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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CZC-BATEI c/ S.A.R.L. SAINT MAUR LOFT - SML |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6DF
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. CZC-BATEI C/ S.A.R.L. SAINT MAUR LOFT – SML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CZC-BATEI, immatriculée au RCS de BOBOGNY sous le n° 407 930 247, dont le siège social est sis Zone Industrielle Paris Nord 2, 112 allée des Erables, BP 56 – 021 Villepinte – 95945 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAINT MAUR LOFT – SML, actuellement chez GROUPE CAPELLI – 55 avenue René Cassin – 69009 LYON
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Prorogé au 14 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2025 par la SAS CSZ-BATEI à SARL SAINT MAUR LOFT-SML, soutenue à l’audience du 4 septembre 2025, tendant à la condamnation de celle-ci en paiement des sommes provisionnelles de :
— 48 382, 66 euros TTC au titre des factures de travaux n°16320 du 22 novembre 2023 et 16631 du 17 janvier 2024, avec intérêts légaux à compter du 14 février 2024 et capitalisation de ceux-ci,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ivile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la SARL SAINT MAUR LOFT-SML n’a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des éléments versés au débat que par un devis accepté n° 37456 du 8 février 2021, la SARL SAINT MAUR LOFT-SML a confié la réalisation des lots étanchéité, couverture et ravalement à la SARL SAINT MAUR LOFT-SML pour la restructuration de logements situé 27 rue d’Inkermann à Saint-Maur-des-Fossés (94 100).
La facture n° 16320 d’un montant de 47 248,54 €, émise le 22 novembre 2023 pour le règlement de ces prestations, n’a pas été réglée malgré la mise en demeure de paiement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 octobre 2024.
Au regard de ces éléments, le principe comme le quantum de la créance de la SAS CSZ-BATEI n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 47 248,54 €, eu paiement de laquelle celle-ci sera condamnée à titre provisionnel, avec intérêt légaux à compter du 4 octobre 2024 et capitalisation de ceux-ci.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande, aux motifs suivants :
— la mise en demeure de paiement datée du 14 février 2024 n’a pas été adressée à la SARL SAINT MAUR LOFT-SML, de sorte que les intérêts légaux ne sauraient courir contre celle-ci à compter de cette date,
— la facture n° 16631 du 17 janvier 2024 d’un montant de 1 134,12 € n’a pas été établie au nom de la SARL SAINT MAUR LOFT-SML.
La SARL SAINT MAUR LOFT-SML, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SAS CSZ-BATEI une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL SAINT MAUR LOFT-SML à payer à la SAS CSZ-BATEI la somme provisionnelle de 47 248,54 € au titre de la facture n° 16320 du 22 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 et capitalisation de ceux-ci ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS le SARL SAINT MAUR LOFT-SML à payer à SAS CSZ-BATEI la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SARL SAINT MAUR LOFT-SML, aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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