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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 23 juin 2025, n° 16/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 16/02288 – N° Portalis DB2F-W-B7A-DMD4
[[[GRAON]]]S.A.R.L. […][[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.A.R.L. […][[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.A.R.L. […][[[GRAOFF]]] c/ Monsieur [G] [V]
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 10]
[Localité 8]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 16/02288 – N° Portalis DB2F-W-B7A-DMD4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
* Copies délivrées à/aux avocat(s)
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GSELL
Me ANDRE
Me HAGER
Me BROGLIN
Me BAUMANN
Me ROEHRIG
le………………………..
* Appel de
…………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n° d’appel :
Dans la procédure introduite par :
– DEMANDeresse –
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
À l’encontre de :
– DÉFENDeurs –
Monsieur [G] [V] Architecte exerçant en nom personnel sous la dénomination Atelier Architecture [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48, Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 11
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
Compagnie d’assurance CAMBTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président
Charles JEAUGEY, Vice-Président
qui en ont délibéré,
Greffier présent lors des débats : Noura SAYARI
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, pour la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR empêchée et Nathalie GOCEL, greffière, présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sarl […] exploite un domaine viticole et a fait construire un nouveau bâtiment en 2007 en confiant à M. [G] [V] une mission complète d’architecte. Le lot électricité sanitaire chauffage a été confié à la SARL […] suivant acte de soumission du 7 décembre 2007 et pour une somme de 217.019 €. La réception des travaux a eu lieu le 14 novembre 2007 par le maître de l’ouvrage, assisté par M. [G] [V], avec réserves.
Il a ensuite été constaté des dysfonctionnements du système de chauffage et de climatisation dès le mois de décembre 2008. Les interventions de la SARL […] s’avèrant inefficaces, la Sarl […] a finalement fait intervenir la SARL RIBO’CLIM en réparation des dysfonctionnements, mais sans davantage de succès.
La Sarl […] a alors introduit une instance devant le juge des référés et suivant ordonnance du 10 décembre 2012, Monsieur [E] a été désigné pour réaliser l’expertise ordonnée. Les opérations d’expertise ont fait l’objet d’extensions par ordonnances du 2 avril 2013, du 15 juillet 2013, du 26 août 2013 et du 26 mai 2014. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2014.
Par assignations des 20 et 27 septembres 2016, la Sarl […] a fait citer M. [G] [V] et la SARL […] pour obtenir la prise en charge des réparations et l’indemnisation de ses troubles de jouissance.
Par assignations du 23 novembre 2016 et du 26 janvier 2017, M. [G] [V] a appelé en garantie la SARL RIBO’CLIM et les différentes compagnies d’assurances.
Par assignations des 13, 20 et 24 avril 2017, la SARL […] a appelé en garantie les compagnies d’assurances.
L’ensemble de ces procédures ont fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale.
L’interruption de l’instance a été constatée le 20 novembre 2018 à l’égard de la SARL RIBO’CLIM faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 9 juin 2023.
Le délibéré fixé au 21 novembre 2023 a été prorogé à plusieurs reprises en raison de l’arrêt maladie du magistrat en charge de l’affaire. Celle-ci a été finalement rappelée à l’audience collégiale du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 23 juin suivant.
Demanderesse : la Sarl […]
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la Sarl […] sollicite :
— la condamnation in solidum de M. [G] [V] et de la SARL […] ainsi que son assureur la SA AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 54.790,36 € hors-taxes, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement depuis le mois de novembre 2014, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation par année entière
* 60.000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance dans la cave de stockage du mois de novembre 2007 au mois de juillet 2014, soit 750 € durant 80 mois
* la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généralisé de novembre 2009 à juin 2011, à raison de 1.000 € pendant 20 mois
* la somme de 99.000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance depuis le mois de juillet 2011 jusqu’au mois de juin 2022, soit 750 € par mois pendant 132 mois, outre la somme mensuelle de 750 € jusqu’à réception des travaux de reprise
* la somme de 9.000 € au titre de la surconsommation électrique depuis 2011 à raison de 1.000 € par an, outre 1.000 € par an à compter de la saison de chauffe 2021-2022 et jusqu’à réception des travaux de reprise
* la somme de 10.000 € en réparation de l’indemnisation du trouble de jouissance à subir pendant la période d’exécution des travaux de reprise prévue à hauteur de 25 jours ouvrés
* que soit déclarée prescrite la demande reconventionnelle formée par M. [G] [V]
* la condamnation in solidum des défenderesses précitées à lui payer 12.000 € au titre de l’article 700 outre leur condamnation in solidum à payer les frais et dépens de l’instance y compris ceux de l’expertise et des appels en garantie diligentés.
La Sarl […] rappelle qu’elle a confié à M. [G] [V] la mission complète de maîtrise d’œuvre pour un bâtiment de 729 m² comprenant d’une part des locaux administratifs et commerciaux, et d’autre part des locaux techniques notamment pour le stockage du vin. M. [G] [V] a sous-traité le lot chauffage climatisation et VMC au Groupement d’Etude [S] suivant convention du 21 avril 2004. Il est précisé que la SARL […] a fourni deux unités de compression, l’une pour les espaces commerciaux et administratifs, et l’autre pour l’espace de stockage du vin.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 14 novembre 2007, effectuée par M. [G] [V] pour le compte du maître de l’ouvrage, mentionnant des réserves pour l’unité de chauffage concernant l’espace de stockage, notamment «programmation des installations, explications, fuites sur bacs condensats ». Cette unité de chauffage n’est toujours pas opérationnelle et il n’y a eu aucune levée des réserves. Par ailleurs, l’unité de chauffage n°1 concernant les locaux administratifs et commerciaux a subi des dysfonctionnements récurrents et durables : tout d’abord une surchauffe puis une absence totale de chauffage en hiver et de climatisation en été à compter du mois de novembre 2009. La SARL […] n’est pas parvenue à remédier à ces dysfonctionnements malgré de nombreux déplacements et a fini par refuser toute intervention malgré la garantie dont elle est débitrice envers le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la Sarl […] a fait appel à la SARL Ribo’Clim qui est intervenue en décembre 2010. Celle-ci a relevé diverses anomalies et a procédé au changement d’un compresseur en panne. Malgré ses interventions, le système de chauffage-climatisation est demeuré défaillant et inefficace. Ce qui a conduit la Sarl […] à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2014 et a retenu la responsabilité de M. [G] [V] en qualité de maître d’œuvre et celle de la SARL […] en sa qualité de constructeur. Pour autant, aucun règlement amiable n’a eu lieu. Le rapport d’expertise a constaté des dysfonctionnements récurrents et durables du système de chauffage et de climatisation qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert a notamment relevé que les générateurs ont été installés dans un comble ne disposant pas de section d’admission d’air suffisante pour leur bon fonctionnement et la pérennité de leurs principaux composants (en l’occurrence, lesdits compresseurs). Le rejet de la centrale double flux est opéré dans le comble sans sortie à l’extérieur alors que c’était prévu. Des fuites de fluide frigorigène ont été de surcroît détectées. L’installation de chauffage et de rafraîchissement de la cave de stockage n’a été mise en service que le 8 juillet 2014 et était non fonctionnelle depuis le mois de novembre 2007 en raison d’une carte électronique défaillante. Celle-ci était pourtant remplaçable et sous garantie dans la période contractuelle. Enfin, plusieurs prestations de la SARL […] n’ont pas été exécutées mais ont été néanmoins facturées. L’expert ajoute que les compresseurs des générateurs ont subi une usure prématurée. L’un d’eux a été remplacé par la SARL RIBO’CLIM, mais étant donné qu’il est exposé aux mêmes contraintes d’admission d’air et de charges frigorifiques, sa pérennité demeure sujette à caution. Ces malfaçons et défauts de conformités et inexécutions contractuelles qui affectent le système de chauffage et de climatisation le rendent impropre à sa destination selon l’expert. Dès lors, la responsabilité de la SARL […] et de M. [G] [V] est engagée sur le fondement de l’article 1792 et des articles suivants du Code civil.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 14 novembre 2007 et il est sans emport que le procès-verbal ne soit pas signé. En outre, ainsi que le rappelle l’expert judiciaire, les désordres constatés n’ont pas fait l’objet de réserves et ne se sont révélés dans leur ampleur et dans leurs conséquences qu’après réception. Dès lors, la garantie décennale est mobilisable.
C’est à tort que les parties adverses tentent de soutenir que l’installation de chauffage-climatisation n’est pas un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. En effet, il s’agit non seulement d’appareils mais encore de tout un système de conduits, tuyaux, bouches d’aération, présent dans tout le bâtiment. L’ouvrage est affecté de désordres, malfaçons et vices qui le rendent impropre à sa destination. Il est d’ailleurs rappelé que lors de la réunion d’expertise du 20 décembre 2012, la température dans la salle de réunion était de 10, 5°. Quant à l’espace de stockage du vin, il doit bénéficier d’une température constante de 12 °C.
À titre subsidiaire, la Sarl […] met en jeu la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [G] [V] et de la SARL […]. Suivant le rapport d’expertise, il est relevé que M. [G] [V] a admis les positions facturées de la SARL […] A13, A26, A40 alors qu’il s’agissait de travaux non réalisés et qui n’ont fait l’objet d’aucun contrôle par le maître d’œuvre. De plus, l’expert met en cause le fait que le maître d’œuvre n’a pas averti le maître d’ouvrage de l’insuffisance de l’installation de renouvellement de l’air au regard des recommandations unanimement admises dans la profession. Le maître d’œuvre n’a pas non plus relevé des défauts de soudure parfaitement visibles en cours de chantier avant la pose des faux plafonds, ne s’est pas assuré de la mise en service du matériel par un technicien de la société Daikin et n’a pas assuré le suivi de la levée des réserves émises lors de la réception. Au regard de ces éléments, le fait que l’architecte ne soit pas tenu d’assurer une présence constante sur le chantier et n’a pas de pouvoir de direction sur l’entreprise qui effectue les travaux ne peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. C’est également à tort qu’il tente de se défausser sur l’entreprise de M. [Y] [S] et sur l’entreprise qui est intervenue postérieurement, la SARL RIBO’CLIM. La seule chose qui pourrait être reprochée à cette dernière société serait d’avoir réalisé une intervention de réparation inefficace dont le montant est de 2625,67 €. Enfin, la Sarl […] rappelle que le maître d’œuvre doit lui proposer des entreprises disposant des compétences suffisantes pour exécuter le lot qui leur est confié.
L’expertise a relevé que la SARL […] n’avait pas satisfait à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de défauts, tout d’abord en ne respectant pas les contraintes du marché et en particulier en effectuant des modifications de conception inadaptées sans prévoir d’avenants, plans ou schémas modificatifs, consignant une nouvelle configuration. La mise en service n’a pas été effectuée suivant les prescriptions du constructeur Daikin et la mise en œuvre a été mal faite puisque plusieurs dérivations ont fait l’objet de soudures insuffisantes présentant finalement des fuites.
Sur la garantie due par la société la SA AXA France IARD à la SARL […], la Sarl […] rappelle que l’article L241 – 1 alinéa 3 du code des assurances, est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. Dès lors, le fait que le contrat d’assurance conclu avec la SA AXA France IARD le 1er janvier 2006 ait été résilié à compter du 1er janvier 2013 par la SARL […] n’emporte aucune incidence sur la mobilisation de la garantie. C’est à tort que la SA AXA France IARD soutient qu’elle ne doit sa garantie d’assureur décennal que pour les seuls dommages matériels. Elle la doit également pour les dommages immatériels. La Sarl […] rappelle que la SARL […] était assurée également pour les préjudices immatériels. Enfin, en dernier lieu, la Sarl […] rappelle que la franchise contractuelle de la SA AXA France IARD n’est pas opposable au maître de l’ouvrage qui n’est pas le cocontractant.
Sur les différents préjudices à indemniser, la Sarl […] met en compte des travaux de reprise relatifs à la modification de l’implantation des groupes thermodynamiques et l’extension du réseau de distribution de frigorigène suivant devis du 12 août 2014 pour 23 212 € hors-taxes, la création de socle béton et autres pour un montant de l’ordre de 12 500 € hors-taxes et les coûts de maîtrise d’œuvre et de coordination des travaux pour un montant de 9500 € hors-taxes. La Sarl […] met également en compte le coût de l’intervention de la SARL RIBO’CLIM, le coût d’acquisition de convecteurs électriques pour pallier aux insuffisances du chauffage, et 6635 € hors-taxes au titre de prestations facturées mais non exécutées par la SARL […]. L’ensemble de ces montants conduit à la somme de 54 790,36 € tel que retenue par l’expert.
Les préjudices immatériels sont constitués par des troubles de jouissance. Celui affectant la cave de stockage a couru du mois de novembre 2007 au mois de juillet 2014, soit pendant 80 mois. La Sarl […] a subi un trouble de jouissance généralisé jusqu’au mois de juin 2011 affectant tous les locaux autres que la cave du mois de novembre 2009 au mois de juin 2011 soit pendant 20 mois jusqu’à l’intervention de la SARL RIBO’CLIM. L’expert a en outre retenu un trouble de jouissance dans les locaux administratifs et commerciaux depuis le mois de juin 2011 jusqu’au moment de la présente instance puisque l’intervention de la SARL RIBO’CLIM est demeurée inefficace. La Sarl […] soutient que le trouble de jouissance perdure puisque, si l’expertise a permis de préconiser les travaux de reprise utiles, pour autant la demanderesse n’était pas en situation financière d’y procéder en raison de ses résultats déficitaires. Elle est donc bien fondée à mettre en compte un préjudice qui perdure dans le temps. La Sarl […] met également en compte les frais de surconsommation électrique assumés depuis 2011 et le trouble de jouissance qu’elle devra encore subir pendant les travaux de reprise.
Sur la demande reconventionnelle de M. [G] [V] à hauteur de 18. 373,19 € TTC pour une facture du 9 juin 2009, la Sarl […] rappelle que cette demande a été formée par conclusions du 28 mars 2017 et qu’elle est donc prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Défenderesse SARL […] :
Suivant conclusions du 8 novembre 2022, la SARL […] sollicite :
— le débouté de la Sarl […] en toutes ses demandes
— sa condamnation à lui payer 2.500 € titre de l’article 700 outre frais et dépens
— subsidiairement, la condamnation in solidum de M. [G] [V] et de l’assureur de la SARL RIBO’CLIM la SA ALLIANZ à la garantir de tous les montants qui pourraient être mis à sa charge
— le débouté de M. [G] [V] entre ses demandes
— la condamnation in solidum de M. [G] [V] et de la SA ALLIANZ à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 outre frais et dépens de l’appel en garantie
— que son appel en garantie de ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA AVIVA Assurances soit déclaré recevable et bien fondé et qu’ils soient condamnés in solidum à la garantir de tous les montants qui pourraient être mis à sa charge
— que ses assureurs la SA AXA France IARD et la SA AVIVA Assurances soient condamnés in solidum à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
La SARL […] soutient que la société TECHNOFROID est intervenue le 9 juillet 2014 et que les travaux de réfection ont été réalisés à ce moment-là, permettant au système de chauffage et de climatisation de fonctionner. Il n’y a plus ainsi d’impropriété à destination actuelle. C’est donc à tort que la Sarl […] soutient que l’intervention de la société TECHNOFROID lors des opérations d’expertise n’avait pas pour objet d’effectuer des réparations, alors que l’expert indique expressément que le chauffage et la climatisation ont été mis en service le 8 juillet 2014. De même, l’expert mentionne dans son rapport que l’existence d’une surconsommation électrique du fait de convecteurs de substitution ne ressort pas des factures de consommation d’énergie produites par la SARL […]. Ce trouble de jouissance n’est pas établi. Concernant le trouble de jouissance dans la cave de stockage, la SARL […] soutient qu’il n’est pas établi et l’expert mentionne pour sa part qu’un éventuel trouble de jouissance existe depuis le 14 novembre 2009 et non depuis le mois de novembre 2007. Concernant un trouble de jouissance généralisé de novembre 2009 à juin 2011, il s’agit de la période pendant laquelle un des deux compresseurs était en panne et il a été réparé au mois de juillet 2011 par la SARL RIBO’CLIM. Cette situation n’empêche pas l’exploitation du bâtiment. En tout état de cause, les montants sollicités sont particulièrement exagérés. Le trouble de jouissance pendant les 25 jours de travaux de reprise estimés par l’expert n’est pas non plus démontré. La SARL […] ajoute qu’en tout état de cause, la Sarl […] était en capacité de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et que les documents fiscaux qu’elle verse aux débats ne démontrent aucunement son incapacité de financer de tels travaux alors qu’elle disposait pour les périodes en cause d’un chiffre d’affaires constant de l’ordre d’un million d’euros annuels. Le caractère déficitaire de l’exploitation qui est mis en avant est lié aux amortissements effectués après la réalisation des travaux.
La SARL […] met en cause la responsabilité de M. [G] [V] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle au titre des manquements relevés par l’expert.
Enfin, la SARL […] appelle en garantie la SA AXA France IARD, son assureur lors du chantier et il est constant que si la police a été résiliée le 1er janvier 2013, l’assureur couvre les sinistres dont le fait dommageable était connu antérieurement à la résiliation de la police, ce qui est le cas puisque l’assignation en référé date du 9 juillet 2012. Ainsi, la SA AXA France IARD est tenue au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel. La compagnie d’assurances la SA AVIVA Assurances, actuel assureur de responsabilité décennale de la SARL […], est en outre tenue des indemnisations au titre du préjudice immatériel sur le fondement de l’article L 124 – 5 du code des assurances.
Défenderesse SA AXA France IARD :
Par conclusions récapitulatives du 3 janvier 2022, la SA AXA France IARD sollicite :
— le débouté de la Sarl […] en toutes ses demandes
— le débouté de M. [G] [V] en son appel en garantie
— subsidiairement, la fixation de la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construire
— que sa condamnation ne soit pas supérieure à celle de la part de responsabilité de la SARL […] et que sa garantie soit limitée aux dommages matériels liés aux travaux de réparation
— qu’il soit jugé qu’elle n’est pas tenue dans les rapports entre co-obligés au-delà de la part de responsabilité de son assurée sur l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées in solidum en principal, frais et accessoires et article 700
— qu’il lui soit donné acte de sa franchise à hauteur de 918 € pour tous les préjudices
— la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € titre de l’article 700
La SA AXA France IARD fait valoir que la SARL […] a résilié son assurance de responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2013. Si elle admet sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale, elle conteste la prise en charge des dommages immatériels consécutifs et notamment les troubles de jouissance mis en compte par la Sarl […].
La SA AXA France IARD soutient que les dysfonctionnements ne relèvent pas de la garantie décennale et qu’aucune impropriété de la destination de l’ensemble de l’ouvrage ne peut être revendiquée. Il a seulement été constaté des difficultés relatives au confort dans les locaux suite au dysfonctionnement de l’installation. En effet, le rapport d’expertise a mis en exergue le fait que si l’installation ne fonctionnait pas de manière satisfaisante, elle fonctionnait tout de même. D’ailleurs, l’expert a constaté que des facturations électriques produites par la Sarl […] n’ont démontré aucune variation entre novembre 2007 et décembre 2013.
Suivant le rapport d’expertise, la SARL […] ne peut voir sa responsabilité engagée au-delà de 71 % suivant l’indication de l’expert pour les réparations. Pour les troubles de jouissance, l’expert a retenu des responsabilités à hauteur d’un tiers pour chacun des intervenants, à savoir M. [G] [V], la SARL […] et la SARL RIBO’CLIM.
Défenderesse SA AVIVA Assurances :
L’assureur SA AVIVA Assurances de la SARL […] a conclu pour sa part :
— à ce que l’action engagée par la Sarl […] soit déclarée prescrite
— au débouté de la SARL […] en son appel en garantie à son encontre
— subsidiairement, à la limitation du montant des condamnations au préjudice prouvé par la demanderesse et garanti par la police d’assurance
— à la condamnation de la SARL […] à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 outre frais et dépens de l’appel en garantie
L’assureur SA AVIVA Assurances soutient la prescription de l’action engagée par la Sarl […] au motif que la pose d’une installation de chauffage et climatisation est un élément clairement dissociable des éléments de fondation, de clos et de couvert d’un ouvrage, en sorte qu’elle ne relève pas de la garantie décennale mais du régime de la garantie de bon fonctionnement biannuel qui suit la réception des travaux. Il en résulte qu’en raison d’une réception au 14 novembre 2007, l’action était prescrite. Quant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun, formulé par la Sarl […] seulement aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2021, elle est également prescrite comme ayant été formulée plus de cinq années après la facturation. Une telle demande ne peut de toute façon pas générer la mobilisation des garanties d’assurance consenties par la compagnie SA AVIVA Assurances.
La SA AVIVA Assurances ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi elle a été attraite à la procédure dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL […] ni au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, ni au moment de la réclamation formulée. Ainsi, en tout état de cause, c’est l’assureur de la SARL […] lors du chantier AXA qui est concerné par le présent litige. La SA AVIVA Assurances constate que sur un fondement contractuel, la garantie n’est pas davantage mobilisable puisque toutes les réclamations qui ont été formulées, y compris en justice, sont antérieures à la prise d’effet de la police qu’elle a conclu avec la SARL […] à compter du 1er janvier 2013. D’ailleurs, à cette date, le litige était déjà né et la garantie de la SA AVIVA Assurances ne saurait être utilement invoquée dans ce cas.
La SA AVIVA Assurances soutient encore que le procès-verbal du 14 novembre 2007 ne constitue pas un procès-verbal de réception, d’autant plus qu’à cette date, les travaux de la SARL […] n’étaient pas achevés. Elle ajoute que la SARL […] n’établit pas en quoi son appel en garantie est justifié. C’est pourquoi elle conclut à la condamnation de son assuré au paiement d’une somme au titre de l’article 700, outre frais et dépens de l’appel en garantie.
Défendeur M. [G] [V] :
M. [G] [V] sollicite pour sa part :
— le débouté de la Sarl […] en toutes ses demandes
— sa condamnation à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 outre frais et dépens de l’instance
— subsidiairement, en cas de condamnation à la limitation des montants dus à ceux retenus par l’expert judiciaire, soit 13.067,65 € hors-taxes
— à la condamnation in solidum de la SARL […] et de son assureur AXA, de M. [Y] [S] et de la CAMBTP son assureur, et de la SA ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL RIBO’CLIM, à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— à ce qu’au cas où une part de responsabilité lui serait imputée, cette dernière soit limitée à 2.744,21 € hors-taxes, soit 21 % de la somme retenue par l’expert, et ce à l’exclusion de tout autre préjudice
— la condamnation de la SARL […] à lui payer 3.000 € titre de l’article 700, outre frais et dépens
— au débouté de la SA ALLIANZ de ses demandes au titre du règlement de la franchise en cas de condamnation
— sur demande reconventionnelle, à la condamnation de la Sarl […] à lui payer la somme de 18.373,19 € TTC, subsidiairement 14.067,59 € TTC
M. [G] [V] conteste toute responsabilité de sa part. Il souligne en effet qu’il n’a pas pu valider les travaux qui ont fait l’objet de réserves telles que mentionnées sur le procès-verbal du 14 novembre 2007. Au contraire, il écrivait à la SARL […] le 20 décembre 2007 et à nouveau le 17 décembre 2008 à propos des travaux faisant l’objet des réserves afin que celles-ci soient levées et les travaux achevés, et il relayait la demande relative au passage d’un technicien pour effectuer les réglages et donner les explications quant au système de chauffage. M. [G] [V] précise qu’après ces dates, il n’a plus été sollicité par la Sarl […], en sorte qu’il a considéré que le nécessaire avait dû être réalisé. C’est seulement dans le cadre de l’assignation en référé du mois de juillet 2012 qu’il a été averti du fait que le système de chauffage était défaillant. M. [G] [V] précise encore que la demande de réglage du système de chauffage portait sur le fait qu’il générait trop de chaleur. Ceci démontre que le système de chauffage fonctionnait.
Par ailleurs, si l’expert a constaté des fuites résultant de défauts de soudure sur les conduites de transport d’eau chaude, ces défauts n’existaient pas en décembre 2007. M. [G] [V] ajoute que les défauts de soudure de ce type sont habituellement invisibles jusqu’au jour où il y a une fuite. En outre, les conduites en question cheminent dans le plafond du bâtiment derrière des isolants, en sorte que leur état ne pouvait pas être constaté lors de la réception. M. [G] [V] rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation ne prévoit qu’une obligation de moyens pour l’architecte dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier. Il n’est pas tenu d’une présence constante ni d’une vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les différents intervenants. Dans ces conditions, sa responsabilité doit être écartée.
M. [G] [V] rappelle également qu’il avait pris la précaution de s’adjoindre les services d’un ingénieur en matière de fluides, à savoir Monsieur M. [Y] [S], ce pourquoi il avait d’ailleurs conclu un contrat de sous-traitance avec lui portant notamment sur des prestations d’assistance aux opérations de réception et de contrôle des installations achevées et en service. Le local technique avait d’ailleurs fait l’objet d’une modification suite à l’intervention du bureau d’études techniques [S] auprès de la SARL […].
À titre subsidiaire, M. [G] [V] appelle en garantie les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs. Ces recours sont fondés sur la responsabilité contractuelle qui existe à l’égard du sous-traitant et de son assureur et sur la responsabilité quasi délictuelle pour la SARL […] et son assureur. M. [G] [V] soutient ainsi que la responsabilité contractuelle de la SARL […] est engagée puisqu’elle a manqué à son obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage. Sa responsabilité extra contractuelle est donc engagée à l’égard des autres intervenants. M. [G] [V] soutient pour sa part, contrairement à AXA France IARD, qu’il y a bien un dommage affectant l’installation de chauffage, lequel constitue un élément d’équipement de l’ouvrage, et qu’il y a bien impropriété de cet ouvrage à sa destination dès lors qu’il n’a pu être exploité qu’avec l’utilisation de chauffages d’appoint.
Sur l’appel en garantie formé par la SARL […] à son encontre, M. [V] répond qu’il n’a commis aucune faute et surtout que l’expert judiciaire a retenu une part de responsabilité à hauteur de 71 % de la SARL […].
M. [G] [V] appelle en garantie à titre subsidiaire le Groupement d’Etude [S] dès lors que celui-ci était présent aux opérations de réception et qu’il était rémunéré pour une prestation d’assistance aux opérations de réception. M. [G] [V] forme également un appel en garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SARL RIBO’CLIM qui a été mise en liquidation judiciaire, au vu du rapport d’expertise qui met en cause la prestation de cette société. La garantie de l’assurance est due dès lors que le compresseur installé par cette société a également entraîné une impropriété à destination de l’ouvrage, en sorte que cette intervention relève de la garantie décennale.
À titre reconventionnel, M. [G] [V] sollicite le paiement du solde de ses honoraires. À cet égard, il constate que l’expert confirme que les honoraires sont dûs, mais qu’ils devraient être pondérés en raison des prestations non réalisées ou mal réalisées. M. [G] [V] soutient au contraire qu’il a parfaitement réalisé les prestations en cause et que c’est donc l’ensemble de ses honoraires qui doit être soldé. Subsidiairement, ceux-ci ne sauraient être réduits de plus de 5 %.
Défendeur [S] et son assureur la CAMBTP :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives Monsieur M. [Y] [S] et la CAMBTP et son assureur sollicitent :
— le débouté de la Sarl […] en ses demandes
— le débouté de M. [G] [V] et de l’assureur SA ALLIANZ
— leur condamnation in solidum à leur payer 5.000 € au titre de l’article 700 outre frais et dépens de l’appel en garantie
— subsidiairement, la condamnation de la SA ALLIANZ et de la SA AXA France IARD à les garantir de tous les montants qui pourraient être mis à leur charge dans le cadre des demandes
— leur condamnation in solidum à leur payer 2.500 € titre de l’article 700 outre frais et dépens de l’appel en garantie
Monsieur M. [Y] [S] et la CAMBTP constatent que du fait de l’appel en garantie formé par M. [G] [V] et son assureur, la Sarl […] et son assureur ont formé une demande directe à leur encontre, ainsi que la SA ALLIANZ en tant qu’assureur de la SARL RIBO’CLIM, et ce en date des 29 octobres 2020 pour les premiers et du 23 décembre 2020 pour la seconde. Au terme des conclusions récapitulatives, la Sarl […] ne soutient plus de demande à l’encontre de M. [G] [V]. En tout état de cause, M. [Y] [S] et la CAMBTP constatent que les demandes formées le 29 octobre 2020 sont tardives et prescrites puisque l’article 1792 – 4 – 3 du Code civil prévoit que les actions en responsabilité dirigées contre les sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. En l’espèce, la réception étant intervenue le 14 novembre 2007, la prescription est acquise en l’absence d’actes interruptifs de prescription au profit de la Sarl […]. Il en est de même pour l’appel en garantie formé par la SA ALLIANZ en date du 23 décembre 2020 puisque celle-ci intervient pour le compte de la SARL RIBO’CLIM et que les recours entre constructeur et sous-traitant se prescrivent par cinq ans en application de la prescription de droit commun. La SA ALLIANZ a été mise en cause par la Sarl […] le 13 mai 2014 et elle devait donc former son appel en garantie avant le 13 mai 2019.
Sur le fond, Monsieur M. [Y] [S] soutient que la convention signée avec M. [G] [V] ne met à sa charge aucune mission de suivi des travaux. Cette convention prévoit des devis quantitatifs et descriptifs et une assistance à la réception. Au contraire, l’article 4 stipule expressément que le bureau d’études n’est pas chargé de la coordination et la surveillance des travaux. Il en résulte que le Groupement d’étude [S] n’est pas intervenu en cours de chantier sur les modifications qui ont été apportées à l’installation. Il n’a pas non plus été informé de ces modifications. Enfin, il n’a pas été convoqué aux opérations de réception et il n’a pas été destinataire du compte rendu établi par M. [G] [V]. C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire ne retient pas d’imputabilité des désordres à Monsieur M. [Y] [S].
Défendeur Assureur Allianz :
La SA ALLIANZ conclut :
— au débouté de M. [G] [V] en ses demandes
— au débouté de M. [Y] [S] et de la CAMBTP en toutes leurs demandes
— au débouté de la SARL […] en toutes ses demandes
— à la condamnation de M. [G] [V], M. [Y] [S], la CAMBTP et la SARL […] à lui payer le montant de la franchise équivalente à 10 % des dommages matériels, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 600 € ni supérieur à 2.400 €
— leur condamnation à lui payer 3.000 au titre de l’article 700 et les frais et dépens de l’instance outre ceux de l’appel en garantie
La SA ALLIANZ rappelle qu’elle était l’assureur de la SARL RIBO’CLIM qui n’est pas intervenue au stade de la conception ni de la construction d’ouvrage mais seulement pour une réparation en remplaçant un compresseur pour un montant de 2.625,67 €. Au vu des circonstances, l’appel en garantie de M. [G] [V] n’est pas fondé. La SA ALLIANZ rappelle que son assuré n’avait pas eu de relation contractuelle avec M. [G] [V] et que l’appel en garantie de celui-ci est nécessairement de nature quasi délictuelle. Or, M. [G] [V] ne prouve aucune faute imputable à la SARL RIBO’CLIM, ni aucun préjudice, ni lien de causalité. Le seul tort de son assurée a été d’avoir remplacé un compresseur installé dans un environnement inadapté. Cet unique reproche n’est pas de nature à établir un préjudice quelconque puisque les travaux de réparation de la SARL RIBO’CLIM ont été inopérants. Les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont sans lien avec le remplacement du compresseur. C’est donc à tort que l’expert impute à son assuré le tiers des frais des convecteurs de substitution et le tiers des consommations électriques excédentaires – d’autant que son intervention n’a eu lieu qu’en 2014 et que les surconsommations électriques datent de 2011 –.
En tout état de cause, la condamnation ne saurait excéder la somme totale de 2.625,27 €. La SA ALLIANZ ajoute qu’elle ne garantissait pas les dommages aux ouvrages et aux travaux exécutés, ni les dommages immatériels consécutifs. Sa garantie n’est donc pas acquise et sa garantie décennale ne peut pas non plus être mobilisée en l’absence de contrat existant entre M. [G] [V] et la SARL RIBO’CLIM. Celle-ci n’était pas non plus sous-traitante de M. [G] [V].
Enfin, la SA ALLIANZ soutient que les travaux en cause de son assurée relevaient de l’aérothermie et que c’est ainsi que doivent être qualifiés les travaux qu’elle a exécuté au profit de la Sarl […].
Il en est de même pour l’appel en garantie formé par M. [Y] [S] et son assureur la CAMBTP qui ne justifient d’aucune faute imputable à la SARL RIBO’CLIM, ni d’aucun lien de causalité avec un préjudice établi. Il en est aussi de même pour l’appel en garantie formé par la SARL […].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
* Sur l’expertise :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants:
— les générateurs thermodynamiques ont été installés dans un comble ne disposant pas de sections d’admission d’air suffisant à leur bon fonctionnement et à la pérennité de leurs principaux composants (compresseurs)
— un balayage d’air extérieur en été et en hiver génère des déperditions thermiques importantes au travers du plancher du comble-plafond des bureaux du premier étage
— l’évacuation des condensats n’a pas été pourvue du traceur antigel prévue, avec survenance de gel et dégâts d’eau
— les admissions d’air directes n’ont pas été réalisées comme prévu
— le rejet d’air de la centrale double flux est effectué en vrac dans le même comble ; la sortie en toiture n’a pas été exécutée tel que prévu
— plusieurs fuites de fluides frigorigènes ont été détectées sur les dérivations soudées
— l’installation de chauffage et rafraîchissement de la cave de stockage n’a été mise en service que le 8 juillet 2014 ; elle était non fonctionnelle depuis novembre 2007 en raison d’une carte électronique défaillante, remplaçable car sous garantie contractuelle comme précisé par le constructeur Daikin
— des discontinuités d’isolation thermique anti-condensation ont été constatées dans les faux plafonds, ce qui constitue des malfaçons
— plusieurs prestations de la SARL […] n’ont pas été exécutées, mais ont été facturées et présentées en paiement par M. [G] [V]
— la SARL RIBO’CLIM a procédé au remplacement d’un compresseur en dépit de la configuration inadaptée de l’environnement
— les travaux de reprise doivent être coordonnés et vérifiés par un maître d’œuvre qualifié, avec l’assistance d’un coordinateur de sécurité et de protection de la santé
Qu’en outre, l’expert a précisé les différents travaux de reprise nécessaires à un bon fonctionnement par la modification de l’implantation des groupes thermodynamiques, la mise en place d’un socle béton, la dépose et la repose d’éléments de charpente et de couverture, le réaménagement de l’accessibilité à l’unité intérieure de la cave de stockage ; qu’il a en outre mentionné le surcoût résultant du remplacement du compresseur défaillant, le coût d’achat des appareils de chauffage de substitution et le coût de l’intervention d’un maître d’œuvre et d’un coordinateur agréé pour un montant total de 54.790,36 € ;
Qu’il sera précisé que ce montant intègre les inexécutions contractuelles du constructeur, validées par le maître d’oeuvre pour 6.635 € HT ;
Que par ailleurs, l’expert a estimé une surconsommation électrique de l’ordre de 1.000 € par saison de chauffe depuis 2011, et la durée du chantier de reprise à 25 jours ouvrés, lequel occasionnera un nouveau trouble de jouissance ;
Qu’enfin, il a proposé une répartition des responsabilités entre les différents intervenants, soit la SARL […], M. [G] [V] et la SARL RIBO’CLIM suivant tableau en page 13 du rapport (75 / 25 et 50 / 50 selon les postes pour le constructeur et le maître d’oeuvre, et par tiers avec la SARL RIBO’CLIM pour les trois postes de préjudice restants) ;
* Sur le fondement juridique du droit à indemnisation du maître de l’ouvrage :
Vu l’article 1792 du Code civil qui prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages affectant un élément d’équipement et qui le rendent impropre à sa destination ;
Attendu qu’en l’espèce, il doit être nécessairement retenu qu’une installation de chauffage et climatisation est un élément d’équipement de l’ouvrage puisqu’il comporte à la fois une installation avec des compresseurs dans un local technique et un important réseau de distribution de chaleur ou de froid affectant l’ensemble du bâtiment ; qu’en l’occurrence, l’ouvrage construit par la SARL […] a fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux daté du 14 novembre 2007, établi pour la plupart des corps d’état, et mentionnant pour celui de la SARL […] des réserves, notamment quant au chauffage et à la climatisation ; que par ailleurs, l’expertise judiciaire a établi une impropriété de l’ouvrage à sa destination par l’installation des compresseurs dans un local non pourvu d’une admission d’air suffisante, un rejet d’air de la centrale double flux dans le même comble sans sortie hors de la toiture, pourtant prévu, un non fonctionnement de l’installation pour la cave de stockage, puisqu’une panne a été constatée par l’expert, panne liée à une carte électronique remplaçable, et pour laquelle une remise en service a été faite le 8 juillet 2014 lors des opérations d’expertise, et un chauffage insuffisant dans les locaux administratifs et commerciaux nécessitant la mise en service de chauffages d’appoint amovibles ;
Que dès lors, le constructeur SARL […] et son assureur la SA AXA France IARD doivent leur garantie pour la reprise des désordres et l’indemnisation des troubles de jouissance, la garantie décennale trouvant à s’appliquer;
Qu’il sera précisé, quant à la mise en cause de l’assureur SA AVIVA Assurances, que seul l’assureur de garantie décennale lors de la réalisation du chantier peut être retenu, étant observé que c’est à juste titre que la SA AVIVA Assurances fait valoir qu’elle a été appelée à l’instance alors que le contrat d’assurance conclu avec la SARL […] a pris effet au 1er janvier 2013, soit bien après la fin des travaux en cause ;
* Sur le quantum de l’indemnisation du maître de l’ouvrage :
Attendu, sur l’indemnisation de la Sarl […], que :
— quant aux travaux de reprise, le montant de 54.790,36 € hors-taxes tel que chiffré par l’expert sera admis par le Tribunal pour ce qui concerne l’ensemble des travaux de reprise à réaliser pour obtenir une installation exempte de malfaçons et de défauts de conformités ; que ce montant sera à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement depuis le mois de novembre 2014, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à compter du 27 septembre 2016
— quant au trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de chauffer la cave de stockage, s’il ressort du rapport d’expertise que cette unité de chauffage était en panne depuis novembre 2007 jusqu’à juillet 2014, la Sarl […] ne démontre pas pour autant qu’elle n’a pu utiliser cet espace de stockage, aucune pièce n’étant produite sur ce point, en sorte qu’il ne sera accordé aucune somme de ce chef
— quant au trouble de jouissance affectant l’ensemble des locaux commerciaux et administratifs de novembre 2009 à juin 2011 jusqu’à l’intervention de la SARL RIBO’CLIM, il est établi par les pièces produites que des chauffages d’appoint ont été utilisés et qu’il y a eu une surconsommation électrique que l’expert a estimé de l’ordre de 1.000 € par saison de chauffe soit 2.000 € pour la période concernée ; que cependant, il ne sera admis aucune somme complémentaire au titre d’un trouble de jouissance, d’une part parce que, s’agissant de la gêne ressentie par le personnel, il est de fait qu’il s’agit là d’un possible préjudice personnel à chaque employé de la société (aucune attestation des employés n’est produite sur ce point), et d’autre part parce que la Sarl […] ne démontre pas avoir dû fermer temporairement ses locaux, réduire des temps de travail, ou avoir perdu de la clientèle du fait du dysfonctionnement du chauffage (affirmation également dépourvue de toute pièce en ce sens), et enfin, elle ne démontre pas avoir pris une quelconque mesure financière pour indemniser son personnel, au-delà du simple achat de convecteurs amovibles
— quant au trouble de jouissance affectant les mêmes locaux à compter du mois de juin 2011, l’expert l’a estimé constitué malgré l’intervention de la SARL RIBO’CLIM en raison de l’inefficacité de son intervention ; que cependant, un tel préjudice ne saurait être indemnisé postérieurement à la saison de chauffe postérieure au dépôt du rapport d’expertise (soit 2014/2015), puisqu’après cette date, la Sarl […] pouvait faire procéder aux travaux de reprise tels que préconisés par l’expert, les causes techniques du dysfonctionnement étant désormais établies et rémédiables pour un montant raisonnable que pouvait financer sans difficulté majeure la Sarl […] – étant rappelé que le chantier qu’elle avait initié dépassait le million d’euros - ; qu’en tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, s’agissant d’un préjudice principalement supporté par le personnel et la Sarl […] n’établissant aucun préjudice affectant la personne morale, aucune somme ne sera non plus allouée, à l’exception de celle accordée pour la surconsommation électrique, soit 1.000 € par saison de chauffe pour les hivers 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 (3.000 €)
Attendu en revanche qu’il sera alloué une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance à subir pendant la période d’exécution des travaux de reprise évaluée à 25 jours ouvrés ;
* Sur l’appel en garantie de M. [G] [V] par la SARL […]
Attendu, sur la mise en cause de M. [G] [V], que celui-ci a sous-traité au Groupement d’étude [S] la conception et le suivi de ce lot technique ; qu’il ressort du rapport d’expertise qu’aucune pièce n’a été produite à l’expert quant au schéma de l’installation conçue par le bureau d’études techniques [S] ; que suite aux comptes rendus des 21 décembre 2005 et 4 janvier 2006, M. [G] [V] affirme avoir enjoint la SARL […] de prendre attache avec le bureau d’études techniques [S] ;
Attendu qu’il s’évince de ces éléments relevés par l’expert que le constructeur de l’ouvrage a largement opéré hors de la vue du maître d’oeuvre et de l’ingénieur fluides mandaté par lui pour la conception et le suivi du chantier ; qu’en tout cas, la SARL […] n’apporte pas la preuve qu’elle se serait bornée à suivre scrupuleusement les prescriptions techniques de M. [S] ; qu’au contraire, l’expert constate en page 8 de son rapport qu’à son avis, il est avéré que le constructeur de l’ouvrage a initié et assumé des changements de configuration technique ; qu’en tout cas, une nouvelle configuration a été décidée par la SARL […] sans qu’il soit démontré que celle-ci a été validée, ni par M. [G] [V] – formellement pour ce dernier puisqu’il ne disposait pas des qualifications techniques -, ni par le bureau d’études techniques [S] (toutes pièces demandées par l’expert au constructeur et non communiquées) ; qu’ensuite, M. [G] [V] a reçu pour validation les facturations établies par la SARL […] pour toutes les positions du marché alors que certaines d’entre elles n’étaient pas réalisées effectivement (absence de sortie en toiture de la ventilation double flux, traceur électrique antigel non mis en place, gaines en fibres de verre non mises en oeuvre); que ces inexécutions contractuelles n’étaient pas apparentes et n’ont pu être mises en évidence que par les travaux d’expertise (cinq réunions sur site), et ce alors que l’architecte n’est pas tenu d’une surveillance constante du chantier, ni des éléments techniques mis en oeuvre par le constructeur ; qu’enfin, il a effectué un rappel à l’égard de la SARL […] le 17 décembre 2008 notamment sur le non fonctionnement du chauffage dans le hall de stockage à vin, toujours pas effectif un an après la réception (pièce n°8 produite par la SARL […]);
Attendu en conséquence qu’au regard des éléments relevés par l’expert et expliquant le dysfonctionnement de l’installation, le Tribunal ne retient pas de responsabilité de l’architecte en sa qualité de maître d’œuvre dès lors que le non fonctionnement de l’installation résulte exclusivement d’une installation affectée de vices structurels qu’un chauffagiste ne peut ignorer, soit en l’occurrence le choix d’installer le local technique dans un comble sans admission d’air et d’évacuation suffisante – outre des soudures mal faites et une absence de suivi sérieux quant à une simple carte électronique défaillante non remplacée malgré plusieurs interventions - ;
* Sur l’appel en garantie de la SARL RIBO’CLIM – respectivement son assureur la SA Allianz – par M. [G] [V] :
Attendu, sur la mise en cause de la SARL RIBO’CLIM, que celle-ci s’est bornée à remplacer un compresseur défaillant sans aucunement signaler l’insuffisance fonctionnelle de l’installation telle qu’elle avait été effectuée par la SARL […] ; que cependant elle n’était pas chargée de réévaluer un dispositif mal conçu – ce qui est une mission d’expertise et non une simple mission de réparation sur de l’existant, et alors que l’expertise a nécessité cinq réunions et de nombreux travaux pour aboutir à un diagnostic complet des dysfonctionnements - ; qu’il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle a eu connaissance à l’initiative de la Sarl […] de l’ensemble des dysfonctionnements structurels affectant cette installation depuis l’origine ; que le Tribunal ne retiendra donc pas davantage la responsabilité de la SARL RIBO’CLIM, ni, partant, celle de son assureur présent à l’instance, la SA Allianz ;
* Sur les condamnations à indemnisation :
Attendu en conséquence que la SARL […] sera condamnée à payer à la Sarl […] les sommes suivantes :
— 54.790,36 € HT au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage/climatisation
— 5.000 € au titre de l’indemnisation due pour les surconsommations électriques
— 3.000 € pour le trouble de jouissance résultant des travaux à réaliser sur une durée de 25 jours
Attendu que la SA AXA France IARD sera condamnée in solidum avec la SARL […] pour ces mêmes montants, en sa qualité d’assureur décennal de celle-ci, l’attestation d’assurance incluant les dommages immatériels ; que concernant la franchise, il sera rappelé que celle-ci n’est opposable par l’assureur qu’à sa seule assurée, la SARL […] ;
* Sur les autres appels en garantie, l’article 700 et les frais et dépens de ces appels en garantie :
Attendu qu’ensuite des motifs ci-dessus énoncés, les différents appels en garantie sont de ce fait sans objet ; que ces demandes seront donc rejetées dans les conditions suivantes :
— la SARL […] , qui a appelé en garantie la SA AVIVA Assurances sans pertinence juridique, supportera les frais de l’appel en garantie, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700
— la SARL […] supportera également les frais de l’appel en garantie de M. [G] [V] et de l’assureur de la SARL RIBO’CLIM, la SA ALLIANZ, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 allouée à chacun de ces défendeurs
— M. [G] [V] supportera les frais de l’appel en garantie de M. [Y] [S] et de son assureur, la CAMBTP, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 allouée à chacun de ces défendeurs
* Sur la demande reconventionnelle de M. [G] [V] :
Attendu, sur la demande reconventionnelle de M. [G] [V] formée à l’encontre de la Sarl […], que c’est à juste titre que celle-ci relève que cette demande n’a été faite que par conclusions du 28 mars 2017 et est donc prescrite en application de la prescription quinquennale de droit commun ;
* Sur les frais et dépens de l’instance et de l’expertise :
Attendu, sur les frais et dépens de l’instance, comprenant ceux de l’expertise et du référé, que ceux-ci seront supportés in solidum par la SARL […] et la SA AXA France IARD ;
* Sur l’article 700 pour l’instance principale :
Attendu, sur la demande au titre de l’article 700, que la SARL […] et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à la Sarl […] la somme de 5.000 € ;
* Sur l’exécution provisoire :
Attendu enfin qu’il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, d’autant plus nécessaire au vu de l’ancienneté du litige ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
➢ CONDAMNE in solidum la SARL […] et la SA AXA France IARD à payer à la Sarl […] les sommes suivantes :
— 54.790,36 € HT au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage/climatisation, montant à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement depuis le mois de novembre 2014, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à compter du 27 septembre 2016
— 5.000 € au titre de l’indemnisation due pour les surconsommations électriques, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à compter du 27 septembre 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts de retard
— 3.000 € pour le trouble de jouissance résultant des travaux à réaliser sur une durée de 25 jours
➢ DÉBOUTE pour le surplus la Sarl […] de ses demandes en principal à l’encontre de la SARL […] et de la SA AXA France IARD ;
➢ CONDAMNE in solidum la SARL […] et la SA AXA France IARD aux frais et dépens de l’instance, comprenant ceux de l’expertise et du référé ;
➢ CONDAMNE in solidum la SARL […] et la SA AXA France IARD à payer à la Sarl […] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ;
➢ DÉBOUTE la SARL […] de son appel en garantie à l’encontre de la SA AVIVA Assurances ;
➢ CONDAMNE de ce chef la SARL […] à payer à la SA AVIVA Assurances 2.000 € au titre de l’article 700 ;
➢ CONDAMNE la SARL […] aux frais de l’appel en garantie de la SA AVIVA Assurances ;
➢ DÉBOUTE la SARL […] de son appel en garantie à l’encontre de M. [G] [V] ;
➢ CONDAMNE de ce chef la SARL […] à payer à M. [G] [V] 2.000 € au titre de l’article 700 ;
➢ CONDAMNE la SARL […] aux frais de l’appel en garantie de M. [G] [V] ;
➢ DIT la demande reconventionnelle de M. [G] [V] à l’encontre de la SARL […] irrecevable comme étant prescrite ;
➢ DÉBOUTE M. [G] [V] de son appel en garantie de M. [Y] [S] et de son assureur, la CAMBTP ;
N° RG 16/02288 – N° Portalis DB2F-W-B7A-DMD4
[[[GRAON]]]S.A.R.L. […][[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.A.R.L. […][[[GRAOFF]]] [[[GRAON]]]S.A.R.L. […][[[GRAOFF]]] c/ Monsieur [G] [V]
➢ CONDAMNE M. [G] [V] à leur payer une somme de 2.000€ chacun au titre de l’article 700 ;
➢ CONDAMNE M. [G] [V] aux frais de l’appel en garantie de M. [Y] [S] et de la CAMBTP ;
➢ REJETTE toutes autres demandes d’appel en garantie ;
➢ ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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