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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 juil. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSOM
==============
Ordonnance n°
du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSOM
==============
S.C.I. DU BOURGNEUF
C/
S.A.S. GARAGE ORLANDO
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL MARTIN SOL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
21 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU BOURGNEUF,
(RCS CHARTRES n°379 369 168)
dont le siège social est sis 106 rue du Bourgneuf – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GILLOTIN de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE ORLANDO,
(RCS CHARTRES n°978 123 008)
dont le siège social est sis 106 rue du Bourgneuf – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : Inès MAZABRARD, attachée de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Juin 2025 et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2013, la SCI du Bourgneuf a donné à bail commercial à la société [E] Automobiles, un local commercial situé 106 rue du Bourgneuf à Chartres (28000), pour une durée de 9 ans, ayant commencé à courir rétroactivement le 2 septembre 2013, pour se terminer le 1er septembre 2022.
Par acte authentique du 10 août 2020, la société [E] Automobiles a cédé son droit au bail commercial à la société Automotive 2.0 pour la durée restant à courir, qui s’est tacitement prolongée à compter du 2 septembre 2022.
Par acte authentique du 4 octobre 2023, le bail a été renouvelé entre la SCI du Bourgneuf et la société Automotive 2.0, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1 873,33 euros hors taxes. Le même jour, la société Automotive 2.0 a cédé son fonds de commerce à la SAS Garage Orlando, lequel comprenait notamment le droit au bail commercial pour la durée restant à courir.
Le 26 novembre 2024, le preneur se révélant défaillant dans le paiement des loyers, des charges et de la taxe foncière, la SCI du Bourgneuf a mis en demeure la SAS Garage Orlando d’avoir à régler la somme de 7 614,37 euros.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 31 décembre 2024, il a été enjoint à la SAS Garage Orlando de payer à la SCI du Bourgneuf la somme de 7 614,37 euros en principal au titre du loyer du mois de novembre 2024 et de la taxe foncière pour l’année 2024.
Le 17 mars 2025, la SCI du Bourgneuf a fait signifier à la SAS Garage Orlando, par acte extra-judiciaire, un commandement de payer la somme de 17 019,05 euros au titre des loyers et charges impayés de novembre 2024 à mars 2025 inclus, outre le coût de l’acte pour 201,60 euros, soit la somme totale de 17 220,65 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Seuls des règlements partiels d’un montant de 1 500 euros et de 2 247,99 euros étant intervenus, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SCI du Bourgneuf a fait assigner la SAS Garage Orlando devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 17 mars 2025 resté infructueux,Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS Garage Orlando ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés 106 rue Bourgneuf à Chartres (28000), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés,Juger que l’expulsion de la SAS Garage Orlando et tout occupant introduit de son chef se fera, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,Ordonner la restitution des clés par la SAS Garage Orlando au jour de la libération des lieux ou à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,Condamner la SAS Garage Orlando à payer à la SCI du Bourgneuf à titre provisionnel la somme de 19 305,73 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au 17 avril 2025,
Condamner la SAS Garage Orlando à payer à la SCI du Bourgneuf une indemnité d’occupation égale à 82,30 euros TTC par jour, du jour de la résiliation, soit à compter du 17 avril 2025, à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,Condamner la SAS Garage Orlando à payer à la SCI du Bourgneuf la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS Garage Orlando aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 17 mars 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, la SCI du Bourgneuf, représentée, maintient ses demandes.
Le représentant légal de la SAS Garage Orlanda est présent mais n’est pas représenté. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCI Bourgneuf justifie, par la production du renouvellement du contrat de bail commercial du 4 octobre 2023, avoir donné à bail à la société Automotive 2.0 un local commercial situé 106 rue du Bourgneuf à Chartres (28000), laquelle a cédé son fonds de commerce du même jour à la SAS Garage Orlando, lequel comprenait notamment le droit au bail commercial pour la durée restant à courir.
Le bail contient une clause résolutoire (page 6) qui peut jouer notamment en cas de défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et accessoire.
Par commandement de payer du 17 mars 2025 visant la clause résolutoire prévue au bail, la SCI du Bourgneuf a mis en demeure la SAS Garage Orlando d’avoir à régler la somme de 17 019,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
En l’espèce, il est établi que depuis cette date seuls deux règlements partiels sont intervenus les 2 et 7 avril, respectivement à hauteur de 1 500 euros et 2 247,99 euros, et que dès lors, les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois.
La SAS Garage Orlando, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail commercial au 17 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion, d’enlèvement des biens et facultés mobilières et de restitution des clés sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, le recours à la force publique étant possible.
Il n’y a, en outre, pas lieu d’assortir la mesure de restitution des clés d’une astreinte, dès lors que la mesure d’expulsion est assortie d’une garantie suffisante tenant à la possibilité de recourir à la force publique et à un serrurier.
Le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SCI du Bourgneuf ne produit aucune situation de compte permettant d’établir la créance de la SAS Garage Orlando au jour de l’audience, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’actualisation de sa créance portée à la somme de 19 305,73 euros sollicitée au titre des loyers et charges impayés mois d’avril 2025 inclus, et qu’il convient de se rapporter au commandement de payer du 17 mars 2025 faisant état d’une dette de la SAS Garage Orlando à hauteur de 17 019,05 au titre des loyers, charges et taxe foncière de 2024 impayés, mois de mars 2025 inclus.
La SCI du Bourgneuf rapporte que, depuis cette date, seuls deux règlements partiels sont intervenus les 2 et 7 avril 2025, respectivement à hauteur de 1 500 euros et 2 247,99 euros, et que le loyer du mois de décembre a été partiellement payé le 12 décembre 2024 à hauteur de 2 247,99 euros, au lieu de 2 351,17 euros.
En outre, il ressort d’une ordonnance du 31 décembre 2024 que le tribunal de commerce de Chartres a enjoint la SAS Garage Orlando à payer à la SCI du Bourgneuf la somme de 7 614,37 euros en principal au titre du loyer de novembre 2024 et de la taxe foncière 2024, et qu’il n’est pas rapporté une quelconque opposition à cette ordonnance de la part de la SAS Garage Orlando.
Dès lors, après déduction des sommes précédemment mentionnées, la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 3 408,70 euros (17 019,05 – 7 614,37 – 1 500 – 2 247,99 – 2 247,99), à laquelle la SAS Garage Orlando sera condamnée à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, pour la période allant de décembre 2024 à mars 2025 inclus.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS Garage Orlando est tenue à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, les lieux étant désormais occupés sans droit ni titre, soit à compter du 17 avril 2025.
Cette indemnité d’occupation sera égale à la somme de 82,30 euros TTC par jour, correspondant à une indemnité d’occupation majorée de 5% par rapport au montant du loyer, conformément aux termes du bail commercial, et ce, à compter du 17 avril 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés par le preneur.
En conséquence, la SAS Garage Orlando sera condamnée à payer à la SCI du Bourgneuf :
La somme provisionnelle de 3 408,70 euros au titre des loyers et charges impayés, pour la période allant de décembre 2024 à mars 2025 inclus.Une indemnité mensuelle d’occupation de 82,30 euros TTC par jour à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La SAS Garage Orlando, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 17 mars 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI du Bourgneuf la somme de 1 200 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant en matière de référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SAS Garage Orlando à restituer le local commercial situé 106 rue du Bourgneuf à Chartres (28000), dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SAS Garage Orlando à payer à la SCI du Bourgneuf, à titre provisionnel :
La somme de 3 408,70 euros (trois mille quatre cent huit euros et soixante dix cents) au titre des loyers et charges impayés, pour la période allant de décembre 2024 à mars 2025 inclus.Une indemnité mensuelle d’occupation de 82,30 euros TTC par jour à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
CONDAMNONS la société SAS Garage Orlando à payer à la SCI du Bourgneuf la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société SAS Garage Orlando aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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