusions de l’expert et refusait une nouvelle fois le remboursement des filets de cuisson.
Par ailleurs, elle réitérait son refus suite à la transmission par la société MATMUT par courrier en date du 23 décembre 2023 et du 23 février 2024 de projets de protocoles d’accord transmis.
La demanderesse justifie d’un constat d’échec de tentative de conciliation en date du 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la S.A.R.L PRIEM a assigné la S.A.S.U BAKER BOX devant le tribunal judiciaire de MEAUX, aux fins de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— au paiement de la somme de 4.277 euros au titre de la facture des filets de cuisson et des frais de commissaire de justice réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZLI
— enjoindre la S.A.S.U BAKER BOX de venir récupérer la marchandise au sein de la boulangerie dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à ses frais et conditionner la restitution des filets au règlement préalable des condamnations fixées dans le jugement ;
— au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
La S.A.R.L PRIEM et la S.A.S.U BAKER BOX, toutes deux représentées par leurs conseils, comparaissent à l’audience et se réfèrent aux conclusions déposées.
A l’audience, les parties s’accordent pour soulever in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître des demandes formées, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de MEAUX.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de MEAUX
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Il résulte de l’article L 721-3 alinéa 1er du code de commerce que les actions portant sur des contestations entre sociétés commerciales relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
L’article L 210-1 du même code dispose que « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
En l’espèce, la S.A.R.L PRIEM et la S.A.S.U BAKER BOX sont des sociétés commerciales par leur forme au sens de l’article L.210-1 du même code.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux est incompétent pour traiter le présent litige et il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Meaux afin qu’il puisse être procédé à son examen.
Le sort des demandes et des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal – section 4 près le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent sur la demande principale formulée et les demandes liées ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour connaître du présent litige ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction par les soins du greffe, à l’expiration du délai d’appel de quinze jours ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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