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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 févr. 2026, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/85
AFFAIRE : N° RG 24/00844 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IW4
Jugement Rendu le 09 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M]
Née le 25/11/1954
5 rue Jean Paul Sartre
81090 LAGARRIGUE
Représentée par : Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [W] [N]
Née le 12/10/1963
5 rue Mirabeau
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
Représentée par : Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 09/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025 différée dans ses effets au 24 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] recevait la propriété de biens immobiliers sis à VILLENEUVE LES BEZIERS suivant donation par sa mère, Madame [L], le 3 mars 2006, comprenant une maison d’habitation au 3 rue Mirabeau et une cour attenante accessible par le 9 impasse des Tourterelles, cadastrées section AA n° 483 et section AA n°485.
Madame [W] [N] acquerrait le 5 juin 2013 un bien immobilier sis 5 rue MIRABEAU à VILLENEUVE LES BEZIERS, comprenant une maison d’habitation cadastrée section AA n°495.
Se plaignant de travaux qu’elle imputait à Madame [N], la privant de la jouissance d’un local dont elle estime être propriétaire au niveau de la cour, Madame [M] saisissait le juge des référés par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2021.
Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [O]. L’expert remettait son rapport le 17 mai 2022. L’expert avait pour missions principales de délimiter les parcelles n°485 et n°495, déterminer la date de construction du local litigieux et examiner les travaux réalisés.
Du fait de nouveaux travaux de démolition de la toiture du local litigieux, la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS était amenée à intervenir pour prévenir de risques pour la sécurité publique.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de MONTPELLIER ordonnait une expertise confiée à Monsieur [K] [LN], aux fins principales de préciser s’il existait un péril grave et imminent pour la sécurité publique. L’expert rendait son rapport le 15 mai 2023.
Madame [M] saisissait également le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS par acte du 20 mai 2023.
Par arrêté municipal du 5 juillet 2023 le maire de VILLENEUVE LES BEZIERS ordonnait à Madame [M] d’effectuer les travaux nécessaires et suffisants à la mise en sécurité du bâtiment cadastré section AA n°485, et ordonnait la mise en sécurité d’éléments conservatoires par butonnages.
Par ordonnance du 6 octobre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [LN] pour réexaminer la situation des immeubles en cause. Par ordonnance de changement d’expert du 17 octobre 2023, cette mission était confiée à Monsieur [E] [I]. L’expert rendait son rapport le 11 mars 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Madame [Z] [M] faisait délivrer assignation à Madame [W] [N] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins principales de revendiquer la propriété du local litigieux, de condamner la défenderesse à effectuer à ses frais divers travaux et à lui payer diverses sommes.
Dans ses dernières écritures, Madame [Z] [M] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de juger qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section AA n°485 sur laquelle est édifié le cabanon litigieux ainsi que ce cabanon ;
de condamner Madame [W] [N] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à :
reboucher l’ouverture créée par ses soins au rez-de-chaussée et au premier étage entre le cabanon et son habitation en recréant un mur d’une épaisseur de 12 centimètres ;
remplacer la gâche de la serrure permettant l’accès au cabanon côté impasse des Tourterelles et en transmettre à Madame [M] les clés ;
Détruire le mur en blocs de béton creux édifié par ses soins sur le plancher R+1 et en évacuer les gravats ;
de condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 42.000 euros pour les causes sus-indiquées, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du 11 mars 2024 ;
de condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
de condamner Madame [W] [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertises de Messieurs [O] et [I] et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] fonde son action en revendication de propriété sur les articles 544, 545 et 552 du code civil. La demanderesse expose être propriétaire du local litigieux que la défenderesse s’est approprié en fraude de ses droits. Elle présente à cet égard l’acte de cession par lequel elle a reçu en donation ce bien de sa mère, l’acte de vente par lequel celle-ci l’avait acquis, ainsi que des documents cadastraux. Elle considère ainsi que le local litigieux fait partie de la cour dont elle est propriétaire.
Au regard des rapports d’expertises judiciaires, elle fait valoir que l’expert [I] a trouvé une mesure de 39,89m² s’agissant de la cour et une mesure de 8,95m² s’agissant du local, soit 48,84m². En réponse à la défenderesse, qui note que l’acte de cession fondant son titre de propriété ne mentionne qu’une surface de 25m² pour la parcelle AA n°485, Madame [M] considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle au regard de l’acte de vente de Madame [L]. Madame [M] expose que cette mesure de 48,84m², inférieure aux 59m² indiqués par le cadastre de la parcelle AA n°485, correspond suffisamment à l’indication de 50m² figurant sur l’acte de vente de sa mère pour considérer que Madame [L] était propriétaire de la cour et du local implanté sur cette cour et a pu le transmettre à sa fille.
Madame [M] relève que le titre de propriété de Madame [N] ne mentionne ni la cour ni le local litigieux, que si tel avait été le cas il aurait également dû apparaître sur les plans réalisés dans l’expertise de Monsieur [R] repris par l’expertise de Monsieur [O].
La demanderesse expose qu’elle a toujours eu la jouissance de ce local dont sa mère lui avait transmis la clé reçue de ses vendeurs. Elle fournit à cet égard diverses attestations. Elle considère que Madame [N] s’est appropriée sans aucun droit ce local alors qu’elle avait quitté VILLENEUVE LES BEZIERS entre juin 2019 et juillet 2020, en procédant aux divers travaux dont elle demande remise en état. Elle se fonde a cet égard sur les rapports des experts [O], [LN] et [I], et relève que sur le volet administratif, le maire de VILLENEUVE LES BEZIERS et le tribunal administratif l’ont identifiée, Madame [M], comme propriétaire du local à laquelle ils ont enjoint de prendre des mesures de sécurité.
Madame [M] demande également que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 42000 euros TTC pour financer la démolition et la reconstruction du local litigieux, au vu des conclusions de l’expert [I] sur les pathologies structurelles affectant ce local.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de préjudice moral, Madame [M] expose souffrir d’un tel préjudice au regard de ce que la défenderesse s’est accaparée de façon sauvage le local litigieux, qu’elle a perdu l’usage du local et du matériel qu’elle y entreposait et a eu des tracas avec la mairie.
Dans ses dernières écritures, Madame [N], sollicite à titre principal de rejeter l’action en revendication de Madame [M] et dire que Madame [N] est propriétaire du local litigieux et de condamner Madame [M] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si Madame [M] était reconnue propriétaire du local litigieux, Madame [N] sollicite de rejeter ses autres demandes et d’écarter l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Pour rejeter les prétentions de Madame [M], Madame [N] soutient au regard de l’article 1353 du code civil, qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa propriété alléguée sur ce local. Madame [N] expose que si la demanderesse est propriétaire de la parcelle cadastrée AA 485 visant une cour, cette propriété de la cour n’emporte pas nécessairement propriété du local litigieux. La défenderesse estime que le titre de propriété de Madame [M] mentionne que la parcelle AA 485 mesure 25m² alors que le cadastre indique 59m² et que l’expert [I] a mesuré 39,89m² pour la cour et 8,95m² pour le local. Ainsi selon la défenderesse, Madame [M] ne rapporte pas la preuve que le local litigieux fait partie de sa cour, dont la contenance est incertaine.
Madame [N] ajoute que l’acte de vente par lequel la mère de la demanderesse a acquis ses biens immobiliers, ne mentionne pas une parcelle « en nature de cour et de bâtiment » mais une parcelle « en nature de cour », et qu’ainsi Madame [L] n’ayant pas acquis le local litigieux, elle n’a pu le céder à Madame [N].
Madame [N] expose que sa maison aujourd’hui cadastrée section AA n° 495 était cadastrée 385 en l’an 1829 et lui donnait alors une sortie passant par l’impasse des tourterelles au travers du local litigieux ; tandis que la parcelle aujourd’hui cadastrée AA 485 qui était en 1829 la parcelle 350 ne comprenait alors pas le local litigieux.
Madame [N] conteste le crédit des attestations produites par la demanderesse, et produit elle-même une attestation.
Madame [N] conclut que la demanderesse ne rapportant pas la preuve de sa propriété du bien qu’elle revendique, il y a lieu de rejeter ses prétentions et dire que la défenderesse et possesseur du bien litigieux en est propriétaire.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, la défenderesse estime que si Madame [M] était reconnue propriétaire du local, il ne pourrait mis de travaux ni de somme à la charge de Madame [N] visant à la démolition et la reconstruction du local. Elle expose que le local étant ancien et vétuste des travaux, elle n’a effectué dessus que des travaux nécessaires à la préservation de son intégrité, qu’elle a été empêchée de finir par les actions introduites par Madame [M].
***
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025 le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction au 24 novembre 2025 et fixait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré pour y être rendu le présent jugement le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la revendication par Madame [M] de la propriété du local litigieux
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du droit qu’il allègue.
Aux termes de l’article 1354 du code civil, “la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée”.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, “les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen”.
Partant, il est constant que contrairement à la preuve, notamment du contrat, il n’existe pas en droit français de preuve parfaite du droit de propriété. Par conséquent, le titre que présente un prétendu propriétaire ne peut valoir preuve préconstituée de la propriété au sens de l’article 1359 du code civil. Il sera considéré comme une simple présomption au sens de l’article 1382 du code civil, c’est-à-dire un indice rendant vraisemblable le droit de propriété.
La preuve exigée du demandeur est donc une preuve positive : pour triompher, il doit d’abord prouver son droit de propriété et non pas se contenter de l’absence de preuve du droit du possesseur. Par conséquent, tous les modes de preuve sont recevables ; la preuve est dite libre. Et en ce sens, il est constant qu’on peut prouver la propriété à l’aide d’indices matériels qui peuvent faire présumer l’existence du droit alors même qu’il n’y a pas eu possession continue. Ainsi, lorsque les juges du fond se trouvent en présence à la fois d’un titre, de faits de possession et d’indices matériels, ils peuvent souverainement retenir les présomptions de propriété qui leur paraissent les meilleures et les plus caractérisées.
Lorsque les titres sont inexistants ou ne fournissent aucune indication déterminante susceptible de fixer les limites des propriétés respectives des parties, le juge peut subsidiairement et valablement se fonder, à défaut de présomption légale, sur un faisceau d’indices lié aux présomptions physiques de délimitation de propriété telle que la possession, le plan cadastral ou encore la configuration des lieux.
Le cadastre est un document administratif, dont la fonction est fiscale, dénué de toute valeur juridique obligatoire. Il peut donc être considéré comme un indice réfutable dont son appréciation relève des juges du fond.
En l’espèce, Madame [M] présente comme titre de propriété une attestation notariée établie par Maître [Y] le 3 mars 2006, actant une donation par Madame [L] à sa fille demanderesse. Les immeubles sont désignés comme une « maison d’habitation ancienne, élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, avec petite cour attenante » et figurant au cadastre « section AA n°483 Lieudit 3 rue Mirabeau 39 Ca » et « section AA n°485 Lieudit 9 impasse des tourterelles Ca 25 Ca. »
Madame [L] avait reçu ce bien selon vente conclue avec les consorts [J] le 6 août 1993, l’immeuble étant alors désigné « Une maison d’habitation en mauvais état sise à VILLENEUVE LES BEZIERS (Hérault) 3 rue Mirabeau avec cour attenante, cadastrée lieudit « Le Village » section E, n°807 pour quarante centiares (00a40ca) (maison) et section E n°805 pour cinquante centiares (00a50ca) (cour) »
Il est donc constant et non contesté que Madame [M] est propriétaire, outre sa maison, d’un second immeuble identifié en substance comme une cour, attenante à cette maison.
Pour sa part, l’acte de propriété de Madame [W] [N] du 05 juin 2013 stipule quant à la désignation du bien : « Une maison à usage d’habitation élevée de deux niveaux comprenant :
Au rez-de-chaussée : débarras, hall
Au premier étage : salle à manger, terrasse, cuisine, une chambre, alcôve
Au deuxième étage : grenier ».
Il n’est donc pas fait état de second immeuble, attenant à sa maison.
Si la défenderesse a pu faire valoir que le cabanon était présent sur le plan de repérage du diagnostiqueur nommé comme « la cave », il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [E] [I] en date du 11 mars 2024 que « force est de constater que sur le plan de repérage mais aussi sur la description, il ne s’agit pas du cabanon objet du litige. En effet, le diagnostiqueur mentionne bien que le sol de cette cave est revêtu de carrelage, que les murs et plafonds sont revêtus de peinture. Or, selon nos constats, le sol et les murs du cabanon sont bruts, composés à la fois de terre et de pierres. Ce point a été repris sur le rapport d’expertise de Monsieur [O] ».
Aussi, la défenderesse fait état d’éléments du cadastre établi en l’an 1829, selon lesquels la parcelle correspondant désormais à celle de Madame [M], ne comprenait alors pas le local litigieux. Cet élément ancien ne permet pas de retracer de façon continue la transmission des propriétés de 1829 à ce jour, d’autant que le rapport d’expertise de Monsieur [O] établit qu’il est « impossible de déterminer une date de construction » du local litigieux. Dans le même sens, il est constant que le plan cadastral n’est pas une preuve irréfutable.
Parallèlement, l’expert [O] a réalisé des mesures comparées des deux propriétés. Il a trouvé que « la contenance cadastrale annoncée pour la propriété BATUNOVA cadastrée AA-495 est conforme au contour tracé au plan cadastral numérique ; que la contenance cadastrale annoncée pour la propriété ROUANET est conforme au contour du tracé du plan cadastral numérique pour la parcelle AA-483, présente des écarts entre les contenances cadastrales annoncées dans les actes successifs (vente LOURIAC puis donation) et le contour tracé au plan cadastral numérique ». L’expert [I] relève le même élément, en rapportant une mesure de 39,89m² s’agissant de la cour et de 8,95m² s’agissant du local litigieux.
Cette mesure totale de 48,84m² est cohérente avec l’indication figurant dans l’acte d’acquisition de Madame [L], d’une mesure de 50m² pour la cour objet de la cause. Cela démontre que lorsque la mère de la demanderesse s’est rendue propriétaire de cette cour, la propriété comprenait alors le local litigieux.
Par la suite, Madame [L] a fait donation à sa fille de « la pleine propriété d’une maison d’habitation ancienne, élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, avec petite cour attenante ». L’acte mentionne, à titre indicatif, une surface de 25ca, qui s’avère très inférieure aux dimensions réelles de la cour, même sans prendre en compte le local litigieux, et qui ne pourrait exister qu’en procédant à un découpage significatif de la substance de l’immeuble. Or la dénomination juridique du bien dans l’acte de donation ne manifeste aucune intention d’opérer un découpage de cette cour. Il apparaît donc qu’en dépit de cette mention quant à la surface, Madame [L] a entendu transmettre à sa fille l’entièreté de ses deux biens immobiliers, en ce compris, le local litigieux implanté sur la cour.
En outre, Madame [Z] [M] se prévaut de la possession des clés du local. Cette affirmation n’est pas contestée, Monsieur [A] [O] ayant expressément constaté que « Madame [M] est en possession de la clé qui ouvre la serrure du local litigieux » dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 17 mai 2022.
Cette utilisation du cabanon est corroborée par l’attestation de Monsieur [P] [H] qui relate « que de septembre 2011, à juin 2012, Mme [Z] [M] m’avait prêté gracieusement le local situé 9 impasse des tourterelles 34420 Villeneuve les Beziers, afin de me permettre de stocker mon matériel, le temps des travaux d’aménagement d’un studio impasse des tourterelles. A cette époque, il y avait deux vélos à l’intérieur du local mais aucun accès entre la demeure de Mme [N] et ce local ».
Si Madame [W] [N] se prévaut de l’accès au local depuis son habitation en produisant les attestations de Mesdames [EB] [U] et [D] [V], les témoignages produit contradictoirement aux débats vont à l’encontre. Ainsi, Monsieur [S] [B], affirme avoir été locataire de 1988 à 1998 du bien appartenant aujourd’hui à Madame [N], et indique qu'« il n’y avait aucune ouverture ni au rez-de-chaussée nu au premier étage sur le mur opposé à la façade principale ».
Monsieur [G] [X], vendeur de Madame [N], témoigne quant à lui avoir habité du 25 avril 1960 au 1er janvier 1972 dans cette maison et n’avoir constaté aucune ouverture sur le mur du fond ni au rez-de-chaussée, ni au premier étage. Il précise : « En juin 2013, le jour de la vente à Madame [N], il n’y avait pas de porte et passage entre la maison et le local situé 9 impasse des Tourterelles. J’ajoute que nous ne sommes jamais entrés dans ce local car nous ne possédions pas la clef de la porte donnant dans l’impasse. Ce local ne fait pas partie de la maison et de la vente car il nous était inconnu et ne nous appartenait pas ».
Madame [W] [N] se prévaut d’un accès depuis son domicile au cabanon litigieux. A cet égard, les experts judiciaires, Messieurs [O] et [I], ont constaté depuis le local, la présence d’une ouverture donnant dans la construction de la défenderesse avec la présence de 3 anciens gonds dans la feuillure.
Madame [N] affirme qu’une ouverture était présente, au rez-de-chaussée et à l’étage, antérieurement à la vente, avec des portes qu’elle aurait retiré courant 2017-2018.
Madame [M] conteste cette allégation en soutenant que l’ouverture du rez-de-chaussée était calfeutrée et celle de l’étage inexistante.
Sur ce point, il résulte des constatations des experts qu’une ouverture donne directement dans la construction de Madame [N] côté Nord du cabanon. Il est précisé dans le rapport d’expertise judiciaire du 17 mars 2024 de Monsieur [I] que « cette ouverture est située dans un mur ancien constitué de pierres hourdées. Le linteau est constitué d’une pierre de toute longueur.
Il en est de même pour les tableaux de cette ouverture qui sont constitués de pierres anciennes. Cette ouverture présente une largeur de 84 cm sur une hauteur de 1,47 mètre. Le mur traversé mesure environ 33 cm (…) Au niveau de l’étage, nous avons pu remarquer la présence d’une ouverture donnant dans ce débarras au niveau de la chambre ».
Quant au rattachement du cabanon litigieux à la propriété de la défenderesse, l’expert ajoute que « de nos constats, concernant l’ouverture située au rez-de-chaussée, l’encadrement en pierre ainsi que la présence de gonds permettent d’affirmer que cette ouverture était ancienne sans pouvoir préciser une quelconque date (…) nous avons pu remarquer sur la tranche de l’encadrement la présence d’une épaisseur d’environ 12 cm constituée de pierres calcaires hourdées. Cette épaisseur vient en surépaisseur côté débarras (…) Concernant l’ouverture de l’étage, aucun élément matériel ne permet de déterminer la date de la création de cette ouverture ».
Sur présentation d’une photographie, datée selon Madame [N], avant la réalisation des travaux, l’expert précise, relativement à l’ouverture de l’étage que « nous pouvons constater sur cette photo que le linteau de cette couverture est constitué d’une petite pièce en bois engravée dans la maçonnerie. Ce linteau semble être particulièrement ancien. Les embrasures de cette ouverture ne sont pas lisses et présentes des épaufrures comme si une contre cloison avait été démoli ». Dans le même sens, Monsieur [I] relève : « nous avons pu constater qu’une partie du mur Sud de chez Madame [N] a été complètement démolie pour avoir un accès direct au R+1 du débarras depuis sa terrasse. D’après les déclarations de Madame [N], la charpente ainsi que ce mur ce seraient effondrés. D’un point de vue purement technique, nous n’avons relevé aucun signe d’effondrement ».
En outre, Monsieur [C] [F], 1er adjoint au maire, précise s’être rendu au domicile de Madame [N] début août 2020 aux fins de constat d’un risque de péril imminent et dans le cadre d’un conflit de voisinage relatif à l’évacuation des eaux de pluie. Il indique que Madame [T] « nous a fait traverser son habitation et nous avons dû passer par une large trouée dans un mur ancien pour nous retrouver dans une sorte de remise. Madame [N] a retiré un élément bloquant pour ouvrir une porte qui donne dans une petite ruelle ».
Ces éléments concordent donc à établir que s’il existe des ouvertures entre le cabanon et l’habitation de Madame [N], les éléments constatés par l’expertise du 17 mars 2024, les photographies, ainsi que le témoignage de Monsieur [F], tendent à établir que celles-ci étaient obstruées, comme l’affirme la demanderesse. En effet, il a été constaté l’existence d’un double mur manifestée par une épaisseur supplémentaire de 12 centimètres, faites de pierres hourdées, sur l’ouverture du rez-de-chaussée, ainsi que des traces d’ancienne contre cloison démolie à l’étage.
Dès lors, si aucun titre de propriété ne se réfère expressément à l’existence du cabanon litigieux, la configuration des lieux quant au local attenant à la cour appartenant à la demanderesse, le plan cadastral actuel, la concordance des mesures de l’expertise judiciaire du 17 mars 2023 et de l’acte de propriété originel du 06 août 1993 de Madame [M], la possession des clés dudit local par cette dernière et son utilisation par elle, tendent à établir un faisceau d’indices en faveur de la propriété du local par la demanderesse.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à l’action en revendication de la propriété de Madame [Z] [M] afférente au local implanté sur la cour dont elle est propriétaire, dont l’accès se fait au 9 impasse des Tourterelles à VILLENEUVE LES BEZIERS, cadastrée section AA n°485.
Sur la demande formulée par Madame [M], de condamner Madame [N] à effectuer divers travaux, et à lui payer une somme au titre des travaux de remise en état du local
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct, personnel et certain.
Madame [M] demande à la fois de condamner Madame [N] à effectuer les trois travaux suivants :
reboucher l’ouverture créée par ses soins au rez-de-chaussée et au premier étage entre le cabanon et son habitation en recréant un mur d’une épaisseur de 12 centimètres ;
remplacer la gâche de la serrure permettant l’accès au cabanon côté impasse des Tourterelles et en transmettre à Madame [M] les clés ;
Détruire le mur en blocs de béton creux édifié par ses soins sur le plancher R+1 et en évacuer les gravats ;
et de la condamner à lui payer une somme visant à financer la démolition et la reconstruction du local, vu les conclusions de l’expert [I].
Le rapport d’expertise de Monsieur [I] relève en effet que « Compte tenu des pathologies structurelles que nous avons pu observer sur les façades Sud du cabanon, il est à notre avis impossible d’envisager une remise en état initial du cabanon sans procéder à sa démolition et reconstruction ».
Madame [M] formule donc des demandes incohérentes, visant en même temps des travaux de remise en état, et le paiement d’une somme pour démolir et reconstruire un local dont la remise en état est estimée impossible par l’expert. Compte tenu des conclusions sans équivoques de l’expert [I] sur les pathologies structurelles du local rendant impossible sa remise en état, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [M] tendant à condamner la défenderesse à effectuer des travaux de remise en état.
Sur la demande de condamnation de Madame [N] à payer à Madame [M] la somme de 42.000 euros au titre de la démolition et reconstruction du local litigieux, la défenderesse s’y oppose en arguant avoir effectué des travaux nécessaires au vu de l’état de vétusté du local. Or l’expert [I] conclut sans équivoque « qu’une partie du mur Sud de chez Madame [N] a été complètement démolie pour avoir un accès direct au R+1 du débarras depuis sa terrasse. D’après les déclarations de Madame [N],
la charpente ainsi que ce que mur se seraient effondrés. D’un point de vue purement technique, nous n’avons relevé aucun signe d’effondrement. A notre avis, et ce de manière objective, le mur ainsi que la couverture ont été déposés dans l’unique but d’agrandir la terrasse de Madame [N] sur le R+1 du cabanon. »
Madame [N] n’a donc pas effectué, ni eu pour projet d’effectuer, des travaux de remise en état d’un local en délabrement. Elle a effectué des travaux pour sa convenance personnelle, visant l’amélioration de sa maison, et ce faisant en mettant en danger la structure du local. Son comportement fautif ayant causé les pathologies structurelles marquant désormais le local, il y a lieu de la condamner à en financer la démolition et la reconstruction.
Sur l’évaluation, l’expert [I] en évalue le coût « entre 1.500 et 2.000 € le mètre carré, soit 30.000 à 40.000 € HT ». Aucune estimation plus précise n’est versée aux débats, notamment pas un devis. A cet égard, il est affirmé par Madame [M] qu’aucun devis n’a pu être établi en ce que la défenderesse s’y est opposé.
Sur ce point, il ne peut être contesté que seule Madame [N] a accès au local litigieux, de sorte qu’elle était la seule à pouvoir faire droit à l’établissement d’un devis.
Dès lors, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un prix moyen de 35.000 euros hors taxe, soit 42.000 euros toutes taxes comprises, s’agissant d’une reconstruction totale.
En conséquence, Madame [W] [N] sera condamnée à payer à Madame [Z] [M] la somme de 42.000 euros au titre de la démolition et de la reconstruction du local, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 mars 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’indemnisation de préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [N] s’est comportée de façon fautive en bloquant l’accès de Madame [M] au local dont elle est propriétaire, et en effectuant dessus des travaux injustifiés, menant à plusieurs instances en justice, devant l’ordre judiciaire mais aussi l’ordre administratif, et un litige qui dure désormais depuis plus de 5 ans.
Néanmoins, il convient de relever que le local litigieux n’est pas une pièce principale de son habitation et que la demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Dès lors, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 600 euros.
En conséquence, Madame [W] [N] sera condamnée à payer à Madame [Z] [M] la somme de 600 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [N] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Bien que les frais d’expertise judiciaire fassent, de plein droit, entièrement partie des dépens, il y a lieu de le rappeler dans un souci de bonne exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [W] [N] étant condamnée aux dépens, sa demande fondée sur ce texte sera rejetée.
Vu la durée du litige, l’équité ne s’oppose pas à ce que Madame [W] [N] soit condamnée à payer à Madame [Z] [M] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Si la défenderesse sollicite d’écarter l’exécution provisoire sur le fondement de 514-1 du Code de procédure civile, elle ne présente aucun moyen démontrant en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de cette affaire.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame [W] [N] d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, et de rappeler ladite exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que Madame [Z] [M] est propriétaire du local sis sur la parcelle accessible au 9 impasse des Tourterelles 34420 VILLENVEUVE-LES-BEZIERS édifié sur la cour cadastrée section AA n°485 ;
REJETTE la demande formulée par Madame [Z] [M] de condamner Madame [W] [N] à effectuer des travaux de remise en état sur le local litigieux ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 42.000 euros au titre de la démolition et reconstruction du local litigieux, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 mars 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire font de plein droit entièrement partie ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [W] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [W] [N] d’écarter l’exécution provisoire, et rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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