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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 1er juil. 2025, n° 24/05656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05656 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZ6
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE LES [Localité 11] A&B, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la société CLV IMMOBILIER sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 413 952 979
représenté par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1941 demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 13 juin 2024 entre les mains de la société Société Générale, Monsieur [B] [E] [Z] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] & [Adresse 4] sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 janvier 2022, pour obtenir paiement de la somme totale de 2217,55 €.
Cette saisie a été dénoncée le 19 juin 2024.
Par exploit en date du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] A & B a assigné Monsieur [B] [Z] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 septembre 2024, aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 mai 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] A & B a demandé au juge de :
— Débouter Monsieur [B] [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer recevable et bien fondée la contestation du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] relative à la saisie-attribution en date du 13 juin 2024 dénoncée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] le 19 juin 2024 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 13 juin 2024 dénoncée au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] le 19 juin 2024;
— Ordonner la restitution au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] de la somme de 2.217,55 euros ;
— Condamner Monsieur [B] [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt en ce que sa mesure d’exécution forcée est manifestement abusive ;
— Condamner Monsieur [B] [E] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Z] a demandé au juge de :
Vu les articles L 211-1 et les articles R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de FREJUS du 23 novembre 2018
Vu l’arrêt du 14 janvier 2022 ayant fixé la créance du syndicat des copropriétaires au 10
septembre 2018 à la somme de 2 721.55€,
A titre principal,
Vu l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu que la Cour a statué sur les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne les a pas réactualisées,
Vu que la Cour a donc fixé la créance du syndicat des copropriétaires au 10 septembre 2018,
Vu que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour modifier le dispositif d’une décision,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] de toutes
ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Vu que Monsieur [E] [Z] s’est acquitté de la somme de 6 695.80€ en vertu de
l’exécution provisoire attachée au Jugement de première instance,
Vu que les sommes réglées par Monsieur [E] [Z] n’apparaissent pas en crédit
sur le décompte des charges,
Vu que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas imputer les 1 200€ de trop-perçu sur les charges postérieures au 10 septembre 2018 alors qu’il ne disposait d’aucun titre,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] A&B de toutes
ses demandes fins et conclusions.
En tant que de besoin,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] A&B a trop perçu la somme de 1295.55€.
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] A&B d’avoir à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] A&B aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, il est justifié que par jugement rendu le 23 novembre 2018, le tribunal d’instance de Fréjus a condamné, avec exécution provisoire, Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3921,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 125 € TTC au titre des frais de recouvrement, ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Sur appel de Monsieur [Z], le jugement a été confirmé sauf en ce qu’il condamne ce dernier au paiement de la somme principale de 3921,55 euros et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 13 janvier 2022, réformant le jugement de ce seul chef, a condamné Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2721,55 euros au titre de l’arriéré des charges au 10 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre condamnation aux dépens d’appel.
Il n’est pas contesté qu’avant l’arrêt rendu par la cour d’appel le 13 janvier 2022, Monsieur [Z] avait soldé les causes du jugement de première instance, selon décompte émanant de l’huissier de justice chargé du recouvrement dudit jugement en date du 1er mars 2021, décompte que Monsieur [Z] verse aux débats.
Il n’est pas contesté non plus que l’arrêt d’appel constitue un titre exécutoire et permet à Monsieur [Z] d’obtenir restitution des sommes trop-perçues par le syndicat des copropriétaires du fait de l’arrêt d’appel intervenu et infirmant partiellement le jugement de première instance et donc de diligenter des mesures d’exécution faute d’exécution volontaire.
Après l’arrêt d’appel, Monsieur [Z] était ainsi en droit de réclamer au syndicat des copropriétaires le remboursement du trop-perçu s’élevant, à titre principal, à la somme de 1200 €.
Le syndicat des copropriétaires considère que la mesure d’exécution à cette fin n’est pas fondée, dès lors que la restitution de cette somme est intervenue par le biais d’une compensation avec les sommes ultérieurement dues par Monsieur [Z].
Si, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de modifier le dispositif de l’arrêt d’appel, il entre en revanche dans ceux-ci, ainsi que le rappelle à juste titre le syndicat des copropriétaires, de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 février 2016 14-29.893).
En application de l’article 1347 du Code civil :
« La compensation est l’exécution simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En vertu des articles suivants, elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles mais elle peut être prononcée en justice même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible, le juge ne pouvant refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] a procédé à la vente du bien dont il était propriétaire, situé au sein de la résidence les [Localité 11] A et B, en juillet 2022 et qu’à cette occasion, il a procédé, par l’intermédiaire du notaire chargé de la vente, à un dernier virement de 5966,62 € le 22 juillet 2022 au profit du syndic en exercice.
La comparaison de ce décompte ainsi arrêté définitivement au 22 juillet 2022 (pièce 4 en demande) et du décompte en date du 10 septembre 2018 (pièce 8 en demande) révèle qu’après avoir inscrit au débit du compte le 11 juillet 2017, la somme de 1200 € à titre de « Fact FOSSAT du 11/07/2017 », le syndicat des copropriétaires a bien inscrit au crédit du compte, à la date du 26 octobre 2021, la somme de 1200 € à titre de « Régu Fact FOSSAT du 11/07/17 doss [Z] ».
Or, il résulte des motifs de l’arrêt d’appel que, reprenant le décompte arrêté au 10 septembre 2018, la cour d’appel a retenu qu’il intégrait encore « la facture de 1200 € inscrite au débit du compte le 11 août 2017» et, infirmant le jugement de première instance retenant des charges de copropriété à hauteur de 3921,55 euros, a indiqué que « la créance de charges proprement dites s’établit donc à la somme de 2721,55 €».
Par conséquent, dès lors que, par ailleurs, le décompte arrêté au 22 juillet 2022 :
— porte bien au crédit du compte, à la date du 1er août 2019, la somme totale de 570 € exclue par le juge de première instance, exclusion sur laquelle la cour d’appel n’est pas revenue,
— mentionne, postérieurement à l’arrêt d’appel, au débit du compte, des sommes qui n’ont fait et ne font toujours pas l’objet d’une quelconque contestation de la part de Monsieur [Z], lequel a accepté un dernier virement au profit du syndicat des copropriétaires de 5966,62 € le 22 juillet 2022 par l’intermédiaire du notaire chargé de la vente de son bien,
il y a effectivement lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires lui oppose valablement la compensation judiciaire au soutien de sa demande en mainlevée de la saisie puisqu’il ne lui devait plus aucune somme au titre de la restitution des sommes trop-perçues en vertu de l’arrêt d’appel du 13 janvier 2022.
Il s’ensuit que la saisie attribution réalisée le 13 juin 2024 doit être levée et que les fonds saisis doivent être restitués au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
pour saisie abusive.
En application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un préjudice particulier qu’il subirait du fait de l’abus qu’il dénonce, distinct de celui généré par la nécessité d’engager la présente procédure et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [Z] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demandeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] par Monsieur [B] [E] [Z] selon procès-verbal dressé le 13 juin 2024 entre les mains de la société Société Générale et dénoncé le 19 juin 2024 ;
ORDONNE la restitution des fonds saisis ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] A & B la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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