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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 déc. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ SEYLANE c/ SAS AMBULANCE BOCHER ASSISTANCE, SARL BATIRENNES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00535
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCJ2
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIÉTÉ SEYLANE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLAIN Chloe, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
SAS AMBULANCE BOCHER ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
SARL BATIRENNES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant M. [B] [M] [J]
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [K], demanderesse à l’instance, a donné à bail commercial un bâtiment situé [Adresse 1] à [Localité 6] (35) à la société par actions simplifiée (SAS) Ambulance Bocher assistance (pièce n°1 demanderesse).
Suivant facture en date du 13 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Batirennes, a réalisé des travaux de ragréage au profit de la SCI [K], pour la somme de 4 940, 88 € (pièce n°3 demanderesse).
Suivant rapport d’expertise unilatérale en date du 16 septembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de la société [K], il a été constaté la présence généralisée de fissures en surface du ragréage réalisé dans le local précité (pièce n°8 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juillet 2024, la société [K] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les sociétés Ambulance Bocher assistance et Batirennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la société Batirennes à produire, sous astreinte financière de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2023 et 2024 ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, la SCI [K], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et a maintenu sa demande de pièces.
La SARL Batirennes, représentée par son gérant, a remis à la barre ses attestations d’assurance décennale pour les années 2023 et 2024. Elle a dit ne pas comprendre ce qu’il s’est passé et n’a pas formé d’autre observation à l’égard de la demande formée à son encontre.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Ambulance Bocher assistance n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
En l’espèce, la SCI [K] sollicite une mesure d’expertise à l’encontre de la SARL Batirennes dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention de lui intenter sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou décennale. Elle dit, en outre, avoir appelé à la cause la SAS Ambulance Bocher assistance, son locataire, au seul motif de lui rendre les opérations opposables.
La SARL Batirennes n’a pas véritablement formé d’observations quant à cette demande, ce qui ne vaut pas acquiescement.
La SCI [K] justifie de la réalisation à son profit, par ce constructeur, de travaux de ragréage par une facture datée du 13 juillet 2023 (sa pièce n°3). L’expert missionné par son assureur a constaté, dans un rapport en date du 16 septembre 2024, la présence généralisée de fissures en surface de ce ragréage (sa pièce n°8). La SARL Batirennes n’a pas contesté ces désordres mais a dit ne pas en comprendre l’origine. Le fondement juridique de l’action en germe n’apparaît en outre pas irrémédiablement compromis.
Il en résulte que la SCI [K] démontre disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise au contradictoire de ce constructeur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La SAS Ambulance Bocher assistance étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de sa demande, la SCI [K] ne fait état d’aucun faits précis, objectif et vérifiable, qui démontrerait l’existence d’un litige plausible avec son preneur au sujet des travaux litigieux.
Le rapport d’expertise précité n’évoque la situation de ce commerçant à aucun moment, ni ne dit qu’il a ou aurait subi un préjudice. Dans la mission d’expertise qu’elle propose, la SCI [K] n’évoque d’ailleurs que son seul préjudice.
Il en résulte qu’elle ne démontre pas disposer d’un motif légitime, de sorte que mal fondée en sa demande à l’encontre de son preneur, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la SCI [K] sollicite la condamnation de la SARL Batirennes à lui produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, pour les années 2023 et 2024. Les secondes ayant été produites à l’audience, la demande n’a plus d’objet les concernant.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ce constructeur, la SCI [K] dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile profesionnelle, mais à la seule date de la réclamation, soit au titre de l’année 2024. La SARL Batirennes sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la société [K] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déboutons la société [K] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS Ambulance Bocher assistance ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] (35), mob : 07 86 49 45 09 courriel [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société [K] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société Batirennes à produire à la société [K] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société [K] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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