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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03204 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA75
AFFAIRE : [H] [T] [S] [Y] / [G] [M]
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [H] [T] [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (31),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416
DEFENDEUR
M. [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (31),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 306 ; Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant.
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 02 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] et Monsieur [M] se sont mariés en 1975. Une requête en divorce a été déposée par Madame [Y] en 2009, et le divorce entre les époux a été prononcé le 29 juillet 2016.
Dans le cadre du partage, un litige est apparu s’agissant des meubles de famille que réclamait Madame [Y], meubles dont la liste est détaillée dans le jugement de partage du 20 octobre 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Par cette décision en effet, le Juge aux affaires familiales a ordonné à Monsieur [M] la restitution de ces meubles à Madame [Y] sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, et sans fixer de période de fin des effets de l’astreinte.
Se plaignant de ce que cette décision n’avait pas été exécutée dans les délais fixés par cette décision, les meubles n’ayant été restitués que le 13 mars 2023, Madame [Y] a, par acte d’huissier du 2 juillet 2024, assigné devant le juge exécution Monsieur [M] afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 20 octobre 2021 à la somme de 100€ par jour de retard, période qui a couru trente jours après la signification du 12 janvier 2022, soit à compter du 12 février 2024 et jusqu’à la remise effective des meubles, soit le 13 mars 2023 sur une période de 393 jours, soit une somme de 39.300€, et de le faire condamner à lui payer ladite somme,
— de faire condamner Monsieur [M] à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Y] faisait valoir en effet que Monsieur [M] avait multiplié les obstacles en vue de l’empêcher de recouvrer la jouissance de ses meubles de famille, outre le fait que plus d’un an s’était écoulé entre la date fixée par la décision du Juge aux affaires familiales et sa bonne exécution.
En réplique, Monsieur [M] faisait valoir que la remise des meubles était conditionnée à la remise par Madame [Y] d’une somme de 61.000€, ce qu’elle s’est refusée de faire, entraînant ainsi par sa propre résistance, les délais dans la remise des meubles.
A titre principal, il sollicitait la suppression de l’astreinte, et à titre subsidiaire sa diminution à la somme de 1€ par jour, entre le 23 mars 2022 et le 6 février 2023, soit une somme de 320€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
* * *
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort de la présente procédure que Madame [Y] a obtenu gain de cause devant la juridiction des affaires familiales, et que malgré cela, la décision qui ordonne la remise des meubles sous astreinte de 100€ par jour à compter de trentre jours suivant la signification du jugement n’a pas été exécutée dans les délais impartis.
En effet le jugement a été signifié le 11 janvier 2022, l’astreinte a couru à compter du 12 février 2022, mais les meubles n’ont été remis que le 13 mars 2023 comme le stipule un constat d’huissier.
Monsieur [M] fait valoir que le jugement du 20 octobre 2021 conditionnait la remise des meubles à la remise par Madame [Y] d’une somme de 61.000€.
Toutefois, à la lecture de la décision, si Madame [Y] était effectivement condamnée à verser cette somme à Monsieur [M], le Juge aux affaires familiales n’a fixé aucune réciprocité entre ces deux condamnations, chaque partie devant exécuter ses obligations indépendamment du comportement de l’autre.
Ainsi, Monsieur [M] n’était pas légitime à opposer une rétention des meubles qu’il devait remettre à son ex-épouse.
En conséquence, il convient de constater qu’une période de plus d’un an s’est écoulée, période durant laquelle l’astreinte est réputée avoir couru au regard du jugement du 20 octobre 2021.
Toutefois, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, dispose que le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Au visa de ces dispositions, les arguments selon lesquels Monsieur [M] aurait adopté un comportement fautif et sciemment dommageable à l’encontre de Madame [Y] relève de la compétence du juge du fond, lequel pourrait être saisi d’éventuelles demandes indemnitaires.
Le Juge de l’exécution n’est saisi que du constat de l’absence d’exécution de la décision dans les temps impartis, et de l’appréciation du caratère proportionné de l’astreinte.
Dans le cas d’espèce, s’il est constant que Monsieur [M] a retenu les meubles de façon illégitime et contre la décision du Juge aux affaires familiales, les sommes réclamées à ce titre apparaissent dispoportionnées.
Il convient également de souligner que Madame [Y] a attendu le 2 juillet 2024 pour assigner Monsieur [M] en liquidation de l’astreinte, soit plus d’un an après la remise effective des meubles, et que ce délai démontre que la nécessité de voir la décision enfin exécutée n’était pas en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période ayant couru du 12 février 2022 au 13 mars 2023, mais de la limiter forfaitairement à la somme de 4.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [M] à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par jugement de partage du Juge aux affaires familiales de [Localité 5] en date du 20 octobre 2921 à l’encontre de Monsieur [M] au profit de Monsieur [Y] à la somme forfaitairement fixée à 4.000€ pour la période ayant couru du 12 février 2022 au 13 mars 2023,
Condamne Monsieur [M] au paiement de cette somme à Madame [Y],
Condamne Monsieur [M] à payer une somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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