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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00817 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXIE
N° Minute : 25/00294
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [6]
et à [8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
(salarié : M. [Z] [I])
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON – dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [V] [Y], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [F] [M], en date du 30 Janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 18 avril 2024, la [7] ([12] ou caisse) a notifié à Monsieur [Z] [I] une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % au titre de l’accident du travail survenu le 3 janvier 2023, en qualité de salarié de la société [6].
Par courrier en date du 3 mai 2024, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux de 10 %.
Celle-ci a rendu une décision explicite de rejet en date du 28 août 2024.
Par requête en date du 24 octobre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
à titre principal :
déclarer recevable son recours ;réduire le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % ; à titre subsidiaire
ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;renvoyer l’affaire à une audience ultérieure qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que son médecin-conseil a mis en évidence qu’au regard des séquelles présentées par l’assuré, il convient de réduire le taux de 10 % attribué à 8 % qui apparaît plus approprié.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée la [13], demande au tribunal de :
confirmer la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 3 janvier 2023 ;
débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que l’avis du médecin-conseil s’imposait à la caisse.
Elle soutient que le taux d’incapacité permanente fixée à 10 % est en conformité avec les préconisations du barème d’indemnisation existant en la matière, ce au regard des séquelles résultant de l’accident du travail du 3 janvier 2023 dont a été victime Monsieur [Z] [I].
Elle constate que la commission de recours amiable a confirmé le taux attribué.
Elle considère que la société [6] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’expertise ou de consultation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 16 décembre 2020 :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020. »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, le médecin conseil près la [7] a retenu un taux d’incapacité partielle permanente de 10 % des suites de l’accident du travail survenu le 3 janvier 2023.
Il résulte de la notification dudit taux à la société par la caisse le constat de : « droitier, présentant des séquelles à type de persistance des douleurs de type neuropathique de la main gauche et dysesthésie du bord ulnaire, côté non dominant. ».
Le rapport d’évaluation de ce taux, couvert par le secret médical, n’est toutefois pas versé aux débats.
La commission médicale de recours amiable a, quant à elle, confirmé le taux fixé par la caisse par décision explicite de rejet.
De son côté, la société [6] produit l’avis de son médecin conseil, qu’elle a mandaté. Après avoir eu accès au rapport médical de la [10], celui-ci a exprimé une divergence d’appréciation, estimant qu’il devait être tenu compte qu’il s’agit de troubles sensitifs limités intéressant la main gauche côté non dominant, sans retentissement fonctionnel évident et nécessitant aucun traitement, de sorte que l’évaluation doit être en-deçà du barème et que le taux d’incapacité permanente doit être fixé à 8 %.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un doute sérieux sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [I].
Ainsi, la demanderesse apporte un commencement de preuve susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [I] retenue par la caisse, et de nature à légitimer le prononcé d’une consultation médicale sur pièces.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’une consultation médicale sur pièces aux fins de détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [I].
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de la société [6] ;
ORDONNE une mesure de consultation médiale sur pièces hors de la présence de Monsieur [Z] [I] ;
Désigne, pour y procéder, le Docteur [B] [R],
Avec pour mission de :
prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise;convoquer la [8] et la société [6] et le cas échéant leurs avocats ou défenseursPOUR :
décrire les séquelles algofonctionnelles présentées par Monsieur [Z] [I] résultant de l’accident du travail survenu le 3 janvier 2023 à la date de consolidation du 8 décembre 2023 ;dire le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [I] au regard du barème indicatif applicable pour les accidents du travail ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [11] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 10 septembre 2025 à 10h30;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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