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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 18 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT RHIN |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00036
DE COLMAR
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSCB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [P] [N]
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE :
CAF DU HAUT RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER lors des débats, Marie MORGANTI lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 14 octobre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 18 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Marie MORGANTI, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
le 18 Novembre 2025
****
VÉRIFICATION DE CRÉANCE
Vu le courrier enregistré au Secrétariat-Greffe le 27/08/2025, par lequel le Président de la Commission de surendettement siégeant à la Banque de France saisit la présente Juridiction en application de l’article L 723-3 et suivant du Code de la Consommation afin de vérification de créance motif pris de ce que la débitrice conteste être redevable de 171,54€uros à la CAF du HAUT-RHIN qui s’est intégralement remboursée par déduction sur les prestations prévue en mai 2025;
Vu le courrier par lequel nous avons interrogé Madame [P] [N], la débitrice, qui a comparu à l’audience au soutien de sa contestation;
Vu le courrier par lequel nous avons interrogé le créancier CAF du HAUT-RHIN, qui a répondu par écrit daté du 19/09/2025 que l’intéressée n’est redevable d’aucune dette envers elle.
Attendu que l’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
qu’au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de statuer comme il est spécifié au dispositif.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement et de rétablissement personnel, après débats publics par jugement en dernier ressort (R 713-5 C. Conso.);
FIXE comme suit le solde de créance payable par Madame [P] [N], la débitrice:
— la créance de la CAF du HAUT-RHIN à la somme de 0 €uro , arrêtée le 19/09/2025.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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