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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JUILLET 2025
N° RG 24/00931 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2IY
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [L] [G] [U], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2].
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 26 Janvier 2024 reçu au greffe le 09 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avancé au 09 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 3 mars 2011, acceptée le 21 mars 2011, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [K] [U] un prêt immobilier de 65.300 euros au taux de 3,75 %, remboursable en 240 mensualités, destiné à l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 5] (76).
Par acte séparé, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée.
Informée de la défaillance de l’emprunteuse, la SA CREDIT LOGEMENT l’a invitée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2023, à régulariser sa situation auprès de la banque et lui a indiqué qu’à défaut, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place en sa qualité de garant.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [K] [U] de ce qu’elle était appelée en garantie par la banque.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Madame [K] [U] que faute de régularisation, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur et qu’elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place.
La SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure, suivant courrier recommandé avec accusé réception du 24 août 2023, l’emprunteuse défaillante de régler les échéances impayées sous 30 jours et lui a indiqué qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [K] [U] de ce qu’elle était amenée à payer la banque en ses lieu et place et l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 34.248,21 euros en principal sous huitaine, sous peine de poursuites judiciaires.
C’est dans ces conditions que la SA CREDIT LOGEMENT a assigné en paiement Madame [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles suivant acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de:
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021 1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Madame [K] [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
-1.625,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
-34.248,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement.
Débouter Madame [K] [U] de ses demandes de délais, d’imputation des paiements sur le capital et de ses autres demandes comme étant non fondées.
Subsidiairement,
dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue, Madame [U] sera déchue des délais de paiement accordés sans mise en demeure préalable, rendant immédiatement exigible la totalité de la créance.
Condamner Madame [K] [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Madame [K] [U] demande au tribunal de:
Vu l’article 1343-5 du Code civil
OCTROYER à Madame [U] un échéancier de paiement de 24 mensualités égales.
DIRE que chaque paiement s’imputera d’abord sur le capital
DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée au 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, avancé au 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil au titre des sommes payées qu’elle a payé pour le compte de Madame [K] [U] entre les mains de la banque
***
Selon l’article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure dont celles de la caution, des quittances subrogatives que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA LE CREDIT LYONNAIS les sommes de 1.625,09 euros le 22 février 2023 et de 34.248,21 euros le 15 novembre 2023.
Madame [K] [U] ne contestant pas le montant de la créance, elle sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 1.625,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
— la somme de 34.248,21euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
Sur les délais de paiement
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [K] [U] fait valoir qu’elle est actuellement dans une situation compromise dans la mesure où elle a un enfant à charge et qu’elle perçoit un salaire mensuel brut de 2.061,02 dont la partie saisissable est entièrement reversée au trésor public. Elle précise qu’elle a fait des versements en exécution du jugement du 16 mars 2021 et qu’elle s’est acquittée, à ce jour, de la somme de 25.780 euros de chef.
La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande de délais de Madame [K] [U] au motif que cette dernière ne démontre pas être en mesure de régler sa dette en 24 mensualités de 1.500 euros. Elle souligne que Madame [K] [U] a déjà été condamnée par la 2ème Chambre du Tribunal de céans, par jugement rendu le 16 mars 2021, à lui payer, au titre d’un autre prêt immobilier garanti, les sommes de 81.510,40 euros et de 243.804,62 euros, outre intérêts au taux légal, sommes qu’elle n’a pas remboursées à ce jour, la débitrice ayant cessé tout règlement.
***
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] [U] déclare que son salaire, qui est d’un montant net de 1.353,21 euros au vu du bulletin de paye produit, est entièrement appréhendé à hauteur de la partie saisissable par un avis à tiers détenteur. Elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement qui puisse permettre le règlement échelonné de la dette sur 24 mois.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais de grâce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [K] [U] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [K] [U] sera condamnée à payer la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 1.625,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
— la somme de 34.248,21euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
DEBOUTE Madame [K] [U] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [K] [U] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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