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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 29 avr. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Maître [U] [I] JAFFRE de la SELARL [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 29 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMPR
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 28 Janvier 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 29 Avril 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DIT que la loi française est applicable au divorce entre les époux [M]/[R].
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et contresignées par avocats le 18 juin 2024.
PRONONCE le divorce entre
M. [V] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (30) de nationalité française
et
Mme [N] [R] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ;
Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 février 2023 date de la séparation effective entre les époux ;
DIT que Mme [R] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE la jouissance du logement situé [Adresse 16] à [Localité 15], bien locatif, à Mme [R] en contrepartie de la prise en charge par cette dernière de l’intégralité des loyers et charges courantes afférentes à son occupation.
ATTRIBUE à Mme [R] la jouissance du véhicule immatriculé AA103DK à charge pour elle de régler les frais y afférents.
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les effets du divorce à l’égard des enfants communs
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants.
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances).
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
JUGE que M [V] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père accueillera les enfants :
Hors vacances scolaires :
Les fins de semaines impaires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18h.
Pendant les vacances scolaires :
La moitié de toutes les vacances scolaires 1ere moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires.
Pendant les vacances d’été :
un partage par quinzaine : les première et troisième quinzaine les années impaires et les seconde et quatrième quinzaine les années paires chez le père et inversement pour la mère.
Les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères de 10h à 18 heures et chez leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures.
A charge pour le père de venir chercher l’enfant et à charge pour la mère de venir le récupérer à condition que la mère reste dans le département du Gard.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance connue des enfants au domicile de la mère à l’issue de la période d’accueil à condition que la mère reste dans le département du Gard.
JUGE que si la mère Mme [R] déménage dans un autre département que le Gard, les trajets seront mis à sa charge.
Précise que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal.
INTERDIT de sortie du territoire français métropolitain sans l’autorisation écrite préalable de M. [V] [M] des deux enfants mineurs. [Y], [G] [M] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (30) et [X], [F] [M] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 15] (30).
ORDONNE l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées par le procureur de la république.
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 65€ par moi et par enfant, soit la somme totale de 130 euros par mois, la contribution que doit verser toute l’année M. [V] [M] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [R] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants et condamne au besoin M. [V] [M] au paiement de ladite pension.
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de chaque enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la 1ere fois le 1er septembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base.
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Rappelle :
1)Que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2)Que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DIT que l’intermédiation financière par le biais de la [12] sera applicable :
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux.
A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 29 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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