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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 5 mai 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKEW
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Site [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKEW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 MAI 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] veuve [A]
de nationalité Française
née le 20 Janvier 1945 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S] [Q] [L]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 06 mars 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[R] [S] [Q] [L]
Me Leslie ULMER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [M] veuve [A] expliquait :
— avoir loué un appartement à [Adresse 3] à [Localité 1] à M. [Q] [L] [R], selon contrat ayant pris effet au 24 février 2024
— que le locataire ne payait pas régulièrement ses loyers et avances sur charges, à tel point qu’ un commandement de payer lui avait été signifié le 13 août 2024, portant sur une somme de 1.419,85 €
— que depuis cette date, le locataire ne s’était pas acquitté de sa dette, puisqu’en octobre 2024, il devait le montant de 4.044,11 €
— que la présente procédure était devenue nécessaire.
Par assignation du 5 décembre 2024, le bailleur a saisi le Tribunal de céans d’ une action dirigée à l’encontre de M. [R] [S] [Q] [L], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, au besoin la prononcer ;
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui a été donné en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner le défendeur à payer chaque mois jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation de 462,30 € qui aurait été due si le contrat de bail s’était maintenu, à dater du 14 octobre 2024 jusqu’ à libération définitive des lieux, sous réserve du décompte de charges définitif ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 4.044,11 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux afférents au commandement de payer ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
L’ affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2025.
Le demandeur était représenté par son avocat qui reprenait ses conclusions.
Le locataire n’était ni présent, ni représenté, l’assignation ayant été déposée à étude.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’ Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis, en l’occurrence, à la date du 6 décembre 2024.
Aux termes de l’ article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’ une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’ au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives , sous peine d’ irrecevabilité de la demande.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’ assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’ article L. 351-2 du Code de la construction et de l’ habitation et aux articles L 542-1 et L. 831-1 du Code de la sécurité sociale.
Le bailleur justifie avoir accompli cette formalité en date du 14 août 2024.
La demande formée à l’encontre de M. [R] [S] [Q] [L] doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de bail signé par M. [R] [S] [Q] [L] portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié eu défendeur le 13 août 2024 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 1.546 €, frais compris ;
— un décompte arrêté en date du 30 octobre 2024 et portant sur une somme due de 4.044,11 € ;
— un nouveau décompte en date du 3 mars 2025 et portant sur un montant du de 6.414,25 €.
Faute par le défendeur de justifier d’un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’ a pas été régularisée dans le délai de six semaines , à savoir , voire la dette n’ a fait qu’ augmenter pour arriver au montant de 6.414,25 en date du 3 mars 2025.
Il s’ ensuit que sera constatée la résiliation du contrat de bail entre Mme [D] [M] veuve [A] et M.[R] [S] [Q] [L] , à compter du présent Jugement.
Sur la dette locative
Le défendeur restait devoir la somme de 6.414,25 €, selon décompte versé au dossier en date du 3 mars 2025.
M.[R] [S] [Q] [L] sera condamné à payer le montant de 6.414,25 €, montant arrêté au 3 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, somme à parfaire jusqu’ au jugement qui constate la résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux par le locataire, malgré la résiliation du bail, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
En l’ espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû si le bail n’ avait pas été résilié, montant réévalué aux échéances éventuellement prévues, sous réserve du décompte définitif des charges.
M.[R] [S] [Q] [L] sera condamné à son paiement, à compter du présent Jugement et jusqu’ à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur.
Sur la demande d’ expulsion
M.[R] [S] [Q] [L] étant occupant sans droit ni titre , il convient d’ autoriser le bailleur , à défaut de libération spontanée des locaux, de faire procéder à son expulsion ainsi qu’ à tous occupants de son chef, au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’ issue d’ un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à libérer les lieux.
Il n’ y aura pas lieu de mettre une astreinte de 200 € par jour de retard, l’ expulsion étant suffisamment coercitive.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement de M. [Q] [L] est à l’origine de la présente procédure, pour se faire, il sera accordé au demandeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[Q] [L], qui succombe, sera tenu au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer.
Le jugement sera exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du 24 février 2024 entre Mme [D] [M] veuve [A] et M. [R] [S] [Q] [L] et portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du présent Jugement ;
CONDAMNE M.[R] [S] [Q] [L] à payer à Mme [D] [M] veuve [A] la somme de 6.414,25 € (six mille quatre cent quatorze euros vingt cinq cents) au titre des arriérés de loyers et charges, montant arrêté à la date du 3 mars 2025, montant à éventuellement parfaire jusqu’ au présent Jugement qui constate la résiliation du bail, et ce avec intérêts au taux légal successif à compter de chaque échéance mensuelle ;
CONDAMNE M .[R] [S] [Q] [L] à payer à Mme [D] [M] veuve [A] une indemnité d’ occupation du jour du présent Jugement et jusqu’ au jour de l’ évacuation complète des lieux avec remise des clés au bailleur ;
FIXE le montant de l’ indemnité d’ occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, montant réévalué aux échéances éventuellement prévues , sous réserve du décompte de charges ;
ORDONNE l’ évacuation volontaire de M.[R] [S] [Q] [L] et de tous occupants de son chef et de tout ses biens du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut d’évacuation volontaire et complète par M.[R] [S] [Q] [L], qui se traduira par la remise des clés au bailleur, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la Force Publique, voire d’ un serrurier, dans les deux mois qui suit le commandement d’ avoir à quitter les lieux;
JUGE que l’ évacuation des lieux sous astreinte ne sera pas nécessaire ;
dans tous les cas :
CONDAMNE M.[R] [S] [Q] [L] à payer à Mme [D] [M] veuve [A] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[R] [S] [Q] [L] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 05 mai 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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