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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRIU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0843
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRIU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [S] [J] [N] épouse [L]
née le 12 Juillet 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [L]
né le 12 Novembre 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 07 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[S] [J] [N] épouse [L]
Me Vadim HAGER
[H] [L]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux contrats du 2 décembre 2013, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] un appartement situé [Adresse 3] et un garage n°11697 situé à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, l’Association [Adresse 9] a fait signifier à Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] un commandement de payer la somme principale de 2 871,66 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 3 avril 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
L’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait assigner Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail conclu entre l’Association [Adresse 9], d’une part, et Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L], d’autre part, portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 3], selon commandement signifié par exploit du 7 avril 2025 ;
Le cas échant, PRONONCER la résiliation du bail portant sur l’appartement situé [Adresse 3] et le garage n°11697 situé à [Localité 7] consenti par l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT à Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] ;
CONDAMNER Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L], ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’appartement situé l’appartement situé [Adresse 3] et un garage n°11697 situé à [Localité 7], ainsi que ses annexes ;
DECLARER qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la [Localité 11] Publique ;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs à l’Association [Adresse 9] ou son mandataire ;
ORDONNER la suppression, subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux situés à [Adresse 3] compte tenu du trouble de jouissance ;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] à payer une somme de 2 899,48 euros relative à la dette locative jusqu’à la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, subsidiairement à compter de la présente demande ;
CONDAMNER solidairement Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 763,68 euros, à compter du 7 juin 2025, date d’effet de la clause résolutoire, en quittance ou deniers, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clefs à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou à son mandataire ;
DECLARER que ces indemnités mensuelles d’occupation seront payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] de leur demande de délais de paiement ;
Subsidiairement, ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’Association [Adresse 9], régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal. Son représentant a affirmé que le solde était désormais créditeur. Par conséquent, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT renonce à toutes ses demandes, à l’exception de celles relatives aux frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L], bien que régulièrement assignés, n’étaient ni comparants, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle
L’Association [Adresse 9] ayant renoncé à l’ensemble de ces demandes, elles sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. En effet, l’arriéré locatif n’a été payé qu’après l’assignation des défendeurs.
Il convient dès lors de condamner in solidum Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 avril 2025.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] à payer à l’Association [Adresse 9] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] [N] épouse [L] et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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