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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04567 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67KW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VALSUD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Catherine VERGNE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
INTERSPORT FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
VALENTINE SPORT RETAIL
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux eprésentées par Maître Frédéric RACHLIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Gilles HITTINGER ROUX avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le 06.02.2026
À
— Maître Sylvie RUEDA-SAMAT
— Maître Frédéric RACHLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2007, la société PARIMMO 58 MARCEAU a donné à bail commercial à la société GO SPORT FRANCE des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 295500 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La SCI VALSUD est venue aux droits de la société PARIMMO 58 MARCEAU en qualité de crédit preneur par acte authentique en date du 22 janvier 2023.
Par avenant en date du 2 décembre 2020, la SCI VALSUD et la société GO SPORT FRANCE ont renouvelé le contrat de bail rétroactivement au 31 octobre 2019, moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 306409 euros.
Par jugement en date du 28 avril 2023, le Tribunal de commerce de Grenoble a arrêté au 1er mai 2023 le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la société GO SPORT FRANCE en faveur de la société INTERSPORT France.
La société VALENTINE SPORT RETAIL s’est susbstituée à la société INTERSPORT France.
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2025, la société VALENTINE SPORT RETAIL a donné congé à la SCI VALSUD pour le 31 octobre 2025.
La société VALENTINE SPORT RETAIL a effectivement quitté les lieux le 30 octobre 2025.
Par actes de commissaire de Justice du 20 octobre 2025, la SCI VALSUD fait assigner la société VALENTINE SPORT RETAIL et la société INTERSPORT France devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— condamner solidairement la société VALENTINE SPORT RETAIL et la société INTERSPORT France à payer à la SCI VALSUD la somme provisionnelle de 267827,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal pour un taux fixé quand un professionnel est en situation de créancier, depuis le 17 janvier 2024 jusqu’à la date du paiement de la somme précitée ;
— dire que les intérêts seront capitalisés à compter de la date de l’assignation ;
— condamner solidairement la société VALENTINE SPORT RETAIL et la société INTERSPORT France au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Initialement fixé à l’audience du 21 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI VALSUD, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Il s’oppose à la demande de médiation, expliquant qu’aucune proposition n’est intervenue de la part de la société VALENTINE SPORT RETAIL avant l’audience. Il s’oppose également à la demande de délais de paiement, indiquant que la société VALENTINE RETAIL ne démontre pas sa bonne foi et ne justifie pas des moyens qu’elle aurait de s’acquitter de sa dette.
En défense, la société VALENTINE SPORT RETAIL et la société INTERSPORT France, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de:
— désigner un médiateur ;
— enjoindre les parties de participer à une réunion sur la médiation en cas d’opposition de la SCI VALSUD à la demande de médiation ;
— débouter la SCI VALSUD de sa demande visant à obtenir la condamnation solidaire de la société VALENTINE SPORT RETAIL et la société INTERSPORT France à payer les appels de fond sur charges pour travaux et les charges locatives du 3ème trimestre 2025, ainsi que la provision sur la taxe foncière du 3ème trimestre 2025 ;
— accorder à la société VALENTINE SPORT RETAIL un délai de 12 mois pour s’acquitter du paiement de la somme de 87639,47 euros au titre du loyer du 3ème trimestre 2025 ;
— juger qu’aux termes du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 28 avril 2023 et de l’acte de cession du fonds de commerce du 1er février 2024 pris en application du plan de cession arrêté par le jugement précité, la société INTERSPORT France n’est pas tenue de garantir la société VALENTINE SPORT RETAIL des prétendus loyers et charges locatives impayés de la société VALENTINE RETAIL;
— condamner la SCI VALSUD à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société VALENTINE SPORT RETAIL et la société INTERSPORT France, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, il apparaît que la SCI VALSUD a envoyé des mises en demeure à la société VALENTINE SPORT RETAIL depuis le début de l’année 2024.
Par courrier en date du 25 mars 2024, la société VALENTINE SPORT RETAIL a informé la SCI VALSUD de ce qu’elle entendait contester une partie des sommes réclamées ou demander des justificatifs. Ce courrier précise qu’un mail a déjà été envoyé par le dirigeant de la société VALENTINE SPORT RETAIL.
Pour autant, la société VALENTINE SPORT RETAIL n’a pas réitéré ses demandes depuis.
Par ailleurs, la SCI VALSUD étant fermement opposée à la demande de médiation, il convient de la rejeter.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
La SCI VALSUD verse aux débats le contrat de bail du 31 octobre 2007, l’avenant en date du 2 décembre 2020, des mises en demeure en date des 17 janvier 2024, 13 février 2024, 15 novembre 2024 et 10 septembre 2025. Cette dernière mise en demeure est accompagnée d’un décompte arrêté au 6 octobre 2025.
La société VALENTINE SPORT RETAIL conteste le montant des sommes réclamées.
— sur les factures n°16 à 29
La facture n°16 correspond à des frais de commandement de payer qui ne sont en effet pas des sommes dues au titre des loyers et charges.
La facture n°18 correspond à des refacturations d’appels de fonds. La SCI VALSUD verse aux débats des factures justificatives ainsi que des extraits des procès-verbaux d’assemblée générale au cours desquelles les résolutions ont été approuvées par les copropriétaires.
Il apparaît que les actes auxquels se réfèrent les factures ont été approuvés au cours de l’assemblée générale du 28 février 2023, soit avant le jugement de cession intervenu le 28 avril 2023.
Les appels de fond ont été émis le 20 juillet 2023 et précisent qu’il s’agit des échéances du 1er avril 2023 à payer avant le 20 juillet 2023.
La facture n°19 correspond à des refacturations d’appels de fonds. La SCI VALSUD verse aux débats des factures justificatives ainsi que des extraits des procès-verbaux d’assemblée générale au cours desquelles les résolutions ont été approuvées par les copropriétaires.
Il apparaît que les actes auxquels se réfèrent les factures ont été approuvés au cours de l’assemblée générale du 28 février 2023, soit avant le jugement de cession intervenu le 28 avril 2023.
L’un des appels de fond a été émis le 20 juillet 2023 et précise qu’il s’agit d’une échéance du 1er avril 2023 à payer avant le 20 juillet 2023.
L’autre (pour une somme de 3157,09 euros) a été émis le 5 avril 2023 et précise qu’il s’agit d’une échéance du 1er avril 2023 à payer avant le 5 avril 2023.
La facture n°22 correspond à des refacturations d’appels de fonds. La SCI VALSUD verse aux débats des factures justificatives ainsi que des extraits des procès-verbaux d’assemblée générale au cours desquelles les résolutions ont été approuvées par les copropriétaires.
Il apparaît que les actes auxquels se réfèrent les factures ont été approuvés au cours de l’assemblée générale du 8 décembre 2023, soit après le jugement de cession intervenu le 28 avril 2023.
L’appel de fond a été émis le 11 janvier 2024 et précise qu’il s’agit d’une échéance du 2 janvier 2024 à payer avant le 11 janvier 2024.
La facture n°24 présente les mêmes caractéristiques que la facture n°22.
La facture n°25 correspond à des refacturations d’appels de fonds. La SCI VALSUD verse aux débats des factures justificatives ainsi que des extraits des procès-verbaux d’assemblée générale au cours desquelles les résolutions ont été approuvées par les copropriétaires.
Il apparaît que les actes auxquels se réfèrent les factures ont été approuvés au cours de l’assemblée générale du 28 février 2023, soit avant le jugement de cession intervenu le 28 avril 2023.
L’appel de fond a été émis le 11 janvier 2024 et précise qu’il s’agit d’une échéance du 1er avril 2023 à payer avant le 11 janvier 2024.
La facture n°25 correspond à des refacturations d’appels de fonds. La SCI VALSUD verse aux débats des factures justificatives ainsi que des extraits des procès-verbaux d’assemblée générale au cours desquelles les résolutions ont été approuvées par les copropriétaires.
Il apparaît que les actes auxquels se réfèrent les factures ont été approuvés au cours de l’assemblée générale du 28 février 2023, soit avant le jugement de cession intervenu le 28 avril 2023.
L’appel de fond a été émis le 7 novembre 2023 et précise qu’il s’agit d’une échéance du 1er novembre 2023 à payer avant le 7 novembre 2023.
La facture n°27 correspond à un réajustement de provisions sur charges pour le premier trimestre 2024 soit après le jugement de cession.
La facture n°29 correspond à un commandement de payer qui ne sont pas des sommes dues au titre des loyers et charges.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’une contestation sérieuse existe en ce qui concerne l’exigibilité des sommes réclamées en fonction de la date des assemblées générales, des appels de fonds par rapport au jugement de cession en date du 28 avril 2023.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
— Sur la facture n°36
La facture n°36 est un avis d’échéances de loyers et charges pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
La société VALENTINE SPORT RETAIL conteste la somme de 23628,71 euros HT relative à des provisions sur charges selon un budget 2024 qui n’a pas été fourni et les provisions dues au titre de la taxe foncière à hauteur de 10834 euros HT pour la même raison.
La SCI VALSUD reconnaît lui-même dans ses écritures que “s’agissant des provisions, les documents justificatifs ne peuvent être communiqués qu’avec les redditions concernant l’exercice considéré soir l’exercice 2025 lequel n’est pas encore clos, celui de 2024 n’ayant pas donné lieu à reddition”.
Par conséquent, la demande de la SCI VALSUD au titre des sommes réclamées aux titre des provisions pour charge (selon budget 2024) et taxe foncière se heurte à une contestation sérieuse qui conduit à dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
La somme réclamée au titre du loyer n’est en revanche pas sérieusement contestable.
La société VALENTINE SPORT RETAIL est donc tenue de la somme de 105.913,36 euros au titre du loyer pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Il convient en conséquence de condamner la société VALENTINE SPORT RETAIL à payer à la SCI VALSUD la somme provisionnelle de 105.913,36 euros au titre des loyers impayés.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La société VALENTINE SPORT RETAIL explique cette absence de paiement par des difficultés financières dont elle justifie. Il convient de rappeler que la société VALENTINE SPORT RETAIL a quitté les lieux le 31 décembre 2025, de sorte que le loyer n’est désormais plus une charge.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la situation, la bonne foi du preneur doit être reconnue.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à la société VALENTINE SPORT RETAIL pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la solidarité entre la société VALENTINE SPORT RETAIL et la société INTERSPORT France
A l’examen du jugement de cession en date du 28 avril 2023, aucune disposition ne permet d’établir que la société INTERSPORT France demeure garant du paiement des loyers en cas de substitution.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que la société VALENTINE SPORT RETAIL soit condamnée à supporter, à concurrence de 2.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SCI VALSUD a été contraint d’exposer.
La société VALENTINE SPORT RETAIL sera également condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONDAMNONS la société VALENTINE SPORT RETAIL à payer à la SCI VALSUD, à titre provisionnel, une somme de 105.913,36 euros, arrêtée au 31 décembre 2025 au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 20 octobre 2025, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
AUTORISONS la société VALENTINE SPORT RETAIL à s’acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 9000 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société VALENTINE SPORT RETAIL à payer à la SCI VALSUD une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la société VALENTINE SPORT RETAIL aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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