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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 28 janv. 2025, n° 24/81608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81608
N° Portalis 352J-W-B7I-C54WV
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C554
DÉFENDERESSE
Société FRANFINANCE
RCS de [Localité 5] 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2024, la SA FRANFINANCE a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [N] [B] née [S] pour la somme de 8 680,51 euros, sur le fondement du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024.
Le 4 juin 2024, le procès-verbal de saisie-vente a été dressé pour la somme de 8 817,59 euros.
Par acte d’huissier du 03 juillet 2024, M. [H] [B] a fait assigner la SA FRANFINANCE aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [H] [B] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : la recevabilité de ses demandes et l’annulation de la saisie,
— à titre subsidiaire : la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts,
— en tout état de cause : la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA FRANFINANCE se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : soulève l’irrecevabilité de M. [H] [B] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire : conclut à la régularité de la saisie et au rejet des demandes,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de M. [H] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 décembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Le défaut d’intérêt à agir et le défaut de qualité à agir constituent des fins de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt et de qualité à agir peuvent être caractérisés dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur. Le défaut d’intérêt à agir s’établit lorsque la partie ne tire aucun bénéfice de la demande qu’elle formule et le défaut de qualité à agir résulte de la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE considère M. [H] [B] irrecevable en sa demande d’annulation de la saisie en ce qu’il n’est pas le débiteur.
En effet, M. [H] [B] n’est pas le débiteur visé par la saisie-vente puisqu’il s’agit de son épouse , Mme [N] [S].
Or, seul le débiteur peut solliciter l’annulation de la saisie-vente en soutenant ne pas être propriétaire des biens saisis conformément à l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution tandis que le tiers qui se prétent propriétaire de biens saisis doit demander au juge de l’exécution la distraction de ses biens, en application de l’article R221-51 du même code.
Ainsi, M. [H] [B] qui sollicite l’annulation de la saisie-vente en se prétendant propriétaire des biens saisis n’a pas qualité pour ce faire puisqu’il aurait dû demander la distraction des biens lui appartenant.
Sa demande d’annulation de la saisie-vente est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En revanche, la demande de dommages et intérêts n’est pas réservée au débiteur selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que si M. [H] [B] fait valoir un préjudice subi du fait de la saisie-vente, il dispose de la qualité et d’un intérêt à agir.
La demande de dommages et intérêts est recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, M. [H] [B] sollicite des dommages et intérêts, indiquant que la procédure engendre des coûts pour lui.
Néanmoins, ces coûts sont indemnisés au titre des frais irrépétibles et non de dommages et intérêts et il ne justifie d’aucun autre préjudice tandis qu’il ne prouve pas le caractère abusif ou inutile de la saisie.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la saisie-vente formée par M. [H] [B],
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de M. [H] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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