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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARLU [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06902 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UPA
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z],
Madame [L] [E] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.E.L.A.R.L.U [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06902 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UPA
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 26 novembre 2015, M. [K] [Z] a commandé auprès de la société INOLYS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 20900 euros toutes taxes comprises.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 20900 euros remboursable en 180 mensualités de 172,71 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,28% (TAEG de 5,40%) à l’issue d’une période de report de 6 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Par jugement du 22 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société venderesse. La SELARLU [Y], prise en la personne de Maître [J] [Y] a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 25 avril 2023, M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société INOLYS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ; d’autre part, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
— 20900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 15665,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 4000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 24 septembre 2025, M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites auxquelles ils ont déclaré se référer et aux termes desquelles ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société INOLYS,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
— condamner la société BNP [Localité 4] PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les consorts [Z] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
* 20900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 15665,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— en tout état de cause, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. et Mme [Z] les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle a déclaré se référer et au terme desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— in limine litis, déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite, déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite,
— à titre principal, dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie,
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— dire et juger de surcroît que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
— dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
— condamner, en conséquence, in solidum M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 20900 € en restitution du capital prêté,
— dire et juger que le couple emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue et en conséquence débouter le couple emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 20900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, condamner M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 20900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société INOLYS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause, dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés, les débouter de leur demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner in solidum M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] [Z] et Mme [L] [Z] née [E] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SELARLU [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif et les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 26 novembre 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
A titre liminaire, M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par M. [K] [Z].
Or, aux termes de l’article 1181 du code civil dans sa numérotation actuelle, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Mme [L] [E] épouse [Z].
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [K] [Z] au titre de la nullité du contrat de vente.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
M. [K] [Z] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dol qu’il a subi qu’à compter de l’envoi d’une consultation d’un avocat intervenue le 6 juillet 2021 et du jour de l’expertise – sans précision de date -, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande que lors de la consultation, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, commandant d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande, considérant sur ce fondement que l’action aurait dû être introduite avant le 26 novembre 2020, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 26 novembre 2015.
En l’espèce, M. [K] [Z] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société INOLYS, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, R111-1 et suivants du code de la consommation.
Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 26 novembre 2015, M. [K] [Z] avait en principe jusqu’au 26 novembre 2020 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [Z] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 26 novembre 2015, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l’article L.111-1 ainsi que l’article 121-21 du code de la consommation sont parfaitement reproduits au verso du bon de commande.
Sur le fait que M. [K] [Z] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Cette possibilité de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [K] [Z] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [K] [Z] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 26 novembre 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions en avril 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [K] [Z] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société INOLYS se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établis préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 26 novembre 2015, d’autant que le demandeur reconnaît que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, M. [K] [Z] produit plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 16 juin 2016.
Dès lors il est démontré que le demandeur perçoit des produits de la vente de son électricité depuis le 16 juin 2016, de sorte qu’il était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date au plus tard.
Ainsi, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 16 juin 2021 à minuit de sorte que l’action introduite en avril 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Les demandeurs estiment que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 26 novembre 2015, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites.
S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit du 26 novembre 2015 des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé d’une part un procès-verbal de fin de chantier reçu le 7 avril 2016 avec effet au 8 avril 2016 ainsi qu’un certificat de livraison de bien et ou de fourniture de services du 7 avril 2016 de sorte que leur action sur ce fondement est également prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n°08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir debloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit une reproduction du certificat de livraison du bien signée par M. [K] [Z] le 7 avril 2016. Il y est spécifié que « la livraison du bien ou la fourniture de la prestation de service au client Emprunteur également dénommé Acheteur a été réalisée conformément à la commande de ce-dernier ». En outre, l’exécution complète de l’installation photovoltaïque se vérifie également grâce au procès-verbal de fin chantier de la société venderesse du même jour et signé par l’acheteur.
Enfin, les parties versent également des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 11 avril 2016.
A défaut d’informations plus précises, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 11 avril 2016 que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 11 avril 2021.
L’action en responsabilité de la banque introduite les 21 et 25 avril 2023 est donc prescrite.
II.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et que les demandeurs en seront déboutés.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 26 novembre 2015, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 26 novembre 2020.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III.Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance, qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Mme [L] [E] épouse [Z],
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] [Z] de nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] [Z] de nullité du contrat de vente pour dol,
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [Z], Mme [L] [E] épouse [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds,
DEBOUTE M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les autres fondements,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et Mme [L] [E] épouse [Z] au paiement des dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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