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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 24/07754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07754 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBK
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
Société SNC SEDEF
C/
[B] [C]
[V] [R] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SNC SEDEF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [C], demeurant [Adresse 2]
Mme [V] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/7754 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 30 décembre 2019, la SNC Sedef Departement CSF a consenti à M. [B] [C] et de Mme [V] [R] épouse [C] un prêt personnel n° 81016156687 d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 206,07 euros hors assurance, au taux débiteur fixe annuel de 4,698 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sedef a présenté une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], lequel a, par ordonnance du 15 janvier 2024, enjoint à M. [B] [C] et Mme [V] [C] de payer solidairement à la société Sedef la somme de 4 216,46 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023, outre les dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2024, M. et Mme [C] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 22 février 2024.
Le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception signé à l’audience du 25 novembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier.
Par jugement du 30 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SNC Sedef Departement CSF, représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de :
déclarer M. et Mme [C] mal fondés en leur opposition,les débouter de l’ensemble de leurs demandes,en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer :la somme de 8.831,30 euros avec intérêts au taux de 4,698 % l’an courus et à courir à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose, en ce que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 décembre 2021, qu’une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 15 janvier 2024 et signifiée aux débiteurs le 22 février 2024.
Elle soutient également que le contrat est régulier.
M. et Mme [C], représentés par leur conseil qui se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience, demandent au juge de :
In limine litis :
déclarer irrecevable les demandes de la société Européenne de Développement du Financement,annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024,
A défaut :
constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la société Européenne de Développement du Financement irrecevable en l’ensemble de ses demandes,la débouter de ses demandes,prononcer la déchéance du droit aux intérêts,écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et juger que le prêteur est déchu de tout droit aux intérêts, tant contractuels et légaux,dire que la déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et que le prêteur devra, au besoin, en fournir le décompte, au besoin sous astreinte,en cas de maintien des intérêts au taux légal, juger que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier,dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8 %,RG : 24/7754 PAGE 3
juger que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à due concurrence et en cas de reliquat, au profit du prêteur,écarter l’exécution provisoire,
Dans tous les cas :
condamner la société Européenne de Développement du Financement à leur payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société requérante de sa demande à ce titre,la condamner aux dépens et, subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 10 novembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée aux débiteurs par acte d’huissier de justice le 22 février 2024 délivré à l’étude.
Dès lors, l’opposition formée par M. et Mme [C] le 18 mars 2024 dans le mois de la signification de l’ordonnanceest recevable.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer :
M. et Mme [C] soutiennent que la requête en injonction de payer est entachée d’une irrégularité en ce qu’il n’est pas justifié de l’identité ni du pouvoir du mandataire ayant déposé la requête en injonction de payer.
Ils font remarquer que la requête ne permet pas d’identifier la personne physique à l’initiative de la procédure et d’établir si elle avait le pouvoir de déposer une requête en injonction de payer.
En application de l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Selon l’article 1407 du même code, la demande en injonction de payer est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Enfin, il résulte de l’article 54 du même code que la demande initiale mentionne à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En la cause, il ressort des pièces du dossier que la requête en injonction de payer a été introduite le 21 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille, service des injonctions de payer, à l’adresse de l’annexe du juge des contentieux et de la protection, par la SAS Noriance [Localité 3], située [Adresse 4], à la demande de la SNC Sedef, [Adresse 5].
RG : 24/7754 PAGE 4
Le créancier requérant ainsi que son mandataire étaient donc clairement identifiés dans la requête et les mentions d’identification y figurant, notamment l’indication de la forme de la société SNC Sedef, permettait aux débiteurs de vérifier la réalité de l’existence de la personne morale ainsi désignée et son identité.
L’absence de la mention des nom et prénoms de l’huissier de justice qui a délivré la requête en injonction de payer et de sa signature constitue une irrégularité de forme qui n’est sanctionnée par la nullité de l’acte que s’il en résulte un grief.
Or, en l’espèce, le défendeur ne prouve pas que l’absence d’identification de l’huissier de justice qui a effectivement introduit la requête, le mandataire désigné étant la SAS Noriance, qui est une étude de commissaires de justice à [Localité 3], lui a causé un quelconque grief.
Il est rappelé que le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice et qu’en tout état de cause, l’huissier de justice est dispensé de justifier d’un mandat lorsqu’il représente le créancier devant une juridiction de son ressort, ce qui est le cas en l’espèce.
Le fait que l’ordonnance portant injonction de payer vise comme créancier la SNC Sedef au lieu de la SNC Société Européenne de Développement du Financement n’est pas une cause de nullité, dès lors que la personne morale SNC Sedef ainsi désignée existe bien.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après 1e 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il convient en outre de rappeler qu’un créancier peut, pendant le cours d’une procédure traitement d’une situation de surendettement, engager une action en justice pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée des mesures imposées.
Sur la forclusion
Selon l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai pour agir.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. et Mme [C] le 22 février 2024.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 décembre 2021.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SNC Sedef Departement CSF a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable par l’effet de la forclusion.
RG : 24/7754 PAGE 5
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SNC Sedef Departement CSF supportera la charge des dépens, dont les frais de la procédure d’injonction de payer, et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SNC Sedef Departement CSF sera également condamnée à verser à M. et Mme [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition formée par M. [B] [C] et Mme [V] [R] épouse [C] recevable,
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2024,
REJETTE la demande de nullité de l’ordonnance en injonction de payer,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SNC Sedef Departement CSF à l’encontre de M. [B] [C] et de Mme [V] [R] épouse [C] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DEBOUTE la SNC Sedef Departement CSF de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SNC Sedef Departement CSF à payer à M. [B] [C] et Mme [V] [R] épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SNC Sedef Departement CSF conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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