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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société FRANFINANCE, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00538 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASEF
N° MINUTE :
26/00041
DEMANDEUR :
[N] [L]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société FRANFINANCE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
8 RUE NINA BERBEROVA
BATIMENT 1 – ESCALIER 8 – APPARTEMENT 0202
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 mars 2025, Mme [N] [L] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Elle avait bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant une durée de 63 mois.
Le 10 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 21 mois, au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 1 287 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 juillet 2025, Mme [N] [L] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 7 juillet 2025, au motif que le montant de la mensualité prévue par la Commission était trop élevée au regard notamment de sa nouvelle charge de logement.
Le 4 août 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 6 novembre 2025, Mme [N] [L] comparaît en personne. Elle demande de fixer les mensualités de remboursement à une somme comprise entre 500 et 600 euros. Elle indique également être d’accord pour débloquer son PERP et son PERCO pour le règlement de ses créanciers.
Elle explique avoir déménagé dans un logement plus onéreux, car celui qu’elle occupait jusqu’alors était insalubre. Elle précise assumer seule la charge de deux enfants, dont un majeur poursuivant des études, leur père étant décédé. Elle ajoute bénéficier d’un suivi social et psychologique pour faire face à sa situation.
Par courrier reçu le 14 octobre 2025, France travail a indiqué ne pas être en mesure de comparaître mais a confirmé l’existence d’une créance d’un montant de 150,06 euros.
Par courrier daté du 17 septembre 2025, la trésorerie des établissements publics locaux a indiqué que Mme [N] [L] lui était redevable d’une somme de 1 296,41 euros au titre de frais de restauration scolaire impayée.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2025, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Préalablement autorisée, Mme [N] [L] a fait parvenir en délibéré les justificatifs afférents à son PERP et de son PERCO.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [N] [L] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 23 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 7 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [N] [L] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de Mme [N] [L] s’élève à la somme de 26 247,27 € au 28 juillet 2025.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [N] [L] est âgée de 48 ans, exerce la profession d’employé auprès de la RATP, en contrat à durée indéterminée.
Elle perçoit un salaire de 2 795 euros par mois (selon moyenne établie au regard de ses bulletins de paie de août à octobre 2025).
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales de 624 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de septembre 2025).
Ses revenus s’élèvent ainsi mensuellement à la somme de 3 419 euros.
Elle vit seule et a deux enfants âgés de 17 et 18 ans à charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 1 840,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— loyer : 1 052 euros
— mutuelle (part dépassant le forfait) : 72 euros
— frais de transport enfants : 96 euros
— -----------------
Soit au total : 2 710 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3 419 – 2 710 = 709 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [N] [L] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 287 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [N] [L] s’établit à ce jour à la somme de 709 €.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 21 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Par ailleurs, Mme [N] [L] est titulaire d’un PERP d’une valeur de 2 027,85 € auprès de la société Arial CNP Assurances dont le déblocage sera ordonné pour désintéresser les créanciers.
En revanche, les autres avoirs détenus au titre du plan d’épargne groupe et du PERCOL au sein du groupe Natixis, répartis en plusieurs produits de placement (222,42 € ; 19,28 € ; 99,23 € et 66,86 €), sont d’un montant insuffisant pour permettre un réel désintéressement des créanciers. Leur déblocage serait ainsi une mesure disproportionnée au regard de l’intérêt pouvant en être retiré. Ils pourront être conservés par Mme [N] [L].
Enfin, constatant que Mme [N] [L] ne dispose d’aucun autre patrimoine et que la durée maximale des mesures de 84 mois est atteinte, un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan sera ordonné.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [N] [L] recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [N] [L] à 709 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 26 juin 2025 au profit de Mme [N] [L],
DIT que la situation de surendettement de Mme [N] [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 21 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2026 ;
ORDONNE le déblocage du PERP détenu par Mme [N] [L], connue sous le nom de [N] [D] (n°de contrat RG151340370) au sein la société Arial CNP Assurances pour la SAS Saint Louis sucre (n° de personne P4206360) et le versement de la somme correspondante à ses créanciers dans les conditions prévues au tableau annexé au présent jugement ;
INVITE Mme [N] [L] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [N] [L] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [N] [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE à Mme [N] [L] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [N] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [L] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 13 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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