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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 16/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DES 4 CAUBETS c/ S.A.R.L. [ I ], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, S.A.R.L. [ Y ] [ G ] S.C.I. DES 4 CAUBETS |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 19 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 16/02127
N° Portalis DBXV-W-B7A-ELHJ
===================
[A] [C] divorcée [S],
C/
S.A.R.L. [Y] [G] S.C.I. DES 4 CAUBETS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [I], Compagnie d’assurance MMA IARD SA
copie exécutoire et
copie certifiée conforme
à :
— Me LOISEL T57
— Me [Localité 1] T1
— Me GIBIER T21
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
Madame [A] [C] divorcée [S]
née le 08 Janvier 1958 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] ; représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [Y] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] ; représentée par la SELARL VERNAZ [Localité 4] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
S.C.I. DES 4 CAUBETS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.R.L. [I]
RCS : 340 092 188, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
MMA IARD
SA RCS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 18 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée au 20 Novembre 2025, puis prorogée au 15 Janvier 2026 puis au 19 Février 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 19 Février 2026 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [C] est propriétaire d’une maison de ville sise [Adresse 6] Chartres [Adresse 7]), qui est contiguë à un autre bien situé à l’angle du [Adresse 8] et du [Adresse 9] à Chartres (28000) appartenant à la SCI Des quatre Caubet.
La SCI Des quatre Caubet a obtenu un permis de construire par arrêté du Maire de la ville de Chartres du 27 octobre 2009 pour rénover divers bâtiments se trouvant sur sa parcelle.
Un bornage amiable contradictoire a été réalisé par Monsieur [V] [U], géomètre-expert, à la demande de Madame [A] [C], et un procès-verbal a été signé par l’ensemble des parties le 14 février 2012.
Madame [A] [C], considérant que les travaux réalisés par la SCI Des quatre Caubet étaient à l’origine de divers désordres et ne respectaient pas les limites des propriétés établies par le bornage, a fait appel à Monsieur [P] [K], expert en construction, qui a rendu un rapport le 11 octobre 2012, lequel a été dénoncé à la SCI Des quatre Caubet ainsi qu’à l’architecte de celle-ci, la SARL [Y] [G], le 14 décembre 2012.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Madame [A] [C] a fait assigner en référé par acte du 19 février 2013 la SCI Des quatre Caubet aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 3 mai 2013, Monsieur [J] [H] a été désigné en sa qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL [Y] [G] par ordonnance du 16 mai 2014, à la demande de la SCI Des quatre Caubet. L’expert a déposé son rapport le 1er avril 2015.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2016, Madame [A] [C] a fait assigner la SCI Des quatre Caubet devant le Tribunal de grande instance de Chartres. La SCI Des quatre Caubet, par acte d’huissier en date du 8 mars 2017 a fait assigner la SARL [Y] [G] en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 mai 2017.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a notamment :
— condamné la SCI Des quatre Caubet à payer à Madame [A] [C] une provision de 5 410 € ;
— condamné la SCI Des quatre Caubet à payer à Madame [A] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la SARL [Y] [G] ;
— réservé les dépens.
Suivant jugement en date du 3 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Chartres a :
— ordonné, avant-dire droit, une expertise confiée à Monsieur [J] [H], expert près la Cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 10] à [Localité 3] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, visiter les lieux et les décrire ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rechercher si à l’occasion de ses travaux de démolition et de reconstruction entrepris depuis le 25 août 2011 sur sa parcelle située à l’angle du [Adresse 8] et du [Adresse 9] à Chartres et cadastrée section AH n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1a07ca, la SCI Des quatre Caubet a empiété et débordé sur la parcelle contiguë située [Adresse 11] à Chartres et cadastrée section AH n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [A] [C], notamment au niveau des débords et gouttière du mur supportant un bardage et au niveau des fondations du mur reconstruit par la SCI Des quatre Caubet ;
— dans l’affirmative décrire lesdits empiétements et débords, même minimes, en particulier par référence au procès-verbal de délimitation des parcelles sus désignées établi entre les parties le 14 février 2012 par Monsieur [V] [U], géomètre-expert à Chartres, en dressant un relevé complet de l’implantation desdits bâtiments appartenant à la SCI Des quatre Caubet et chiffrer les travaux pour mettre en conformité l’implantation actuelle des bâtiments construits par la SCI Des quatre Caubet avec ledit plan de bornage, tout en fournissant une estimation détaillée du ou des préjudices consécutifs à cette situation subis par Madame [A] [C] ;
— rechercher si la SCI Des quatre Caubet, toujours depuis les travaux entrepris par elle sur sa parcelle, a dégradé et/ou démoli et/ou occupé et/ou encombré une partie de la parcelle et des constructions y édifiées appartenant à Madame [A] [C], et notamment s’agissant du mur anciennement implanté sur la parcelle de Madame [A] [C] ainsi que de l’éventuelle présence de gravats du chantier ;
— dans l’affirmative, décrire lesdites dégradations et/ou démolitions et/ou occupations et/ou encombrements, donner son avis sur les moyens d’y remédier et chiffrer les travaux à effectuer pour se faire ;
— de manière générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de dégager les responsabilités encourues et d’établir les préjudices subis;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— déclaré irrecevables les demandes en garantie formulées par la SCI Des quatre Caubet à l’encontre de la SARL [Y] [G] ;
— condamné la SCI Des quatre Caubet à verser la somme de 1 000 € à la SARL [Y] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 13 mai 2020, la SARL [Y] [G] a mis en cause la sarl Entreprise [I], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
La SARL [Y] [G] a ensuite déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a demandé au Juge de la mise en état de déclarer les opérations d’expertise opposables à la sarl Entreprise [I] et à ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les intéressées ont fait protestations et réserves.
Mme [C] n’a pas conclu sur l’incident.
Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 Décembre 2020, les opérations d’expertise confiées à M. [H] par jugement en date du 3 juillet 2019 ont été déclarées communes et opposables à la sarl Entreprise [I], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et il a été dit que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard.
Madame [C] a mis en cause devant la présente juridiction, Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [E], nouveaux acquéreurs du bien immobilier en cause.
Selon conclusions d’incident, Madame [C] a sollicité au visa de l’article 367 du Code de Procédure Civile :
— à ce que soit ordonnée la jonction de l’instance pendante devant le Tribunal de céans portant le numéro RG 16/02127 et l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de
céans ayant pour numéro provisoire 24/A1468
— à ce que soient déclarées communes et opposables à Monsieur [Q] [B] et à Madame [O] [E] ès qualité de nouveaux acquéreurs du bien immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 3], l’Ordonnance de référé
du 3 mai 2013, l’Ordonnance du Juge de la Mise en État du 5 avril 2018, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Chartres du 3 juillet 2019, l’Ordonnance du Juge de la Mise en État du 17 décembre 2020, les rapports d’expertise de Monsieur [H] des 1 er avril 2015 et du 28 octobre 2022 et le jugement à intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Chartres enregistrée sous le numéro RG 16/02127
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 Septembre 2025. A cette date une décision d’injonction à information à médiation a été rendue.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, puis prorogée au 15 Janvier 2026 puis au 19 Février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 127-1 du Code de Procédure Civile énonce qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la nécessité pour les parties de trouver une solution pérenne à leur litige qui perdure depuis plusieurs années, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 18 Septembre 2025, ordonné une mesure d’injonction à information à médiation. Cependant, il apparaît que celle-ci n’a pu être exécutée faute de transmission de cette décision à l’organisme de médiation désigné.
Il convient en conséquence de prévoir une autre date de rendez-vous d’information à médiation dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il apparaît par ailleurs que Madame [C] a mis en cause les nouveaux acquéreurs de l’immeuble litigieux, à savoir Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [E].
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que la jonction des procédures pendantes soit ordonnée, dans les conditions du dispositif de la présente décision.
En revanche, Madame [C] ne démontre pas que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] soient toujours en cours puisqu’elle demande que les rapports d’expertise de cet expert soient déclarés communs et opposables aux parties sus- visées.
En tout état de cause, le juge de la mise en état ne saurait déclarer commun et opposable un rapport d’expertise déposé, à des parties nouvellement mises en cause qui n’y ont pas participé.
Les demandes en ce sens présentées par Madame [C] seront en conséquence rejetées.
Elle sera condamnée aux dépens d’incident.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction de la procédure pendante sous le RG 16/02127 avec celle ouverte sous le RG 24/3303
RAPPELONS qu’une mesure d’injonction à information à médiation a été ordonnée par ordonnance en date du 18 Septembre 2025 mais qu’elle n’a pu s’exécuter
ENJOIGNONS à Madame [A] [C] divorcée [S], à la S.A.R.L. [Y] [G], à la S.C.I. DES 4 CAUBETS, à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la S.A.R.L. [I], à la société MMA IARD et à Monsieur [Q] [B] et Madame [O] [E], de se rendre au rendez-vous d’information sur la médiation en personne et accompagnés de leur conseil s’ils le souhaitent, le vendredi 10 avril 2026 à 10 heures au CEMA [Adresse 12] tél.: [XXXXXXXX01] ; [Courriel 1];
INVITONS, en cas de difficulté, les parties à prendre directement attache avec le CEMA ; [Adresse 13] 0237212341 [Courriel 1];
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission;
RAPPELONS que les actes constatant un accord issu d’une médiation lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et qu’ils sont alors immédiatement exécutoires ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses frais et SURSEOYONS à statuer sur le surplus des demandes ainsi que sur les dépens;
DEBOUTONS Madame [A] [C] divorcée [S] du surplus de ses demandes
CONDAMNONS Madame [A] [C] divorcée [S] aux dépens d’incident
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 Avril 2026 pour conclusions au fond de Maître LOISEL et issue de la médiation, et pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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