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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2025, n° 24/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Bernard-claude LEFEBVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04786 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42R6
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
Madame [P] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
Délibéré le 15 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04786 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42R6
EXPOSÉ DU LITIGE
— Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] ont contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel n°9247318 d’un montant de 10272,21€ remboursable au TEG fixé à 3,71% l’an.
A la suite d’impayés à compter du mois d’août 2022, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée aux emprunteurs par courrier du 26 septembre 2022, puis la déchéance du terme a été prononcée le 24 mars 2023, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du même jour.
La SA YOUNITED affirme qu’une itérative mise en demeure du 11 décembre 2023 est restée toute aussi vaine.
Selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, la banque affirme qu’il reste dû la somme de 7708,67 euros.
— Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2021, Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] ont contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel n°10343382d’un montant de 25216,66€ remboursable au TEG fixé à 4,98 % l’an.
A la suite d’impayés à compter du mois de juin 2022, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée aux emprunteur par courriers du 11 juillet 2022, puis la déchéance du terme a été prononcée le 13 décembre 2022 notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du même jour.
La SA YOUNITED affirme qu’une itérative mise en demeure du 11 décembre 2023 est restée toute aussi vaine.
Selon décompte arrêté au 12 janvier 2024, la banque affirme qu’il reste dû la somme de 25456,22 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] à lui payer la somme de 7708,67 euros (dont la somme de 477,89 euros d’indemnité de clause pénale) au titre du prêt n°9247318, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,71% l’an à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation du 6 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] à lui payer la somme de 25456,52 euros (dont la somme de 1684,27 euros d’indemnité de clause pénale) au titre du prêt n°10343382, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,98% l’an à compter du 13 décembre 2022, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation du 6 mai 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— voir ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil;
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil au titre des manquements graves et répétés des emprunteurs et les condamner aux mêmes sommes;
— condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2024, a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, a indiqué qu’il n’y a aucune difficulté concernant la déchéance du terme des deux prêts, qu’il n’existe aucune faute de la banque ni de préjudice pour les défendeurs de nature à justifier leur demande indemnitaire. Elle sollicite de voir débouter les époux [H] de leurs demandes et s’oppose à tous délais, constatant qu’ils ont déjà bénéficié de fait de deux ans pour régler.
Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K], représentés par leur Avocat, demandent aux termes de leurs conclusions en réponse de :
de voir acter qu’ils résident actuellement au [Adresse 4], USA;
— ordonner l’annulation de la clause de déchéance du terme figurant dans l’acte de prêt comme étant une claudse abusive,
juger que la SA YOUNITED est irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les créances de la SA YOUNITED à l’encontre de Monsieur et Madame [H] à la somme de 4063,32 euros pour le prêt n° 9247318 du 10/05/2021 et à la somme de 21574,43 euros pour le prêt n°10343382 du 9/12/2021;
— juger que la SA YOUNITED a commis des fautes au détriment de Monsieur et Madame [H],
— condamner la SA YOUNITED à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts;
subsidiarement encore,
— ordonner que Monsieur et Madame [H] bénéficieront d’un report de 24 mois de leurs dettes sans intérêts avec suspension de la clause résolutoire,
subsidiairement, en cas de condamnation,
préciser que la condamnation interviendra sans la majoration prévue à l’article L313-3 du Code monétaire et financier;
— condamner la SA YOUNITED à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
ils soutiennent qu’en prononçant à tort la déchéance du terme, la banque a indûment réclamé la totalité du capital restant et s’est comportée de manière fautive mettant de facto les emprunteurs dans l’impossibilité de payer les sommes réclamées face à une déchéance du terme illégalement prononcée sur la base d’une clause abusive qui crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs qui se voient contraints de rembourser la totalité du capital
emprunté dans un délai impossible à tenir vu les sommes réclamées.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures reprises oralement à l’audience, en application de l’article 545 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’août 2022 pour le 1er prêt et du mois de juin 2022 pour le second prêt.
L’action a été introduite le 6 mai 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé pour chacun des prêts, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la clause de déchéance du terme:
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Il ressort de l’article 3.3 (conditions et modalités de résiliation du contrat) et de l’article 3.4 (avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur , indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution) des conditions générales de chacun des prêts, “qu’en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure préalable…” (Article 3.3)
“… en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés….” (Article 3.4 )
Concernant le prêt n°10343382 d’un montant de 25216,66€, il ressort du décompte de créance produit aux débats (pièce 22 de la banque) que le total des échéances impayées est de 2718,85 euros (soit 5 échéances du 4/04/2022 au 4/12/2022 inclus).
Dès lors, la déchéance du terme n’a pas été abusivement prononcée le 13 décembre 2022.
Concernant le prêt n°9247318 d’un montant de 10272,21€, il ressort du décompte de créance produit aux débats (pièce 9 de la banque) que le total des échéances impayées est de 1257,11 euros (soit 7 échéances du 4/08/2022 au 4/03/2023 inclus).
Dès lors, la déchéance du terme n’a pas été abusivement prononcée le 24 mars 2023.
Sur le montant de la créance concernant le prêt n°9247318
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 10 mai 2021et le décompte de la créance produit aux débats, la SA YOUNITED sollicite la somme de 7708,67 euros (dont la somme de 477,89 euros d’indemnité de clause pénale).
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA YOUNITED demande à Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 477,89 euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 7230,78 euros, l’indemnité légale étant réduite à néant.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 3,71% l’an à compter de la présente décision.
concernant le prêt n° 10343382
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 9 décembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA YOUNITED sollicite la somme de 25456,22 euros (dont la somme de 1684,27 euros d’indemnité de clause pénale).
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 23771,95 euros l’indemnité légale étant réduite à néant, au titre du solde de leur crédit.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 4,52% l’an à compter de la présente décision.
Sur la solidarité
la solidaritré ne se présumant pas et n’étant pas de droit, elle doit être motivée.
Il sera relevé que les contrats de prêt prévoient pareille solidarité entre les emprunteurs et que s’agissant d’emprunteurs mariés, le prêts ainsi consenti par les deux époux relève des charges solidaires du ménage au sens de l’article 220 du Code civil.
Dès lors, il y a lieu à condamnations solidaires de Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K].
Sur la demande indemnitaire des époux [H]
Les époux [H] ne justifiant ni d’une faute de la banque, ni d’un préjudice, seront déboutés de leur demande indemnitaire à hauteur de 30000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de report des paiements sur 24 mois :
Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] ne justifient nullement des difficultés qu’ils allèguent, et ont de fait déjà bénéficié depuis près de deux ans de suspension de leurs dettes.
Il n’y a donc pas lieu à octroi de délais supplémentaires et Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] seront déboutés de leur demande de report des paiements sur 24 mois.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande visant à l’exonération de la majoration prévue à l’article L313-3 du Code monétaire et financier
les condamnations intervenues au titre des deux prêts étant assorties d’intérêts au taux conventionnel, il n’y pas lieu à application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier concernant le taux de l’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] seront outre déboutés de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA YOUNITED.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la SA YOUNITED à l’encontre de Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] sur le fondement des crédit n°9247318 d’un montant de 10272,21euros souscrit le 10 mai 2021 et n°10343382 souscrit le 9 décembre 2021 d’un montant de 25216,66€;
DIT que la déchéance du terme pour chacun des deux prêts a été régulièrement prononcée, pour le prêt n°10343382 le 13 décembre 20212, et pour le prêt n°9247318 le 24 mars 2023;
REDUIT à néant les indemnités conventionnelles de 8% des deux prêts;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] à payer à la SA YOUNITED la somme de 7230,78 euros, au titre du solde de leur crédit n°9247318 souscrit le 10 mai 2021, outre intérêts de retard au taux de 3,71 % l’an à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] à payer à la SA YOUNITED la somme de 23771,95 euros, au titre du solde de leur crédit n°10343382 souscrit le 9 décembre 2021, outre intérêts de retard au taux de 4,98 % l’an à compter de la date de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] de leur demande de report des paiements sur 24 mois;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] de leur demande indemnitaire à hauteur de 30000 euros de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairemet Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [P] [H] née [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 janvier 2025
le greffier le PrésidenT
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