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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 févr. 2026, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
24 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00982 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRFP
AFFAIRE :
[J], [P], [N] [T]
C/
[E], [D] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : [P] BOURZAI
ASSESSEURS : Bertrand QUINT
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 08 Janvier 2026,
SAISINE : Assignation en date du 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Mme [J], [P], [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
DEFENDEUR :
M. [E], [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [T] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 3] (Gironde) laissant pour lui succéder ses deux enfants : Madame [J] [T] et Monsieur [E] [X]. Dépendait de la succession un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde).
Ne souhaitant plus rester dans l’indivision, Madame [T] a, par acte en date du 4 novembre 2020, fait assigner Monsieur [X] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1360 du Code de procédure civile que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [H] [C] [T], la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations et d’un juge chargé de la surveillance du partage, qu’il soit jugé que le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de l’immeuble d’un montant de 450 € par mois, avec effet rétroactif au mois de janvier 2019, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du notaire liquidateur.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/01143.
Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage, désigné le Président de la chambre des notaires de la Gironde pour y procéder, désigné Madame la présidente du Tribunal judiciaire pour suivre les opérations, fixé une indemnité d’occupation de 450 € par mois à compter du jour de l’occupation à la charge de Monsieur [X], payable le 1er de chaque mois, à compter de la décision.
Me [V] [F] [L], Notaire à [Localité 4], a été effectivement chargée des opérations de partage mais n’a pas pu y aboutir compte tenu de l’absence de Monsieur [X]. Elle a en conséquence établi un procès-verbal de difficultés et de carence le 31 mai 2022 qui a ensuite été transmis au Juge commis.
Le Tribunal judiciaire de LIBOURNE saisi de ces difficultés a rendu un jugement le 9 février 2023 donnant acte à Madame [T] de son accord pour procéder au partage de la succession de [H] [T] décédé le [Date décès 1] 2018, les parties étant renvoyées devant l’étude de Maître [F] [L] pour y procéder.
Le jugement a été signifié à Monsieur [X] par acte du 9 mars 2023 puis le Notaire a tenté vainement de le contacter pour parvenir à un partage.
N’obtenant aucune réponse, Madame [T] a assigné son frère par acte du 24 juillet 2025 devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00982.
Aux termes de son assignation, Madame [T] demande au Tribunal, en application des articles 815 et suivants du Code civil, de :
ordonner la licitation du bien immobilier indivis, sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] (Gironde) constituant l’actif successoral de [H] [T] décédé le [Date décès 1] 2018 ;
fixer la mise à prix du dit bien à la somme de 65.000€ avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères ;
condamner Monsieur [X] à payer à Madame [T] une somme de 2 500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés auprès du notaire liquidateur.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait valoir que malgré les nombreuses démarches entreprises, la succession est bloquée et qu’il n’y a pas d’autre solution que de procéder à la licitation à la barre de la maison d’habitation, que son frère reste taisant, qu’il ne s’est jamais rendu chez le Notaire commis, qu’il refuse de donner suite à toute proposition amiable de vente du bien indivis.
Assigné en étude, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 8 janvier 2026.
L’affaire a été jugée sans audience et la décision mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Seule la motivation au fond sera donc développée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
1°) SUR LA DEMANDE DE LICITATION
Selon l’article 1686 du Code Civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Dépend de la succession susvisé un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde).
Aucun acte de partage n’a été signé et ce malgré des débuts de propositions qui n’ont pas abouti et les offres d’achat, de sorte que cette situation de blocage dure depuis des années.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [T] sur la base de la mise à prix qu’elle a sollicitée, cette valeur étant cohérente avec les trois mandats de vente établis par l’agence [1] les 13 mars 2019 (100 000 €), 4 novembre 2019 (92 500 €) et 25 février 2020 (85 000 €) et la proposition d’achat établie par Monsieur [W] [Y] pour le prix de 85 000 € net vendeur en date du 24 août 2020.
La mise à prix proposée est d’autant plus fondée dans le contexte immobilier actuel où le marché est orienté à la baisse depuis 2023. Une faculté de baisse sera prévue pour que la vente puisse se concrétiser même en l’absence d’enchère sur la mise à prix initiale.
A noter que cela n’empêche nullement l’une ou l’autre des parties d’enchérir pour devenir propriétaire du bien.
2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [X] à payer à Madame [T] une indemnité de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de ce procès. En effet, Madame [T] est la seule co indivisaire à se soucier du règlement de la succession et à mettre tout en oeuvre, dont cette nouvelle procédure, pour y parvenir.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE d’une maison à usage d’habitation située à SAINT MÉDARD DE GUIZIERES (Gironde) [Adresse 4],
FIXE la mise à prix dudit bien à 65 000 € avec une seule faculté de baisse du quart à défaut d’enchère,
DIT que les cahiers des conditions de vente seront rédigés par un avocat inscrit au Barreau de LIBOURNE choisi par Madame [J] [T],
DIT que cet avocat procédera également à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé,
DIT que Madame [J] [T] désignera le commissaire de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi à raison de deux visites de deux heures chacune outre une visite complémentaire de deux heures en cas de surenchère,
DIT que Madame [J] [T] désignera en tant que de besoin toute personne de son choix en vue d’établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente,
DIT que Madame [J] [T], Monsieur [E] [X] ainsi que tout occupant de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT que les frais pour parvenir à cette vente seront inclus dans les frais privilégiés de vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
RENVOIE les parties devant Me [F] [L], Notaire à [Localité 4] pour la finalisation des opérations de partage,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à régler à Madame [J] [T] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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