Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRDF c/ S.C.I. BFI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYW-W-B7J-C2HR
N° Ord. 26/00016
Nous, Ysabeau PINON, Juge placé du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assistée de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 06 Février 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 07 Janvier 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
S.A. GRDF
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
représentée par Maître François TRECOURT de la SELAS TRECOURT avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Maître Christophe BERNABEU, avocat postulant au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
S.C.I. BFI,
dont le siège social est sis 675 strada di Cavu Di L’acqua -
SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO – 20124 ZONZA
non comparante bien que régulièrement convoquée
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI BFI est propriétaire d’un local commercial sis lieu-dit « Le Vern », 46100 CAPDENAC-LE-HAUT. Le 26 septembre 2017, la société GRDF a pris à bail ce local.
La société GRDF affirme que depuis plus d’un an, elle a constaté d’importants affaissements au niveau des places de stationnement ainsi que des débordements au niveau des réseaux d’assainissement.
Par courriels des 24 octobre 2024, 23 janvier 2025 et 15 avril 2025, le demandeur a informé le bailleur des désordres évoqués.
Le 25 avril 2025, la SCI BFI a indiqué à GRDF que les travaux concernant les débordements des réseaux d’assainissement avaient été effectués et que ceux relatifs au parking le seraient « très rapidement ».
Cependant, les travaux annoncés n’ont jamais eu lieu.
Le 16 juillet 2025, la société GRDF a mandaté un commissaire de justice aux fins d’établissement d’un procès-verbal constatant la détérioration des lieux. Il est ainsi relevé une crevasse d’une dizaine de centimètre ainsi que de multiples fissures.
Le 23 septembre 2025, la société GRDF a mis en demeure la SCI BFI de procéder aux travaux et de justifier de la déclaration de sinistre réalisée auprès de l’assurance du bailleur.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte du 2 décembre 2025, la société GRDF a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SCI BFI aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission de :
1/ Se rendre sur place et visiter les lieux sis Lieu-dit « Le Vern », 46100 CAPDENAC LE HAUT ;
2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
3/ Convoquer et entendre les parties ;
4/ Examiner et décrire les désordres affectant la parcelle litigieuse, les bâtiments et les espaces extérieurs objets du contrat de bail commercial en date du 26 septembre 2017 ;
5/ Dire si les désordres litigieux sont de nature à compromettre la sécurité des agents GRDF ou des tiers s’ils sont évolutifs ;
6/ Déterminer le préjudice de jouissance qui en résulte pour le preneur, en préciser la mesure au regard notamment des éléments contractuels encadrant les relations entre les parties ;
7/ Déterminer les actions, travaux ou mesures conservatoires nécessaires pour pallier les désordres constatés, en déterminer le coût ;
8/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
9/ En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ;
10/ Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leurs dires ;
— Condamner la SAS SCI BFI à payer à GRDF la somme de 15.000 euros à titre de provision ;
— Condamner la SAS SCI BFI à payer à GRDF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2026.
La société GRDF, comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la SAS SCI BFI n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertiseSur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice que des fissures et crevasses sont apparus sur le parking loué par la SA GRDF à la SCI BFI.
Il ressort également des pièces versées au débat que, par un courriel du 25 avril 2025, la SCI BFI a indiqué à GRDF que les désordres concernant l’enrobé du parking seraient réglés imminemment. Or, aucune intervention n’a été réalisée en ce sens.
Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités et les éventuels préjudices subis en lien avec les fissures et crevasses apparues.
Ainsi, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de la SA GRDF.
Sur la demande de provisionL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les demandeurs versent au dossier un constat de commissaire de justice faisant état de crevasses et de fissures sur le parking loué à la SCI BFI.
Néanmoins, en l’absence d’expertise judiciaire technique, il existe une incertitude sur les causes, l’origine de ces fissures et les responsabilités qui peuvent être engagées.
En outre, il n’est pas versé au dossier d’éléments de preuve justifiant le montant de la provision.
En conséquence, il n’existe pas, à ce jour, suffisamment d’éléments permettant de caractériser une obligation non sérieusement contestable nécessitant le versement d’une provision.
Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.
En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, la SA GRDF, qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[O] [H]
Société IES 311 Rue Hautesserre
46000 CAHORS
Mobile : 06.08.01.03.05
Courriel : joel.humbert@ies-ingenierie.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, l’immeuble en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Se rendre sur place et visiter les lieux sis Lieu-dit « Le Vern », 46100 CAPDENAC LE HAUT ;
2/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
3/ Convoquer et entendre les parties ;
4/ Examiner et décrire les désordres affectant la parcelle litigieuse, les bâtiments et les espaces extérieurs objets du contrat de bail commercial en date du 26 septembre 2017 ;
5/ Dire si les désordres litigieux sont de nature à compromettre la sécurité des agents GRDF ou des tiers s’ils sont évolutifs ;
6/ Déterminer le préjudice de jouissance qui en résulte pour le preneur, en préciser la mesure au regard notamment des éléments contractuels encadrant les relations entre les parties ;
7/ Déterminer les actions, travaux ou mesures conservatoires nécessaires pour pallier les désordres constatés, en déterminer le coût ;
8/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
9/ En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ;
10/ Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leurs dires ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SA GRDF qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 20 mars 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA GRDF de sa demande de provision ;
DEBOUTE la SA GRDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront laissés à la charge de la SA GRDF, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La greffière Ysabeau PINON, juge placé
du tribunal judiciaire de Cahors
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Situation financière
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Virement ·
- Recouvrement ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat
- Divorce ·
- Mariage ·
- Conserve ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Contribution ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séparation de corps ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Avis motivé
- Etat civil ·
- Allemagne ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.