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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZV7
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Association LE LIEN
DEFENDEUR :
[K] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LE LIEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2018, l’Association LE LIEN, locataire du logement situé [Adresse 5], a consenti à Madame [K] [I] une convention de sous-location (bail glissant), dans le cadre d’un accompagnement social, moyennant un loyer initial mensuel de 492,73 euros, charges comprises.
Cette convention est régie par l’article 8 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, l’Association LE LIEN a fait signifier à Madame [K] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 121,98 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 19 septembre 2024, l’Association LE LIEN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, l’Association LE LIEN a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
condamner Madame [K] [I] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 7 984,62 euros correspondant à l’arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 18 décembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention de sous- location aux torts exclusifs du sous-locataire ;ordonner l’expulsion de Madame [K] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur au frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes somme qui pourront être dues ;condamner Madame [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux; condamner Madame [K] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 23 janvier 2025.
A l’audience du 11 avril 2025, l’Association LE LIEN, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 8 329,91 euros, échéance du mois de mars incluse, développé oralement les termes de son assignation, déclarant être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [I], présente et non assistée, a reconnu le montant de la dette. Elle a demandé le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros en plus par mois et indiqué souhaiter se maintenir dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la convention de sous-location et des décomptes que la dette s’élève, terme du mois de mars inclus, à la somme de 8 329,91 euros.
Madame [K] [I] expose percevoir le revenu de solidarité active et fait valoir qu’au vu de la dégradation de sa santé, elle peut prétendre à l’allocation adulte handicapé. Elle précise avoir trois enfants à charge dont un majeur qui n’est pas toujours présent et un souffrant d’un handicap.
L’Association LE LIEN indique qu’un versement conséquent de 1 400 euros a été effectué en mars 2025 mais que cela n’est pas suffisant. Elle ajoute que la locataire a déjà bénéficié d’une aide de 4 000 euros et qu’une partie de sa dette a été effacée suite au dépôt d’un dossier de surendettement. Elle s’oppose à des délais de paiement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment compte-tenu du fait que Madame [K] [I] n’apparaît pas en capacité de régler la dette locative, aucun délai ne pourra lui être accordé.
Madame [K] [I] sera donc condamnée à payer à l’Association LE LIEN la somme de 8 329,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de délivrance du commandement de payer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, le bailleur justifie avoir signifié le commandement de payer à la CCAPEX le 19 septembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 23 janvier 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est, en conséquence, recevable.
La convention de sous-location est une convention de jouissance précaire soumise au droit commun du louage.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1728 du Code civil prévoit notamment que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la convention de sous-location consentie à Madame [K] [I] stipule en son article 2 l’obligation de payer le loyer aux termes convenus. De plus, l’article 4.1 prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers et charges appelés à leur échéance, la convention de sous-location pourra être résiliée de plein droit, un mois après un commandement de payer resté sans effet, l’Association pouvant faire ordonner l’expulsion par voie de justice.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [I] le 18 septembre 2024, lui demandant de payer, en principal, dans le délai de deux mois la somme de 7 121,98 euros.
Les loyers n’ont pas été réglés ni dans le délai d’un mois ni dans le délai de deux mois, plus favorable à la locataire, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 18 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 3 mai 2018 à compter du 19 décembre 2024.
Le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation de la convention de sous-location, à compter de cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec, si besoin le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
L’Association LE LIEN sollicite en outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Il est de jurisprudence constante que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la convention de sous-location ne prévoit aucune indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux après résiliation du contrat.
Pour autant, la demande de condamnation à une indemnité d’occupation à hauteur des charges et loyers normalement exigibles est justifiée en ce qu’elle correspond strictement à la valeur locative du bien.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [K] [I] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [K] [I], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de l’Associaiton LE LIEN aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 8 329,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention de sous-location consentie par l’Association LE LIEN à Madame [K] [I], portant sur le logement situé [Adresse 5], à compter du 19 décembre 2024.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [K] [I] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Madame [K] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à l’Association LE LIEN la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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