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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 22/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01190 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZHT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme [Y] MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Amale EL MOUNFALOUTI
[Z] [N]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PRCEDURE
Monsieur [Z] [N] a été engagé par la société [15] à compter du 1er mai 2015 en tant qu’agent de service.
Monsieur [N] a été victime de deux accidents du travail, le premier le 26 octobre 1994, et le second le 29 mai 2017, accidents dont la [9] (« Caisse » ou « [11] ») a reconnu le caractère professionnel.
Une première incapacité permanente de travail de 5% lui a été attribué par la Caisse pour le premier accident du travail.
Le 10 septembre 2021, le Médecin-Conseil a fixé la date de consolidation du deuxième accident au 18 septembre 2021, décision notifiée à Monsieur [N] par courrier recommandé daté du 14 septembre 2021. La Caisse lui a attribué un deuxième taux d’incapacité permanente de 5%.
En raison de l’addition de ces deux taux d’incapacité équivalent à un taux de 10%, la caisse a notifié à Monsieur [N], par courrier du 27 octobre 2021, l’attribution au choix d’une indemnité en capital ou d’une rente à compter du 19 septembre 2021.
Monsieur [N] a opté pour le paiement d’une rente.
Une rente annuelle de 1 382,47 euros payable par échéance trimestrielle lui a été octroyée.
Suite à la fin de son arrêt de travail, le médecin du travail a conseillé une reprise du travail en mi-temps thérapeutique.
Après une rechute et un nouvel arrêt du travail le 30 mars 2022, Monsieur [N] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Son employeur l’a ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 février 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [N] un indu de 449,32 euros en raison d’arrérages de rente versés à tort en raison de la décision du Médecin-Conseil de revenir sur sa décision de déclarer la maladie de Monsieur [N] comme consolidée à la date du 18 septembre 2021 s’agissant de l’accident du travail du 29 mai 2017.
Le 14 avril 2022, Monsieur [Z] [N] a contesté l’indu auprès de la Commission de Re-cours Amiable.
Par décision en date du 22 septembre 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Monsieur [N].
C’est dans ces conditions que, selon courrier recommandé expédié le 9 novembre 2022, Monsieur [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 6 avril 2023, et après plusieurs renvois en mise en état pour conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 9 octobre 2024, renvoyée à l’audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 12 septembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
Suite à la production d’une pièce par la [12] lors de l’audience, Monsieur [Z] [N] a été autorisé à déposer une note en délibéré avant le 30 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [N], dûment représenté par son avocat, déclare s’en rapporter à ses conclusions accompagnées par un bordereau de pièces reçues au greffe le 12 mars 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [Z] [N] demande de :
— le juger recevable et bien fondé en sa demande ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 449,32 euros correspondant au montant de l’indu déjà prélevé par la Caisse auprès de l’assuré ;
— condamner la [12] à lui verser la somme de 50 328 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, a ajouté une pièce aux débats : un certificat d’arrêt maladie, pièce qu’elle a transmise au tribunal lors de l’audience et qu’elle déclare transmettre également à la partie adverse. Elle se réfère à ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau reçues au greffe le 9 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [Z] [N] mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts ;
— confirmer la décision rendue le 22 septembre 2022 par la Commission de Recours Amiable près de la [12] ;
A titre reconventionnel,
— accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— condamner, en application des articles 1302 et 1302-2 du Code civil Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 449,32 euros.
Monsieur [Z] [N] a déposé le 30 avril 2025 une note en délibéré expliquant que la pièce produite par la Caisse n’était pas un arrêt de travail mais une prolongation de soins. Il estime que la Caisse tente de justifier a posteriori l’annulation de la consolidation. Il rappelle, pour contester l’indu, que cette décision d’annulation est irrégulière et ne lui a pas été notifiée. Il se réfère également à la date du courrier l’informant de son nouveau taux d’IPP (27 octobre 2021), au paiement de la rente pendant quatre mois après la date de l’annulation de la date de consolidation, et à l’absence de réponse à sa lettre sur son option de versement d’une rente. Il rappelle que la [11] a commis une faute à l’origine d’un préjudice professionnel et personnel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [13] contestée a été rendue le 22 septembre 2022 et notifiée par courrier daté du 27 septembre 2022.
Monsieur [Z] [N] a formé son recours contentieux le 9 novembre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors, le recours contentieux formé par Monsieur [Z] [N] sera déclaré recevable.
Sur la contestation de l’indu
Il est rappelé qu’aux termes des articles 1302 et 1302-2 du code civil, tout paiement réalisé sans être dû peut être sujet à répétition.
S’agissant des bénéficiaires de prestations sociales ou de santé, il y a lieu également de rappeler que, en cas de demande de restitution de prestations versées à tort, le bénéficiaire doit être mis en possibilité par l’organisme de sécurité sociale de faire valoir ses observations sur le fondement et le montant de la créance qui est sollicitée.
En l’espèce, la Caisse fait valoir que son Médecin-Conseil est revenu sur sa décision portant sur la date de consolidation de l’accident du travail du 29 mai 2017 suite à une lettre du médecin du travail préconisant une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, ce qui a entraîné l’indu litigieux dès lors que des arrérages de rente ont continué à être versés sur la base d’un taux d’IPP cumulé de 10% au lieu de 5%.
Outre le fait que la caisse ne produise aux débats ni cette lettre, ni la décision du Médecin-Conseil, il apparaît surtout que la caisse ne rapporte pas la preuve de la notification par lettre recommandée avec accusé réception de la décision du 29 septembre 2021 portant annulation de la date de consolidation de l’accident du travail du 29 mai 2017 initialement fixée au 18 septembre 2021.
Si la caisse fait état de ce que ce courrier du 29 septembre 2021 a nécessairement été porté à la connaissance de Monsieur [N] par le biais de son compte [7], elle ne démontre aucunement cette affirmation, étant observé que la seule production du courrier aux débats (pièce n°2 de la caisse) ne démontre aucunement que ledit courrier a été versé sur le compte [7] de l’assuré, puis dûment consulté par l’intéressé. Ainsi, en l’espèce, force est de constater que la caisse ne justifie aucunement d’une quelconque notification à l’intéressé de la décision au fondement de l’indu.
Par ailleurs, il sera observé que, dès lors que la décision initiale du 14 septembre 2021 fixant la date de consolidation au 18 septembre 2021 avait été envoyée par courrier recommandé (pièce n°1 de la caisse), il apparaît que la décision suivante d’annuler cette date aurait également dû être notifiée par le même procédé.
Il résulte de ces constatations, et sans statuer sur les autres moyens, qu’au fondement de l’indu qu’elle réclame, la caisse ne justifie pas d’une créance opposable à Monsieur [N], celui-ci n’ayant pas été avisé de l’annulation de la date de consolidation, mesure à l’origine de l’indu contesté.
Il en résulte que la décision de la [12] du 22 février 2022 portant notification de l’indu et celle de la [13] du 22 septembre 2022 rejetant le recours de Monsieur [N] seront infirmées.
Il s’en déduit que la demande reconventionnelle de la caisse doit être rejetée, et qu’il convient de condamner la [12] à rembourser à Monsieur [N] la somme de 449,32 euros correspondant à l’indu contesté déjà prélevé par la caisse auprès de l’assuré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [N] indique qu’en raison de la fixation de sa date de consolidation au 18 septembre 2021, il a dû prévenir son employeur et passer une visite médicale auprès du médecin du travail pour reprendre son poste. Il fait ensuite état d’une reprise de poste avec une rechute et d’un licenciement pour inaptitude. Il estime qu’en raison de l’absence de notification de l’annulation de la consolidation, il a perdu une chance de continuer à se soigner en bénéficiant d’un arrêt de travail. Il considère que l’erreur de la Caisse a conduit à son licenciement et sa perte d’emploi.
Il sollicite donc la condamnation de la [12] à lui payer la somme de 50 328 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 24 mois de salaire.
La [12] se défend d’avoir commis une faute pour réclamer le paiement de l’indu, puisque sa décision a été prise conformément aux avis des médecins-conseils.
Il y a lieu de constater que, le présent litige portant sur la contestation de l’indu et non sur le bien-fondé de l’annulation de la date de consolidation initialement fixée au 18 septembre 2021 pour l’accident du travail du 29 mai 2017, Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’indu réclamé et la perte de son emploi.
Par conséquent, la faute reprochée par Monsieur [N] à la [12] dans la gestion de son dossier n’est pas établie.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante sur le principal, la [11] sera condamnée à verser à Monsieur [N] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [11], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort
DÉCLARE Monsieur [Z] [N] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la [12] du 22 février 2022 portant notification de l’indu d’un montant de 449,32 euros à l’encontre de Monsieur [N], et celle de la Commission de recours amiable près la [12] du 22 septembre 2022 rejetant le recours du demandeur ;
CONDAMNE la [12] à verser à Monsieur [N] la somme de 449,32 euros correspondant au montant de l’indu litigieux déjà prélevé par la caisse auprès du demandeur ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande reconventionnelle de paiement de l''indu d’un montant de 449,32 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [9] aux dépens et frais ;
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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