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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] [ Localité 35 ] [ 26 ], Pole prevoyance, Société [ 18 ], RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/02612 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKKG
N° minute : 25/00130
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [J] [F] NEE [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [J] [F] NEE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [39]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par M. [N] [R] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
Société [32]
CHEZ [36]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Société [24]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Société [20]
CHEZ [21]
[Adresse 28]
[Localité 9]
S.A. [17] [Localité 35] [26]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [34]
Pole prevoyance
[Adresse 19]
[Localité 13]
Société [38]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [18]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 37]
[Localité 11]
Société [33]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 20 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 août 2024, Mme [J] [Z] veuve [F] a saisi la [25] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de Mme [F] ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 15 janvier 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 32 mois, au taux maximum de 3,71 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 571,61 euros.
Par courrier reçu le 3 février 2025, Mme [F] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 22 janvier 2025, contestant le montant des créances détenues par la SA [39] et [29].
Le 11 février 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, Mme [F] maintient sa contestation.
Elle expose et fait valoir que certaines factures impayées d’Engie n’ont pas été prises en compte par la commission dans l’élaboration des mesures imposées, qu’elle est redevable à ce titre de la somme totale de 891,11 euros (522,39 € + 368,72 €) en plus de la somme de 300 euros figurant d’ores et déjà dans le plan. Elle précise qu’elle a réglé la somme de 100 euros à [31] qu’il conviendra donc de déduire du montant des sommes dues. Elle ajoute avoir résilié son contrat d’abonnement auprès d’Engie. Elle déclare avoir versé la somme de 550 euros à la SA [39] et percevoir des revenus mensuels composés de retraites et d’une pension de réversion pour un montant total de 2129 euros. Elle ne conteste pas le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission.
La SA [39], représenté par M. [N] [R], muni d’un pouvoir spécial, précise que sa créance s’élève à 1 594,95 euros et demande à être remboursée en priorité.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’état des créances dressé par la commission le 4 février 2025 fait état d’une créance détenue par la SA [39] pour un montant total de 1220,83 euros correspondant à des loyers et charges impayés, et d’une créance détenue par la SA [29] d’un montant de 377,44 euros correspondant à la facture impayée à échéance au 28 octobre 2024 pour la période de consommation du 19 avril 2024 au 28 septembre 2024.
Il ressort des avis d’échéance produits par Mme [F] et du relevé de compte tenu par le bailleur que la débitrice reste redevable de la somme de 1 594,95 euros au titre des loyers et charges dus au 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, après déduction des versements de la locataire à hauteur de 550 euros, cette somme ne faisant l’objet d’aucune discussion de la part des parties.
Mme [F] justifie également être redevable auprès d'[29] de la somme de 891,11 euros au titre des factures impayés à échéance au 4 avril 2025 et au 14 avril 2025, en plus de la facture d’un montant de 377,44 euros à échéance au 28 octobre 2024. La débitrice justifie également avoir réglé au créancier la somme de 100 euros par virement du 7 mai 2025, qu’il conviendra donc de déduire du montant restant du de 1 268,55 euros (891,11 € + 377,44 €).
Il convient dès lors de fixer la créance de la société [29] à la somme de 1 168,55 euros.
Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans l’état des créances du 4 février 2025.
Ainsi, au vu de ces éléments, le passif s’élève à la somme de 18 375,86 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et n’a d’effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [F] (bulletin de pension de mars 2025, attestation de paiement [23] pour le mois d’avril 2025 et relevés bancaires) que ses revenus mensuels se composent de pensions de retraite d’un montant total de 1556,14 euros et d’une pension de réversion de 573,47 euros, soit un total de 2 129,61 euros
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [F], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 564,61 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [F] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 506,53 euros
forfait chauffage pour une personne : 123 euros
forfait habitation pour une personne : 121 euros
impôts : 109 euros
forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 632 euros
Soit un total de 1 491,53 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement de la débitrice doit être fixé à la somme de 564,61 euros correspondant au montant de la quotité saisissable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 18 375,86 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 564,61 euros permettra à Mme [F] de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 33 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [F] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de Mme [J] [Z] veuve [F] recevable,
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 18 375,86 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [J] [Z] veuve [F] à la somme mensuelle de 564,61 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 33 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [J] [Z] veuve [F] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [J] [Z] veuve [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
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