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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 19 déc. 2024, n° 22/07816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/07816 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXOM
N° MINUTE : 24/00179
AFFAIRE
[F] [P]
C/
[U] [J], [O] [L] épouse [P]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
85 rue des Hirondelles
16170 ST AMANT DE NOUERE
représenté par Me Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0315
DÉFENDEUR
Madame [U] [J], [O] [L] épouse [P]
Lieu-dit Le Breuil
16150 CHABANAIS / FRANCE
représentée par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0244
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [J] [O] [L] et Monsieur [F] [P] se sont mariés le 28 octobre 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de Bernaville (Somme), sous le régime de la séparation des biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 28 octobre 1988 par Maître [R], notaire en résidence à Bernaville (Somme).
Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
[T] [F] [I] [P] né le 18 décembre 1990 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ;[C] [Y] [X] [P] née le 16 février 1993 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ;[A] [H] [P] née le 24 juin 1994 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Par requête en divorce enregistrée au greffe le 28 octobre 2020, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de tentative de conciliation et de mesures provisoires.
L’affaire a été appelée à l’audience de tentative de conciliation du 23 juin 2021. Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, Madame [L] et Monsieur [P] ont comparu en personne, assistés de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 10 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux ;Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;Attribué la jouissance du bien indivis situé en Charente, Lieu-dit Le Breuil à Chabanais, à Mme [U] [L], à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ; Attribué la gestion de ce bien à Mme [U] [L] qui prendra à sa charge la taxe d’habitation, la taxe foncière et les autres charges liées à ce bien ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, notamment la moto à M. [F] [P] ;Dit que M. [F] [P], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [U] [L], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 1100 euros et, en tant que de besoin, l’y condamnons ; Condamné M. [F] [P] à verser à Mme [U] [L] la somme de 2000 euros au titre de la provision pour frais d’instance ;Dit que les époux paieront chacun par moitié les mensualités des crédits immobiliers relatifs au bien indivis situé à Chabanais, à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué la jouissance du véhicule Chevrolet à Mme [U] [L] à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial et à charge pour elle de payer les charges y afférentes ;Attribué la jouissance du véhicule super 5 à Mme [U] [L] à charge pour elle de payer les charges y afférentes, à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par assignation délivrée le 29 juillet 2022 et placée au greffe le 20 septembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance de mise en état contradictoire prononcée le 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
Constaté que les demandes incidentes des parties sont recevables,Fixé à la somme mensuelle de 800 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [P] à Madame [L] au titre du devoir de secours, Débouté Monsieur [P] de sa demande de désignation d’un expert immobilier pour procéder à l’estimation du bien indivis de Chabanais,Dit que les dispositions non contraires de l’ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2021 demeurent inchangées,Débouté Monsieur [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté Madame [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 septembre 2023.
Monsieur [P], se référant à ses dernières conclusions adressées au tribunal par voie de RPVA le 18 novembre 2023, sollicite du juge de :
Débouter Madame [L] de l’ensemble, de ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [L] ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 28 octobre 1988, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Condamner Madame [L] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [P] à titre de dommages-intérêts ;Fixer la date des effets du divorce à la date du 25 mars 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; Prendre acte de la proposition de liquidation de régime matrimonial et la juger conforme aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ; Dire que Madame [L] devra verser une avance sur quote-part de biens indivis de 5.600 Euros à Monsieur [P], et au besoin l’y condamner ; Réserver la demande quant à la fixation de l’indemnité d’occupation dans l’attente de l’estimation de la valeur locative, Fixer le montant de l’indemnité de jouissance du véhicule CHEVROLET due jusqu’à l’attribution des biens à la somme mensuelle de 210,50 euros, Dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire en application de l’article 270 alinéa 3 du code civil, Subsidiairement, si une prestation compensatoire devait être ordonner, fixer son quantum à la somme de 30.000 euros, et dire qu’elle sera versée suivant les modalités suivantes : 20.000 euros sous forme de capital au jour du prononcé du divorce, 10.000 euros sous forme de mensualités de 416 euros pendant 24 mois, Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [L], se référant à ses dernières conclusions adressées au tribunal par voie de RPVA le 6 février 2024, sollicite quant à elle du juge de :
Dire irrecevable et non fondé Monsieur [P] en l’ensemble de ses prétentions et l’en débouter ; Dire recevable et bien fondée Madame [L] en ses demandes et y faire droit ; Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [P] ; Ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [L] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de ses agissements fautifs ;Dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ; Juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique après le divorce ; Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 10 septembre 2021 ; Renvoyer les parties devant notaire afin de procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial de séparation de biens ; Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [L] la somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire, Subsidiairement sur les modalités de règlement de la prestation compensatoire, dire que la prestation compensatoire d’un montant de 300.000 euros, sera versée par Monsieur [P] à Madame [L] pour moitié à la date du divorce définitif et pour l’autre moitié en 96 mensualités successives et de même montant, et au besoin l’y condamner ; Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [L] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, outre les entiers dépens de l’instance et de recouvrement.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle les pièces ont été déposées.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la note en délibéré :
Selon l’article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En application de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Madame [L] a transmis de nouvelles pièces au tribunal par note en délibéré réceptionnée au greffe le 19 septembre 2024.
Or il apparaît que les parties n’ont pas pu débattre contradictoirement des éléments transmis par cette dernière et qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge.
Ainsi, il y a lieu d’écarter des débats les nouvelles pièces transmises par Madame [L].
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, selon l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Les fautes d’un époux doivent être démontrées au regard des articles 212, 213 et 215 du même code qui mettent à la charge des époux des devoirs mutuels de respect, fidélité, secours et assistance, ainsi qu’une obligation de communauté de vie. Les époux doivent également assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à l’éducation des enfants et préparer leur avenir.
Il est enfin rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, chacune des parties demande au juge de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusif de l’autre époux.
Il conviendra ainsi d’examiner les fautes alléguées successivement.
Sur la demande en divorce pour faute formulée par Monsieur [P] :
Monsieur [P] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame [L] en faisant valoir plusieurs griefs à l’appui de sa demande.
En premier lieu, il expose que la défenderesse a gravement manqué au devoir de respect entre époux en raison des violences physiques et psychologiques qu’elle exerce à son encontre depuis le début du mariage.
Au soutien du premier grief invoqué, Monsieur [P] verse notamment :
Une plainte qu’il a déposée contre son épouse, le 11 avril 2022, pour des faits de violences sur conjoint, dans laquelle il rapporte notamment que Madame [L] est très jalouse, qu’elle ne maîtrise pas ses humeurs, qu’elle exerce sur lui des violences physiques et psychologiques qui ont pu se manifester notamment par des griffures à la main, une gifle au visage, du chantage, une agression avec une tringle à rideau, des menaces (« je vais te tuer »), une tentative d’étranglement ou de l’assommer avec une lampe de chevet, des menaces de suicide, un isolement social, des paroles dégradantes ;Des photographies de son visage sur lesquelles apparaissent des griffures, ainsi que la photographie d’un de ses bras sur lequel apparaît un hématome ; Des attestations rédigées par ses proches, lesquels rapportent que l’époux s’est confié à eux s’agissant du comportement instable de son épouse, de sa tendance à l’isoler socialement et de son refus de travailler au motif que Monsieur [P] gagne bien sa vie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de relever que les violences alléguées par Monsieur [P] ne sont pas suffisamment établies en ce qu’aucune suite pénale ne semble avoir été donnée à la plainte déposée par celui-ci et qu’il ne verse pas d’élément objectif permettant de corroborer ses déclarations, outre des photographies non datées qui ne sauraient à elles seules établir l’existence de violences conjugales et des pièces ayant un caractère essentiellement déclaratif. Ainsi, le premier grief invoqué par l’époux n’est pas démontré.
En second lieu, il indique que Madame [L] a déposé des plaintes et allégué des violences conjugales qui sont mensongères à son encontre. Il affirme que ces faits sont constitutifs d’une violation du devoir de respect entre époux.
Au soutien de ce second grief, Monsieur [P] produit notamment :
Un procès-verbal d’audition de Madame [L], qui, entendue en qualité de victime pour des faits de violences conjugales, indique aux enquêteurs que Monsieur [P] a été violent à son égard « le 16 ou le 17 ou le 18 février 2020 », qu’elle a eu des hématomes aux deux yeux et à la lèvre supérieure qui saignait et que les hématomes sont restés apparents durant 15 jours ; Un procès-verbal de constat en date du 13 avril 2022 comprenant des captures d’écran issues d’une vidéo de Madame [L] en date du 20 février 2020 et sur lesquels le visage de l’épouse ne porte pas de marques apparentes de blessures ; Un avis de classement sans suite daté du 5 mai 2022, faisant suite à la plainte déposée par l’épouse le 9 juin 2021, dont il ressort que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête » daté du 5 mai 2022.
Il y a lieu de rappeler que le classement de la plainte déposée par l’épouse ne saurait être analysé comme la preuve du caractère mensonger des faits relatés dans sa plainte. Si le constat d’huissier versé par Monsieur [P] fait apparaître des images du visage de Madame [L] sans blessures le 20 février 2020, cet élément ne suffit pas à démontrer qu’elle a sciemment menti aux enquêteurs, d’autant plus qu’elle indique elle-même dans son audition ne plus être sûre de la date des faits ; de sorte que le grief soulevé n’est pas démontré.
En troisième lieu, Monsieur [P] explique que Madame [L] l’empêche de récupérer ses affaires au sein de l’ancien domicile conjugal et qu’elle l’empêche de réaliser une estimation du bien commun. Il expose que ces faits sont constitutifs d’une violation des devoirs de respect et d’assistance entre époux.
Au soutien de ce dernier grief, Monsieur [P] produit notamment des copies de courriels échangés entre les parties et entre leurs avocats respectifs, dont il ressort qu’un conflit se cristallise autour de la question de la remise des vêtements et objets personnels et de l’estimation du bien commun.
Toutefois, force est de constater que ces faits ne sauraient à eux seuls caractériser une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.
A l’issue de cette analyse, il apparaît que les griefs soulevés par Monsieur [P] sont insuffisamment caractérisés.
Par conséquent, l’époux sera débouté de sa demande de divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de Madame [L] et de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par Madame [L] :
Madame [L] expose quant à elle que Monsieur [P] a violé son obligation de respect et son devoir d’assistance en entretenant des relations extraconjugales et en exerçant des violences physiques et psychologiques à son égard.
Monsieur [P] reconnait avoir eu une relation avec une autre femme durant la vie commune mais expose que les époux se sont réconciliés depuis la révélation de cette faute. Il conteste fermement les accusations de violence portées par son épouse, affirmant qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations et que ses plaintes ont été classées sans suite.
Au soutien du premier grief invoqué, Madame [L] produit notamment :
La copie d’un SMS (non daté) qui lui a été envoyé par Monsieur [P], dans lequel il indique avoir quitté une autre personne et vouloir renouer avec son épouse ;Des attestations rédigées par des proches qui indiquent que l’épouse leur a confié, entre mai et octobre 2020, que Monsieur [P] était infidèle.
Il convient de relever que le demandeur ne conteste pas avoir été infidèle durant la vie commune, bien qu’il nie avoir eu plusieurs relations extra-conjugales. Si Monsieur [P] affirme que les parties se sont réconciliées et ont vécu ensemble jusqu’en 2021, il n’apporte pas la preuve de cette affirmation qui est contredite par la date du dépôt de la requête en divorce de Madame [L], laquelle a été enregistrée au greffe le 28 octobre 2020.
Par conséquent, une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune étant imputable à l’époux, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P].
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil (attention si demande introduite avant le 1er octobre 2016) énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [L] sollicite qu’une somme de 25 000 euros lui soit allouée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en affirmant que le comportement de son époux durant le mariage lui a causé une souffrance profonde (syndrome anxiodépressif, souffrance psychique et psychologique, mi-temps thérapeutique).
Au soutien de sa demande, l’épouse produit notamment :
Des attestations rédigées par des proches, lesquels affirment avoir constaté une dégradation de la santé mentale de Madame [L] en lien avec la rupture et le comportement de Monsieur [P] à son égard ; Une attestation rédigée le 28 avril 2021 par Monsieur [M], médecin généraliste, lequel affirme suivre Madame [L] régulièrement depuis le mois de novembre 2019 pour syndrome anxiodépressif ; Une attestation rédigée le 14 septembre 2022 par Madame [W], ostéopathe, qui expose avoir constaté la souffrance physique et psychologique de l’épouse, qu’elle met notamment en lien avec sa « situation familiale » ; Des justificatifs établissant qu’elle ne plus travailler les week-ends depuis le 2 septembre 2022, ce qui donne lieu à une perte de rémunération complémentaire et baisse d’indice ; que par arrêté du 30 septembre 2022, une période de service à temps partiel thérapeutique lui a été accordée entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 ; que son état de santé a justifié un arrêt de travail initial du 27 janvier au 26 mars 2023, pour dépression grave sans symptômes psychotiques ; que le 4 avril 2023, il a été fait droit à sa demande de congé de longue maladie, du 27 janvier au 26 octobre 2023 ; que celui-ci a été prolongé entre le 20 juillet et le 31 décembre 2023 (arrêt de travail du 20 juillet 2023) puis entre le 14 décembre 2023 et le 14 février 2024 (arrêt de travail du 14 décembre 2023).
Il convient de rappeler que pour prétendre à une réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, il est nécessaire, en droit, de caractériser chacune de ses trois composantes (la faute, le lien de causalité, le dommage réparable).
Or les éléments versés aux débats par Madame [L] ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le comportement fautif de son époux et son étant de santé.
De surcroit, Madame [L] ne précise pas la nature du ou des préjudices dont elle demande réparation et ne produit en outre aucun élément justifiant le montant de sa demande indemnitaire.
Par conséquent, il convient de rejeter celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [P] demande au juge de reporter ls effets du divorce au 25 mars 2021 en indiquant qu’il s’agit de la date de la séparation effective des époux.
Au soutien de sa demande, il produit une convention d’occupation précaire établie à son seul nom, signée le 24 mars 2021 et prenant effet le 25 mars 2021.
Madame [L] sollicite quant à elle du juge qu’il fixe les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément au principe légal susmentionné.
Il ressort de la convention versée par l’époux que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 25 mars 2021.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire que Madame [L] devra lui verser une avance sur quote-part de biens indivis de 5 600 euros, et au besoin l’y condamner,Réserver la demande quant à la fixation de l’indemnité d’occupation dans l’attente de l’estimation de la valeur locative, Fixer le montant de l’indemnité de jouissance du véhicule CHEVROLET due jusqu’à l’attribution des biens à la somme mensuelle de 210,50 euros.
Dès lors que le divorce est prononcé, ces prétentions s’apparentent à des demandes relatives au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
Or, l’époux ne produit pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les parties, ou un projet établi par le notaire, et ne justifie donc pas des désaccords subsistants. Les demandes qu’il formule au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux seront par conséquent déclarées irrecevables ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite du juge qu’il prenne acte de la proposition qu’il a formulée s’agissant du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage,L’âge et l’état de santé des époux,Leur qualification et leur situation professionnelles,Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, Madame [L] demande au juge de condamner Monsieur [P] à une prestation compensatoire d’un montant de 300 000 euros. Elle fait notamment valoir qu’elle a cessé toute activité professionnelle durant 18 ans pour s’occuper des trois enfants du couple, pendant que son époux poursuivait sa carrière. Elle ajoute qu’après 35 ans de mariage, elle est aujourd’hui dans une situation financière précaire en raison de son état de santé. Elle explique que ses droits à la retraite seront moindres et qu’il existe une grande disparité dans les situations financières respectives des parties.
Monsieur [P] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande pour des raisons d’équité, ou, subsidiairement, de fixer le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge à la somme de 30 000 euros. Il fait valoir que le montant sollicité par Madame [L] n’est pas justifié au regard des situations financières respectives des parties.
Il convient dans un premier temps d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
En l’espèce, au regard de la production des déclarations sur l’honneur, la situation matérielle de chacun des époux s’établit comme suit :
Sur la situation de Madame [L] :
Madame [L] est agent administratif auprès de l’université Paris Dauphine.
S’agissant de ses revenus, elle justifie avoir perçu les sommes suivantes (salaire net imposable) :
En 2021 : 2 426,16 euros de salaire par mois en moyenne selon l’avis d’imposition 2022 versé ;En 2022 : 2 191,41 euros de salaire par mois en moyenne selon l’avis d’imposition 2023 versé ; En 2023 : 2 007,03 euros de salaire par mois en moyenne sur la base du cumul annuel mentionné dans le dernier bulletin de paie versé pour le mois d’octobre 2023.
S’agissant de ses charges, elle justifie, outre les charges de la vie courante (électricité, eau, gaz, assurances, mutuelle, transports, téléphonie, internet, abonnements etc.), acquitter les charges particulières suivantes :
Taxe d’habitation : 326 euros pas an selon l’avis d’imposition 2022 versé ; Emprunts immobiliers (acquittés par moitié par chaque époux aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2021) :- 212,73 euros par mois (425,47 euros/2), échéance due jusqu’au 07 juin 2025,
— 746,38 euros par mois (1 492,76 euros/2), échéance due jusqu’au 07 février 2027.
La taxe d’habitation étant supprimée au 1er janvier 2023 pour les résidences principales, cette charge n’est pas prise en compte ici.
L’épouse ne déclare aucun patrimoine immobilier propre.
Enfin, Madame [L] déclare (déclaration sur l’honneur du 19 septembre 2023) que son patrimoine mobilier propre (compte bancaire, placement, compte courant, plan épargne, parts ou actions détenues dans le capital de société) s’élève à la somme de 16 257,16 euros.
Sur la situation de Monsieur [P] :
Monsieur [P] est réalisateur.
S’agissant de ses revenus, il justifie avoir perçu les sommes suivantes :
En 2021 : 6 774,33 euros de revenus par mois en moyenne (salaires et assimilés) selon l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2022 versé, ainsi que 1 100,00 euros de droits d’auteur et 310,00 euros de location de matériel (non justifié) ;En 2022 : 6 484,00 euros au vu du cumul annuel net imposable figurant au bulletin de salaire de décembre 2022, auxquels s’ajoutent 772 euros de droits d’auteur (9 267 euros sur l’année), 605 euros de congés spectacles (7 267,27 euros sur l’année), 8 euros d’allocations pôle emploi (96 euros sur l’année), soit des ressources mensuelles de 7 869 euros ; En 2023 : 5 282,18 euros au vu du cumul annuel net imposable figurant au bulletin de salaire d’octobre 2023, auxquels s’ajoutent 774,47 euros de congés spectacles (7 744,76 euros sur 10 mois) et 93,19 euros d’allocations pôle emploi (931,97 euros sur 10 mois), soit des ressources mensuelles de 5 282,18 euros.
S’agissant de ses charges, il justifie, outre les charges de la vie courante (électricité, eau, gaz, assurances, mutuelle, transports, téléphonie, internet, abonnements etc.), acquitter les charges particulières suivantes :
Prêt entre particuliers : des virements mensuels de 1 500 euros par mois pendant 75 mois au titre de la reconnaissance de prêt entre particulier signée le 7 septembre 2022 ;Emprunt immobilier : 789,60 euros par mois (1 579,21 euros/2) selon le tableau d’amortissement versé, prévoyant une fin de remboursement au 5 juin 2037 ;Emprunts immobiliers (acquittés par moitié par chaque époux aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2021) :- 212,73 euros par mois (425,47 euros/2), échéance due jusqu’au 07 juin 2025,
— 746,38 euros par mois (1 492,76 euros/2), échéance due jusqu’au 07 février 2027.
Monsieur [P] a acquis en indivision et à hauteur de moitié, la propriété du logement dans lequel il réside. Il déclare (déclaration sur l’honneur du 05 novembre 2023) que ce bien est estimé à la somme de 478 500 euros.
L’époux déclare (déclaration sur l’honneur du 05 novembre 2023) que son patrimoine mobilier est constitué comme suit :
Assurance vie (MAAF vie) : 28 424 euros ;Compte courant SOGE : 1 euro ;Compte courant CM : 2 452 euros ;Compte courant SOGE pro : 6 015 euros.
S’agissant du patrimoine commun des époux : les époux ont acquis une maison située LIEU-DIT LE BREUIL à CHABANAIS (16150). Ils sont en désaccord s’agissant de l’estimation de ce bien.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il apparaît, au détriment de Madame [L], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
Toutefois, Monsieur [P] demande au juge de rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse pour des raisons d’équité au regard des violences et humiliations qu’elle lui aurait fait subir durant la vie commune.
Il a d’ores et déjà été indiqué que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve des fautes qu’il impute à son épouse. Ainsi il n’est pas justifié de débouter Madame [L] pour des raisons d’équité.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas l’existence d’une disparité puisqu’il propose, à titre subsidiaire, de verser une prestation compensatoire à son épouse.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant.
Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire :
Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 28 octobre 1988. Le mariage aura duré 36 ans dont 34 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [L] est née le 5 décembre 1963, elle est âgée de 61 ans.
Elle justifie ne plus travailler les week-ends depuis le 2 septembre 2022, ce qui donne lieu à une perte de rémunération complémentaire et baisse d’indice. Par arrêté du 30 septembre 2022, une période de service à temps partiel (50%) thérapeutique, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, lui a été accordée. Son état de santé a justifié un arrêt de travail initial du 27 janvier au 26 mars 2023, pour dépression grave sans symptômes psychotiques. Le 4 avril 2023, il a été fait droit à sa demande de congé de longue maladie, du 27 janvier au 26 octobre 2023. Celui-ci a été prolongé entre le 20 juillet et le 31 décembre 2023 (arrêt de travail du 20 juillet 2023) puis entre le 14 décembre 2023 et le 14 février 2024 (arrêt de travail du 14 décembre 2023).
Monsieur [P] est né le 15 août 1965, il est âgé de 59 ans. Il fait valoir qu’il souffre d’hypertension artérielle avec traitement à vie et d’une tendinite calcifiante aux épaules.
Il produit des ordonnances médicales datées du 06 juillet 2022, du 11 avril 2023 et du 15 novembre 2023 lesquelles prescrivent de la nicardipine chlorhydrate, du propranolol chlorhydrate, de l’ésoméprazole, du cholécalciférol ainsi que du Loxen ; des conclusions d’une radiographie et d’une échographie effectuées en mars 2022 dont il ressort qu’il souffre d’une « tendinopathie calcifiante du supra épineux dans le cadre d’un dépôt d’hydroxyapatite sans rupture de la coiffe associée » ; une ordonnance datée du 27 mars 2023, lui prescrivant une « radiographie de l’épaule gauche de face en 3 rotations et profile de coiffe ».
Toutefois, il ne justifie pas en quoi ces difficultés médicales entravent ou ont entravé sa vie professionnelle.
Sur la situation respective des époux en matière de pension de retraite :
Madame [L] verse une estimation de ses droits à la retraite au 29 juin 2021. Il en ressort que cette dernière pourra partir à la retraite au plus tôt à 62 ans, auquel cas elle percevra 910 euros bruts par mois. En partant à 68 ans, elle percevrait 1 570 euros bruts mensuels.
Monsieur [P] produit quant à lui une estimation de ses droits à la retraite au 17 novembre 2023. Il en ressort que ce dernier pourra partir à la retraite à 63 ans et 3 mois, auquel cas il percevra 4 003,77 euros bruts par mois. En partant à 67 ans, il percevrait 4 805,97 euros bruts mensuels.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
En l’espèce, Madame [L] affirme qu’elle a cessé toute activité professionnelle durant 18 ans pour s’occuper des trois enfants du couple, pendant que son époux poursuivait sa carrière.
Au soutien de cette affirmation, elle verse plusieurs attestations rédigées par des proches, lesquels affirment que Madame [L] ne travaillait pas afin d’être disponible pour ses enfants et qu’elle était très investie dans leur quotidien.
Monsieur [P] expose quant à lui que l’épouse a décidé seule de ne pas travailler durant 18 années et qu’elle aurait pu reprendre le travail plus tôt.
Il produit également des attestations de ses proches qui indiquent que Madame [L] avait décidé de ne pas travailler car elle aimait s’occuper de son foyer et que Monsieur [P] percevait une rémunération importante.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de relever qu’aucun des deux époux ne rapporte la preuve de ses affirmations.
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial :
Le patrimoine des époux a d’ores et déjà état détaillé plus avant.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire versée par à s’élèvera à 57 000 euros.
Sur la forme de la prestation compensatoire :
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
— versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
— attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En vertu de l’article 275 du même code, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, compte tenu de la situation patrimoniale et financière de l’époux, il sera ordonné que la prestation compensatoire due sera effectuée par le versement de :
— la somme de 1 000 euros (mille euros) en capital, et de
— la somme de 700 euros par mois pendant une période de 80 mois.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [P], les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacun des époux demande au juge de condamner l’autre à verser une somme d’argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, les époux seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’article 242 du code civil,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2021,
VU l’assignation délivrée le 29 juillet 2022,
VU l’ordonnance de mise en état du 11 mai 2023,
ECARTE des débats les nouvelles pièces transmises par Madame [U] [J] [O] [L] le 19 septembre 2024 par note en délibéré ;
REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse formulée par Monsieur [F] [P] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [U] [J] [O] [L]
Née le 05 décembre 1963 à Amiens (Somme)
Et
Monsieur [F] [P]
Né le 15 août 1965 à Tours (Indre-et-Loire)
Mariés le 28 octobre 1988 à Bernaville (Somme)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Madame [U] [J] [O] [L] de sa demande relative à la fixation de la date des effets du divorce ;
FIXE au 25 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de rejet de la prestation compensatoire pour des raisons d’équité ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [U] [J] [O] [L] la somme de 57 000 euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que Monsieur [F] [P] s’acquittera de cette prestation compensatoire due à Madame [U] [J] [O] [L] par le versement de :
— la somme de 1 000 euros (mille euros) en capital, et de
— la somme de 700 euros par mois pendant une période de 80 mois,
ASSORTIT la somme mensuelle de 700 euros due sur 80 mois à verser à l’épouse à titre de prestation compensatoire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que ce versement sera réévalué de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [F] [P] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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