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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG27
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [I] [V]
Assesseur salarié : Madame [O] [B]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 janvier 2025
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie de février à septembre 2024.
Du 02 août au 31 août 2024 Madame [H] [N] a séjourné en TUNISIE.
Par courrier du 14 août 2024, la [8] a notifié à l’assurée la suspension des indemnités journalières pour la période du 02 août au 1er septembre 2024.
Le 24 septembre 2024, Madame [H] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu, rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Par requête déposée le 09 janvier 2025 au greffe de la juridiction, Madame [H] [N] a saisi le greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 12 novembre 2025, la commission de recours amiable a explicitement rejeté sa demande. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 12 novembre 2025.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, Madame [H] [N] sollicite que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté. En l’occurrence, la juridiction est en possession de son acte introductif d’instance.
Lors de l’audience, la [6] indique faire sienne la position de la commission de recours amiable et demande au tribunal de débouter Madame [H] [N] de son recours.
Elle indique que la convention Franco-Tunisienne ne pouvait s’appliquer en raison de la double nationalité de l’assurée, qui doit être considérée comme jouissant uniquement de la nationalité Française et demande au tribunal de débouter Madame [H] [N] de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de demande de Madame [H] [N]
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du même code ajoute que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, inclus dans les « dispositions propres à la procédure orale », dans sa disposition applicable au litige, dispose que :
« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, Madame [H] [N] a saisi le tribunal par requête enregistrée le 09 janvier 2025, à laquelle elle s’est référée lors de l’audience du 13 novembre 2025 comme ses dernières écritures.
Ce courrier de requête, valant conclusions, ne comprend pas distinctement de dispositif récapitulant les prétentions et n’est d’ailleurs pas intitulé « requête », puisque sa première page ne comprend pas de titre mais seulement un objet, à savoir « recours contentieux / contestation de la décision du 14.08.2024 de la [7] […] ».
Or, le code de procédure civile prévoit expressément que « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Dans la mesure où aucun dispositif ne figure dans les écritures de Madame [H] [N], force est de constater que le tribunal de céans n’est saisi d’aucune prétention.
Aussi, le juge ne devant examiner les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que si ces moyens sont invoqués dans la discussion, en l’absence de « discussion », le tribunal n’est pas saisi des moyens de la requérante.
A l’inverse, la [9] sollicite du tribunal de dire et juger que la décision de suspendre le versement des indemnités journalières pour la période du 02/08/2024 au 01/09/2024 est justifiée et de débouter le requérant des fins de son recours.
Le tribunal va donc statuer les demandes présentées par la [9] en n’examinant que les moyens énoncés par la Caisse.
Sur la demande de la [9]
Aux termes de l’article L 160-7 du Code la Sécurité Sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L.766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies.
L’article 7 de la convention Franco-Tunisienne prévoit toutefois le maintien des prestations maladie du travailleur Tunisien en France en cas de transfert de sa résidence dans son pays d’origine.
« Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l’assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder 3 mois, lorsqu’il transfère sa résidence respectivement en [10] ».
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que tout binational est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité Française et se trouve de ce fait exclu du champ d’application des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale ( 2eme Chambre civile, 25 avril 2013 n° 12-11838.
Le système français de sécurité sociale repose sur le principe de territorialité énoncé à l’article L 111-2-2 du Code de la sécurité sociale.
Ce principe implique de résider sur le territoire français pour bénéficier des prestations sociales (CSS, art. L. 311-7) et que la réglementation française ne peut pas trouver application hors du territoire national (Cass. soc., 12 juill. 1995, no 93-14.106).
Aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».
Ainsi, les indemnités journalières ne peuvent être servies qu’à une personne qui se trouve sur le territoire français.
En l’espèce, Madame [H] [N], de nationalité Française ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la convention Fanco-Tunisienne pour solliciter le maintien des indemnités journalières pendant son séjour en Tunisie.
En effet, la convention Franco-Tunisienne prévoit le maintien des prestations en espèces de l’assurance maladie en cours, en cas de transfert de résidence dans le pays d’origine de l’assuré.
Elle ne peut davantage se prévaloir de sa double nationalité, dès lors qu’en application du principe de territorialité, il est considéré en France comme jouissant de la seule nationalité Française et se trouve exclue du champ d’application de la convention Franco-Tunisienne en matière de sécurité sociale.
Par ailleurs, si Madame [H] [N] démontre avoir sollicité l’accord préalable de la caisse pour son séjour en Tunisie le 03/07/2024, force est de constater qu’elle ne précisait pas les dates exactes de son séjour, de sorte que sa demande était incomplète.
Plus encore, elle ne justifie pas ni avoir eu un rendez-vous avec un agent [7] aux fins d’obtenir un accord préalable ni obtenu un tel accord avant son départ à l’occasion de cette entrevue ou par tout autre moyen.
Or, il convient de rappeler que la juridiction est tenue par les textes susvisés qui doivent recevoir application et sont d’interprétation stricte.
Ainsi, sur la période du 02/08/2024 au 01/09/2024 Madame [H] [N] ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’indemnités journalières.
Dans ces conditions, la décision de suspendre l’indemnisation des arrêts de travail de Madame [H] [N] pendant son séjour en Tunisie du 02/08/2024 au 01/09/2024 est fondée.
Sur les mesures accessoiresMadame [H] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [H] [N] de ses demandes ;
CONFIRME la suspension de l’indemnisation des arrêts de travail couvrant la période de séjour de Madame [H] [N] en Tunisie du 02/08/2024 au 01/09/2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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