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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 24 févr. 2026, n° 23/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/02/2026
N° RG 23/01332 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7EU ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [U] [Z] épouse [Y]
CONTRE
M. [H] [Y]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [U] [Z] (LRAR)
M. [H] [Y] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [U] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/338 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant, plaidant par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4594 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle FAURE-CROMARIAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 19 avril 2023 ;
Prononce le divorce des époux [U] [Z] et [H] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (MAROC),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 août 2023 ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [U] [Z] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur :
— [M] [Y], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (63) ;
Fixe la résidence habituelle de [M] au domicile maternel :
Dit que le père rencontrera et accueillera [M] selon des modalités déterminées à l’amiable entre les parents et à défaut d’autre accord, une fin de semaine sur deux, selon les horaires
professionnels du père, outre les jours fériés précédents ou suivants les fins de semaines considérées et durant la moitié de toutes les vacances scolaires ;
Fixe à la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [H] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [M] et de [S], soit CENT VINGT EUROS (120 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [U] [Z] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-
alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant [M] et [S] (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Constate que Madame [U] [Z] est dans l’impossibilité de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille [F], qui réside habituellement, de fait, chez son père ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Y] pour l’entretien et l’éducation d'[E], à compter du mois de janvier 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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