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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQIV
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
Minute N°25/292
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQIV
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N] venant aux droits de Madame [T] [P] épouse [N], décédée le 04/02/2024
de nationalité Française
né le 13 Septembre 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Comparant,
Monsieur [F] [N] venant aux droits de Madame [T] [P] épouse [N], décédée le 04/02/2024
de nationalité Française
né le 24 Décembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [N] venant aux droits de Madame [T] [P] épouse [N], décédée le 04/02/2024
de nationalité Française
né le 11 Septembre 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Comparant,
DÉFENDERESSE
Madame [B] [V] NEE [G]
née le 13 Janvier 1973 à CROATIE, demeurant [Adresse 6]
Comparante,
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 01 septembre 2025.
JUGEMENT :
avant dire droit et rendu en premier ressort,prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie LRAR à :
[B] [V] NEE [G]
[I] [N] venant aux droits de Madame [T] [P] épouse [N], décédée le 04/02/2024
[D] [N] venant aux droits de Madame [T] [P] épouse [N], décédée le 04/02/2024
[F] [N] venant aux droits de Madame [T] [P] épouse [N], décédée le 04/02/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2014, Madame [K] [N] a donné à bail à Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [G]
un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [D] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [I] [N] ont fait signifier à Madame [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 mars 2025, lui réclamant la somme de 5630,36 euros, frais d’acte inclus, représentant les arriérés locatifs jusqu’au mois de février 2025 minorés de versements intervenus.
Ce commandement de payer est cependant resté sans effet.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 23 juin 2025, Monsieur [D] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [I] [N] ont fait assigner Madame [B] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, subsidiairement la prononcer,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant de 660 euros,
— la condamner à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la condamner au paiement des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail et notamment la somme de 4800 euros pour la période de mars 2024 à avril 2025,
— la condamner à leur payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025, lors de laquelle, Monsieur [D] [N] et Monsieur [I] [N] étaient présents et ont repris oralement les termes de leur assignation. Il ont produit un décompte actualisé de la dette locative à la date du 31 août 2025 faisant état d’un arriéré de 7740 euros.
Monsieur [F] [N] était absent et n’était pas représenté à l’audience.
Madame [B] [G] était présente à l’audience, lors de laquelle elle a déclaré que son mari est décédé l’année dernière et que sa situation financière était compliquée depuis lors. Elle sollicite des délais de paiement, précisant être guide touristique exerçant sous un statut d’autoentrepreneur et percevoir de cette activité la somme mensuelle d’environ 1500 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le contrat de bail initial a été conclu le 23 mai 2014 entre Madame [K] [N], d’une part et Monsieur [Y] [V] et Madame [B] [G], d’autre part.
Or tant le commandement de payer du 10 mars 2025 que l’assignation ont été signifiés à la demande de Monsieur [D] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [I] [N], venant aux droits de Madame [K] [N] née [P] décédée le 4 février 2024.
Pour autant, ni l’acte de décès de Madame [K] [N] née [P], ni le certificat d’hérédité des consorts [N] ne sont versés aux débats.
Or en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Ainsi en l’état, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [D] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [I] [N].
Par ailleurs, Madame [B] [G], qui sollicite des délais de paiement, ne justifie pas de ses revenus et n’a pas repris le paiement du loyer courant, condition préalable à l’obtention de délais de paiement.
Par conséquent, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026 afin de permettre aux parties de justifier des pièces demandées.
Les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties de produire les pièces demandées,
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
12 janvier 2026 à 14 heures 15 – salle 13 au 1er étage
Devant le Juge des contentieux de la protection
Tribunal de proximité [Adresse 4]
[Localité 9]
DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience,
RESERVE les droits et dépens des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ,
le 3 novembre 2025, par Christine ZARETTI, présidente, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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