Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWR
du rôle général
S.A.S. STUDIO LOSA
c/
S.A. SMA
et autres
S
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies :
— Expert – M. [M] (ccc)
— Dossier RG 25/904
— Dossier RG 24/821 (minute n° 24/954)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. STUDIO LOSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A. SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS [I], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [O], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
— La S.A.S. [I], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. LES TROIS FONTAINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. MD BANSON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H], gérant de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, et Mme [J] [W], gérante de la S.A.R.L. MD BANSON ont entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 9] au [Adresse 10] à [Localité 9].
Suivant actes d’engagement acceptés le 5 décembre 2022, ils ont confié à l’E.U.R.L. [I] [S], devenue la S.A.S. [I], les lots n° 5 « couverture en ardoise-châssis de toit-zinguerie » et n° 7 « charpente bois-plancher et bois-plafond ».
Un lot n° 10 « général TCE » non-signé a également été établi.
Lors de la réception des travaux, M. [H] et Mme [W] ont émis des réserves consignées dans les procès-verbaux de réception dressés le 17 mai 2024.
Un délai d’exécution était également accordé à la S.A.S. [I].
M. [H] et Mme [W] ont mandaté maître [E] [T], commissaire de justice, aux fins de constater les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 1er juillet 2024.
Ce même jour, la S.A.S. [I] est intervenue aux fins de lever les réserves.
M. [H] et Mme [W] ont déploré la persistance et l’aggravation de certains désordres.
Par acte en date du 18 septembre 2024, M. [G] [H], la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, Mme [J] [W] et la S.A.R.L. MD BANSON ont assigné la S.A.S. [I] devant la présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir :
— en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée,
— en application de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la S.A.S. [I] à lui payer la somme provisionnelle de 726,56 euros au titre d’une facture n° 24-06-21 émise le 11 juin 2024.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, M. [Y] [M] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025, le juge des référés a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— prononcé la mise hors de cause de la S.A. SMABTP,
— déclaré communes et opposables à S.A.S. STUDIO LOSA, la S.A.S. [I], la S.A.R.L. IB2A, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A. MAF et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [M], par ordonnance de référé initiale en date du 17 décembre 2024,
— dit, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
— dit que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :
1°) Voir et visiter les lieux et les décrire ;
2°) Rechercher et décrire les désordres découverts après l’assignation du 18 septembre 2024 ;
3°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
5°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
6°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Par actes séparés en date des 15, 17 et 20 octobre 2025, la S.A.S. STUDIO LOSA a assigné en référé la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. [I], M. [F] [O], entrepreneur individuel, et la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [O] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise à venir leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMA a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, M. [F] [O] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la société L’AUXILIAIRE a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions aux fins d’intervention volontaire, la S.A.S. [I] a sollicité de voir accueillir son intervention volontaire afin de préserver ses droits et d’interrompre tout délai à l’égard de son assureur à la date de réclamation, à savoir la S.A. SMA.
Par des conclusions aux fins d’intervention volontaire, la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, M. [G] [H], Mme [J] [W] et la S.A.R.L. MD BANSON se sont associés à la demande de la S.A.S. STUDIO LOSA pour voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la S.A. SMA, à M. [F] [O], et à la société L’AUXILIAIRE.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.AS. [I] et celle de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, de M. [G] [H], de Mme [J] [W] et de la S.A.R.L. MD BANSON.
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il ressort des premières opérations d’expertise que :
— M. [O] a rédigé les différents CCTP (cahier des clauses techniques particulières) et qu’il est assuré auprès de la société AUXILIAIRE,
— l’expert a préconisé son appel en cause dans une note aux parties du 29 septembre 2025,
— la société [I] est assurée auprès de la S.A. SMA au moment de la réclamation.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise soient effectuées au contradictoire de toutes les parties éventuellement intéressées par le litige relatif aux désordres allégués.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. [I], M. [F] [O], entrepreneur individuel, et de la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [O].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La S.A.S. STUDIO LOSA, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.AS. [I] ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.C.I. LES TROIS FONTAINES, de M. [G] [H], de Mme [J] [W] et de la S.A.R.L. MD BANSON ;
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. SMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. [I], M. [F] [O], entrepreneur individuel, et la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [F] [O] les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [M] par ordonnance de référé initiale en date du 17 décembre 2024 et par ordonnance subséquente du 1er juillet 2025 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Y] [M], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. STUDIO LOSA, demanderesse ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mariage
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Dalle ·
- Vente ·
- Consentement ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Parking ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pologne ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Épouse
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Clôture ·
- Cause ·
- Dégât
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Public ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Délais ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pandémie ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Clause pénale ·
- Avenant
- Propriété ·
- Ouverture ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Accès ·
- Preuve ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.